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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 15 mars 2018, n° 11-17-000718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-17-000718 |
Texte intégral
Tribunal d’Instance du
[…]
[…]
JUGEMENT
DU
15 mars 2018 contradictoire
11e arrt
*195[…]23456789012345678901234567890
N°282/2018
RG 11-17-000718
X Z
c/
SARL C LE PLOMBIER
JUGEMENT DU 15 mars 2018
DEMANDEUR:
Madame X Z, […], […], comparante en personne, et assistée de Me Y Paul-Marie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
SARL C LE PLOMBIER, […]
PARIS, assistée de Me JEANMOUGIN Fabrice, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame KERSTING Patricia faisant fonction de Greffière : Madame Elisabeth KANDAZOGLOU
DEBATS:
Audience publique du : 15 février 2018
JUGEMENT:
contradictoire en dernier ressort, prononcé en audience publique le 15 mars 2018 par Madame KERSTING Patricia, Présidente, assistée de Madame Elisabeth KANDAZOGLOU, faisant fonction de Greffière, par sa mise à disposition au greffe du tribunal à cette date, ainsi que les parties en ont été avisées à l’issue des débats.
Copie exécutoire délivrée le : 2103] 18ª: Me DEANHOUG IN Copie délivrée le : à: 20/03/2018 M₂ Y
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 9 novembre 2017, Madame Z X demande au Tribunal de ce siège la condamnation la SARL C LE PLOMBIER à lui payer :
- 3824 € en remboursement de factures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2018, par lettre recommandée avec avis de réception pour le défendeur. L’avis signé figure au dossier.
À l’audience Madame X est assistée par son avocat ; elle rappelle ses demandes :
2524 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, 1300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-
La société C LE PLOMBIER est représentée par son avocat ; elle formule une demande reconventionnelle :
- 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X dit que la société est intervenue pour faire des travaux de plomberie en mars 2017, que le 20 mars le plombier a laissé les clefs de l’appartement dans la boite aux lettres, que l’appartement a été cambriolé sans que la serrure n’ait été forcée, qu’elle a immédiatement contacté le plombier, que la société a reconnu sa responsabilité et indiqué que son assurance allait prendre en charge le préjudice et le changement de serrure, qu’il semblerait que l’assurance ait ensuite refusé de prendre en charge le sinistre, que la société a refusé de l’indemniser alors que sa responsabilité est engagée. La société dit qu’elle est intervenu la demande du bailleur, que c’est d’un commun accord que les clefs ont été laissées dans la boite aux lettres comme le prouve la plainte, que la clef a été retrouvée dans la boite aux lettres, qu’il n’y a pas eu de trace d’effraction sur la boites aux lettres, qu’il est surprenant que le voleur ait pris la peine de remettre la clef dans la boite après avoir cambriolé l’appartement, que la porte peut avoir été ouverte autrement qu’avec la clef laissée dans la boite, qu’il n’y a pas de faute de la société puisque la clef a été laissée dans la boite avec l’accord de Madame X, que de plus l’immeuble est protégé par un digicode, qu’il n’y a pas de lien prouvé entre la clef laissée dans la boite et le cambriolage. 1
La décision est mise en délibéré au 15 mars 2018.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes
Le 24 mars 2017, Monsieur Y compagnon de Madame X a porté plainte pour vol du 20 mars 2017.
Dans sa plainte il a indiqué qu’ils avaient avec Madame X accepté que le plombier laisse la clef de l’appartement dans la boite aux lettres mais dans une boite et que le 20 mars 2017, Madame X avait trouvé la clef mise directement dans la boite aux lettres mais sans boite.
La demanderesse ne peut donc reprocher à la société C LE PLOMBIER d’avoir laissé la clef dans la boite aux lettres même si elle n’était pas dans une boite ; l’absence de boite à elle seule ne peut engager la responsabilité de la société car rien ne prouve que la clef n’aurait pas été prise avec la boite.
De plus un doute subsiste quant au fait que ce soit la clef qui était dans la boite qui a permis d’ouvrir la porte de l’appartement car il n’y avait pas de traces d’effraction sur la boite aux lettres et plus étonnant encore, le cambrioleur aurait remis la clef dans la boite aux lettres
après s’en être servi. Madame X n’établit le lien de causalité entre la clef dans la boite aux lettres et le
cambriolage de son appartement.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne serait pas équitable de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame X qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, après audience publique :
Déboute la demanderesse et la défenderesse de leurs demandes.
Condamne Madame Z X aux dépens de l’instance.
Andalencs La Présidente Le Greffier
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