TCOM Melun
27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 27 févr. 2023, n° 2022F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2022F00266 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE MELUN HBRAC/2022F00266/27-02-2023
Me LEBEAU AE
3 place du Panthéon
75005 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Melun
a rendu la décision dont la teneur suit E DE M EL ERC UN M
E
D
N° de rôle 2022F00266
SARL AB AC ARCHITECTES / SAS Nom
UP ! du dossier
Délivrée le 03/03/2023
Première page
ASREJET-48
N° 2022F00266
#
N° 2022F00266
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2023
EN LA CAUSE D’ENTRE:
- SARL AB AC ARCHITECTES ayant son siège social […] à […],
Demanderesse comparante par la SELARL Y DE BUHREN HONORE représentée par Maîtr X Y, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET:
- SAS UP! ayant son siège social […] à […],,
Défenderesse comparante par le cabinet CHAMPION Avocats représenté par Maître Ashvan FOWDAR, postulant, Avocat au Barreau de Melun et par Maître AE LEBEAU, plaidant, Avocat au Barreau de PARIS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société AB AC exerce la profession d’architecte.
La société UP, Monsieur Z AA, a pris contact avec la société AB
AC ARCHITECTES, pour lui confier la maitrise d’oeuvre d’une opération immobilière consistant en la création d’un espace multi-services avec des zones de bureaux et un appartement dans une ZAC située à CESSON.
La société UP n’avait alors pas encore acquis le terrain et elle devait avant son achat, obtenir de l’EPA SENART, établissement public en charge de l’aménagement de cette ZAC, le permis de construire.
C’est la raison pour laquelle à ce stade, la société UP n’a confié à La société AB AC qu’une mission partielle allant des études préliminaires au projet de conception général selon contrat de maitrise d’oeuvre du 16 novembre 2020.
Deuxième page
ASREJET-48
N° 2022F00266
Les honoraires étaient contractuellement fixés à 9% du montant final des travaux hors taxes estimés alors à 800.000€ soit la somme de 36.000€ HT et répartis comme suit :
Etudes préliminaires : 3.600€ HT
•
● Avant projet sommaire : 5.760€ HT
Avant projet détaillé : 10.080 HT
•
Dossier de demande de PC : 3.600HT
●
Projet de conception générale : 12.960€ HT
●
La société AB AC s’est mise immédiatement au travail sans solliciter le paiement d’une provision compte tenu des liens de confiance existant avec la société SASU UP.
Après avoir réalisé la première partie des études préliminaires, la société AB AC a adressé le 22 décembre 2020, une première facture d’un montant de 2.000€
HT qui a été réglée.
La dossier AB AC a réalisé conformément à sa mission un avant projet sommaire lequel était amendé à 4 reprises par le maître de l’ouvrage, la société UP, raison pour laquelle l’avant-projet sommaire validé s’intitule APS INDICE 4.
Par mail en date du 8 juillet 2021, la société UP informait la société AB
AC ARCHITECTES qu’elle pouvait passer à la phase suivante.
Il est important de préciser que le seul interlocuteur avec l’EPA SENARD en charge de l’instruction des projets d’aménagement de la ZAC était le maitre de l’ouvrage.
La société AB AC ARCHITECTES n’était donc pas informée des délais de communication attendu pour la transmission des pièces du dossier d’instruction.
C’est ainsi que dans le courant du mois de septembre 2021, la société UP avisait la requérante que l’EPA SENARD attendait la transmission d’un APS avant te 30 septembre.
Le maitre de l’ouvrage et la société AB AC ARCHITECTES organisait dans l’urgence un rendez-vous de travail le 21 septembre et les documents étaient remis à la société UP dans les délais demandés soit le 27 septembre.
La société UP confirmait à la requérante par mail du 29 septembre suivant que le dossier avait bien été déposé au service instructeur.
Sans nouvelle du maitre de l’ouvrage, la société AB AC ARCHITECTES adressait un mail de relance le 26 octobre suivant avec sa note
d’honoraires n°2 correspondant à 100% de la phase APS et au solde de la phase esquisse soit 8.832€ TTC.
Par mail du même jour, la société UP avisait la société AB AC
ARCHITECTES que l’EPA SENART n’avait pas retenu le projet aux motifs que « l’EPA était en attente depuis fin juin d’un avant-projet complet et mis à jour, ce qui n’est pas dans le cas dans ce dernier envoi. Par ailleurs, le manque de réactivité pour ce projet, m’obligent à remettre le lot 4 du Rond Bel Air à la commercialisation. >>
En réponse à ce mail, la société AB AC ARCHITECTES s’étonnait de la réponse de l’EPA SENART et la société UP devait répondre à ce mail près de 3 semaines plus tard, en critiquant pour la première fois depuis le début des relations contractuelles avec la requérante, son travail et son manque de réactivité pour respecter les délais. fole 2
Troisième page
ASREJET-48
N° 2022F00266
Surtout, le maitre d’ouvrage ne devait pas craindre de refuser le paiement de la note d’honoraires n °2 aux motifs que le projet avait été perdu.
Par mail en réponse du 9 décembre suivant, la société AB AC
ARCHITECTES devait répondre de manière circonstanciée aux accusations mensongères de la société UP.
< Depuis que tu nous a annoncé que le projet était perdu, nous avons essayé de te joindre
à maintes reprises, sans succès et tenons à te faire remarquer que nous trouvons cela assez irrespectueux par rapport au travail que nous avons fourni.
Nous nous sommes donc permis de joindre Mme AD de l’EPA de Sénart pour avoir les explications.
Il en ressort qu’en tant que Maître d’ouvrage et porteur du projet, tu n’as pas réussi à faire le lien entre l’EPA de Sénart et nous.
Lorsque {'EPA te donnait la date butoire du 15/12/20, ils attendaient déjà un avant projet, quand toi tu nous demandais de rendre une esquisse.
Lorsqu’ils t’ont donné une nouvelle date butoire fin juin 2021, ils attendaient un Avant
Projet Détaillé alors que de ton côté tu hésitais à nous donner le GO pour la phase Avant
Projet Sommaire A ce moment là nous avons été sans nouvelle de ta part pendant 3 mois de Mars à Juin.
Lorsqu’ils t’ont donné la dernière date butoire du 29 septembre 2021, ils attendaient un pré PC alors que tu nous demandais de faire un Avant Projet Détaillé »
Par SMS en date du 21 décembre, Monsieur Z AA devait informer la société
AB AC ARCHITECTES qu’il était disposé à leur régler des honoraires mais pas ceux contractuellement convenus.
La société AB AC ARCHITECTES ne devait pas avoir d’autre choix que d’adresser une première mise en demeure le 3 janvier 2022 aux fins de paiement de la somme de 8.832€ TTC.
Cette mise en demeure étant demeuré vaine, la société AB AC
ARCHITECTES relançait la société UP par mail du 27 Janvier suivant.
Au terme de ce mail, la requérante informait la société UP qu’elle solliciterait également des honoraires pour la phase avant-projet détaillé à défaut de paiement de la note d’honoraires n°2.
Par mail du 10 février suivant, la société AB AC ARCHITECTES proposait une nouvelle fois une solution amiable.
En réponse la société UP ne devait pas craindre de dénigrer le travail de la société
AB AC pour tenter de légitimer le non-paiement des honoraires qu’elle sait pourtant dus.
La société AB AC ARCHITECTES parfaitement scandalisée par l’attitude du maitre de l’ouvrage devait lui rappeler qu’elle n’avait perçu que 2000€ HT d’honoraires pour l’ensemble des prestations réalisées et qu’elle avait accepté de travailler percevoir d’honoraires depuis le mois de janvier 2021 ! five
Quatrième page
ASREJET-48
N° 2022F00266
La société AB AC ARCHITECTES sans nouvelle du maitre de
l’ouvrage se rapprochait de son assureur protection juridique lequel adressait une mise en demeure le 28 mars 2022.
La société AB AC ARCHITECTES adressait par mail en date du 30 avril 2022, sa note d’honoraires n° 3 correspondant à la phase avant projet détaillé.
Au jour de la présente assignation, la société AB AC n’a pas été réglée de sa note d’honoraires n°2 et n°3.
La société UP n’a pas réglé tes honoraire qu’elle reste devoir à la société AB AC ARCHITECTES.
Elle reste donc lui devoir la somme de 20.928TTC sa créance est certaine, liquide et exigible.
La société UP persiste dans son refus infondé de règlement.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire aujourd’hui
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 30 Juin 2022, la SARL AB AC
ARCHITECTES a fait assigner la AS UP! aux fins de voir :
* CONDAMNER la société UP au paiement de la somme de 20.928 TTC au bénéfice de la société AB AC ARCHITECTES, au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts de retard calculé sur la base de 3,5/10.000ème par jour de retard à compter du 23 novembre 2021 pour la note d’honoraires n ° 2 et du 20 mai 2022 pour la note d’honoraires n'3
* CONDAMNER la société UP au paiement de la somme de 1. 500€ au bénéfice de la société AB AC ARCHITECTES à titre des dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société UP au paiement de la somme de 3 000 € au bénéfice de la société AB AC ARCHITECTES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 25 Juillet 2022, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 14 Décembre 2022.
A l’issue des débats le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 Février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux conclusions en réponse sur incident en date du 14 décembre 2022 de Maître X Y dans l’intérêt de la SARL AB AC ARCHITECTES.
Aux conclusions d’irrecevabilité en date du 14/12/2022 de Maître AE LEBEAU dans
l’intérêt de la SASU UP!. fe Cinquième page
ASREJET-48
N° 2022F00266
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la défenderesse, la SAS UP! (Sté UP) conteste l’action engagée, contre elle, par la SARL AB AC ARCHITECTES (Sté B.AC) considérant qu’il y a eu désistement d’action et qu’il ne peut y avoir reprise du procès sur la base des mêmes griefs,
Le désistement d’instance et d’action sur la base de l’assignation du 1er juin 2022,
A l’audience du 25 juillet 2022, le Conseil de la Sté B.AC, la demanderesse, a confirmé, lors des prétentions oralement exposées, les termes du courrier (repris in extenso dans les conclusions de cette dernière) qu’il a adressé, le 20 juillet 2022, au
Conseil de la Sté UP, la défenderesse, à savoir qu’il demandait, au Tribunal, d’entériner le désistement d’instance et d’action sur la base de l’assignation introductive de
l’instance,
Et le Tribunal rendait, en fin d’audience, le 25 juillet 2022, le jugement donnant acte à la
Sté B.AC de son désistement d’instance et d’action dans cette affaire,
Il ne peut y avoir reprise du procès sur la base des mêmes griefs,
Selon les dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile, le jugement précité du 25 juillet 2022 : « qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal…….a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’i tranche. »,
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 », L’article 4 du même code, précisant que «l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance 1
Or, la Sté B.AC, le 30 juin 2022, a assigné la Sté UP (assignation qui constitue
l’acte introductif de l’instance objet du présent jugement) au titre du même litige – dans les mêmes termes et dispositif de demandes, au mot près-,
Le Tribunal considérera, en conséquence, que la demande de la Sté B.AC, relative à un litige déjà tranché par son jugement du 25 juillet 2022, est manifestement irrecevable, l’action ayant été éteinte par le jugement précité,
Le Tribunal condamnera la Sté B.AC à payer à la Sté UP, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,fole
Sixième page
ASREJET-48
N° 2022F00266
Après en avoir délibéré, conformément à la loi et en particulier aux articles 122, 384 et 480 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2022 n° 2022 F 00245 par le Tribunal de Commerce de MELUN,
CONSTATE que la présente instance contient exactement les mêmes demandes que celles qui ont fait l’objet d’un désistement d’instance ET D’ACTION de la part de la
SARL AB AC ARCHITECTES, suivant jugement rendu le 25 juillet 2022 entraînant le dessaisissement du présent Tribunal et l’EXTINCTION DE L’ACTION,
DECLARE irrecevable la SARL AB AC ARCHITECTES de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’EN DEBOUTE
CONDAMNE la SARL AB AC ARCHITECTES à payer à la SASU UP!, la somme de MILLE EUROS (1 000 EUROS), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AB AC ARCHITECTES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,96 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 14 Décembre 2022, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Loïc HAMON, Mme Isabelle DRAUX, Juges, assistés de Mme
Emilie MAZUQUE, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 Février 2023,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Constance HADJADJ, Greffier Stagiaire,
Hab
6
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
E
D
T
-et-Marne
2022F00266 N° de rôle
SARL AB AC ARCHITECTES/ SAS Nom du dossier UP !
03/03/2023 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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