Infirmation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 27 oct. 2016, n° 14/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/00223 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOBIGNY
[…]
JUGEMENT Courriel: cph-bobigny@justice.fr Contradictoire en premier ressort Tél: 01.48.96.22.22
Prononcé à l’audience publique du 27 Octobre 2016
HCS
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 28 Juillet 2016 composé de :
S
I
N
D
A
S
Q
E
C
U
BIGNY Section Encadrement
* Monsieur Jean BOUCHENOIR, DE O B Président Conseiller Employeur R.G. n° F […]
Monsieur Didier STORNE, Conseiller Salarié Y X Madame Andrée GUIMBELOT, Conseiller Salarié c/ Monsieur Daniel DELABY, Conseiller […]
Assistés lors des débats de Madame Sylvie HENG, Greffier
Jugement du 27 Octobre 2016
NOTIFICATION par LRAR du : A été appelée l’affaire entre : 28 OCT. 2016
Délivrée au demandeur Monsieur Y X le: It i
Non reclame 6 rue Lelégard 92210 SAINT-CLOUD au défendeur
1e: 31/10/16 Partie demanderesse: Assistée de la SELARL CMH PLUS AVOCATS
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : ET
le :
[…]
[…] fait par: […]
10: 1514/16 Partie défenderesse : Représentée par Me Christophe THEVENET (Avocat au barreau de PARIS) par L.R. au S.G.
J
Aff. : Y X c/ CENTRALE DE RÈGLEMENT DES TITRES (CRT) – Audience du 27 Octobre 2 016 – R.G. n° F 2 […]
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 17 Janvier 2014
- Bureau de Conciliation du 15 Octobre 2014
- Convocations envoyées le 17 Janvier 2014
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Juillet 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Octobre 2016
- Décision prononcée par Monsieur Jean BOUCHENOIR (E) Assisté(e) de Madame Sylvie HENG, Greffier
Chefs de la demande
- Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 1 856,70 €
- Congés payés y afférents 185,67 €
- Prime sur objectif solde 4 000,00 €
- Congés payés y afférents 400,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 18 360,45 €
- Congés payés y afférents 1 836,05 €
- Indemnité de licenciement 1 767,30 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 147 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Art 700 du C.P.C. 5 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Faits:
Mr X a été embauché par la Centrale de règlement de titres à compter du 27 Août 2012, en qualité de Directeur Marketing, Grands comptes, cadre supérieur et membre du Comité de Direction.
Sa rémunération mensuelle brute étant de 5.500 euros.
Ses mission consistent à respecter les budgets existants, préparer les futurs et prendre les contacts avec les banques.
La Convention collective applicable est celle du personnel des entreprises CRT/SSIM/CRCESU.
Bien intégré par ses qualités professionnelles et humaines, il a été très apprécié selon son évaluation de performances du 16 Janvier 2013.
k
Aff. : Y X c/ CENTRALE DE RÈGLEMENT DES TITRES (CRT) – Audie nce du 27 Octobre 2016 – R.G. n° F […] 3
Dans le courant de l’année 2013, il a découvert l’existence de malversations financières mettant en jeu la responsabilité de son employeur. Il a constaté entre d’autres, l’existence d’une caisse noire alimentée par des adhérents de la CRT; devant la gravité des faits, il a alerté son supérieur hiérarchique en septembre 2013 et annoncé, lors d’une réunion de travail le 18 Octobre 2013, qu’il informerait les responsables de ces faits lors du prochain séminaire prévu le 22 Octobre.
Mais le 21 Octobre, il a été convoqué à un entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire, son matériel informatique et son téléphone professionnel confisqués et son mot de passe d’accès à sa messagerie désactivé.
Il a été licencié par courrier recommandé pour faute grave aux motifs d’enregistrement d’une réunion d’entreprise et des défaillances fautives, désintérêt pour son équipe et refus de travailler avec les membres du CODIR, rendant impossible son maintient dans l’entreprise.
Mr X a contesté son licenciement par lettre du 04 Décembre 2013, puis a saisi le présent Conseil le 16 Janvier 2014 pour faire valoir ses droits.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande :
Mr X fait valoir que la charge de la preuve incombe à l’employeur en matière de fau te grave.
En l’espèce, l’association n’a produit aucune pièce à l’appui des griefs et de ce seul fait, le licenciement devra être jugé abusif d’autant qu’aucun des griefs n’est susceptible de caractériser une quelconque faute professionnelle.
Ainsi, son prétendu refus de travailler avec les membres du CODIR, n’est qu’une affirmation alors qu’il produit lui des preuves versées ce jour.
Pour son prétendu manque de management, là encore il prouve son excellente coopération ave les deux collaborateurs gérants les grands comptes, confirmée par l’appréciation de ses performances du 16 Janvier 2013.
Sur sa prétendue absence de préparation du séminaire du 22 Octobre 2013, là encore il prouve son implication pour cet événement, car même souffrant, il a travaillé chez lui pour cette préparation et ce de manière efficace comme il le prouve devant le Conseil, contrairement à l’association;
Enfin, sur l’enregistrement de la réunion du 18 Octobre 2013, ce motif est inopérant, Mr X l’ayant lui-même révélé à son employeur et a demandé d’ en effacer le contenu.
Il apparaît donc que le véritable et unique motif de son licenciement est qu’il n’a pas souhaité se rendre complice des malversations qu’il a constaté, confirmées par le Comité d’Entreprise, l’intervention de l’inspection du travail et le médiateur nommé pour apaiser la situation et l’existence d’une caisse noire, reconnue finalement par les émetteurs.
Tous ces éléments prouvent l’absence de toute faute professionnelle de sa part et le Conseil devra constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes de versements des sommes qu’il présente ce jour devant le Conseil en réparation des préjudices subis; tant pour le rappel de salaire et les congés payés y afférents, pour la période de la mise à pied conservatoire ; que du solde de prime sur objectif, contractuelle et versée de manière incomplète ainsi que l’indemnité compensatrice du préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
U
Aff. : Y X c/ CENTRALE DE RÈGLEMENT DES TITRES (CRT) – Audienc e du 27 Octobre 2016 – R.G. n° F […]
Enfin, des dommages et intérêts pour rupture abusive, compte tenu des circonstances et l’attitude répréhensible de l’association à son égard lors de la rupture.
Il présente de plus une demande au titre de l’article 700 du CPC pour les frais qu’il a dû engager pour la présente procédure ainsi qu’une dernière pour l’octroi de l’exécution provisoire selon l’article 515 du CPC.
En Défense;
L’association rappelle son objet et l’embauche de Mr X le 27 Août 2012, en qualité de directeur marketinget confirme son salaire mensuel brut.
Elle révèle des difficultés de communication avec Mr X dès Janvier 2013, conduisant
à des mises en garde du Directeur général, restées sans effet et un désintérêt pour le management de son équipe avec l’exemple du séminaire d’ octobre 2013 non préparé.
Son licenciement, en raison de son comportement gravement fautif a donc été notifié après une procédure régulière et des motifs fondés démontrant la gravité des fautes énoncées dans la lettre de licenciement, comportant les faits qui les caractérisent de manière détaillée tant pour le management de son équipe avec une défaillance du suivi du travail réalisé ; son refus de travailler en équipe avec les membres du CODIR selon les exemples cités et amenant des difficultés pour le budget, enfin, l’absence de préparation du séminaire, important pour la stratégie future du CRCESU et du CODIR ayant conduit à une présentation inutilisable et l’aveu d’un enregistrement par inadvertance de la réunion du CODIR le 18 Octobre par l’envoi de deux e-mails le même jour contenant une menace inadmissible.
L’ensemble de ces faits motivant le licenciement pour comportement déloyal que les attestations de complaisances qu’il produit ne peuvent effacer ni sa prétendue découverte d’ une caisse prétendue noire, alors que cette caisse de solidarité, connue des administrateurs et a bien comme fonction une action de solidarité envers les salariés les plus modestes de la CRT, d’autant que Mr X n’a pas dénoncé ces faits à la justice comme il en avait la possibilité.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires, démesurées, alors que la faute grave est avérée et pour la prime sur objectif, il ne démontre pas avoir réalisé les deux objectifs nécessaires et il sera débouté de cette demande mais il sera fait droit à sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC compte tenu des frais engagés pour la présente audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil, après avoir entendu les parties dans leurs explications, examiné les pièces produites à l’appui des dires et délibéré selon la loi rend les décisions suivantes ;
Sur le licenciement ;
Selon l’article L1232-1 du Code du travail, il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement,
En l’espèce, les motifs allégués par la partie défenderesse ne justifient pas de l’existence d’ une faute grave selon l’article L 1234-1 du Code du Travail, en l’absence de faits avérés suffisamment importants pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les griefs étant de plus sérieusement contestés et sans réelle incidence sur le fonctionnement ni l’économie de l’association, ils ne peuvent fonder le licenciement du demandeur, déclaré par le Conseil sans cause réelle et sérieuse et qui condamne la partie
Aff. : Y X c/ CENTRALE DE RÈGLEMENT DES TITRES (CRT) – Audience du 27 Octobre 2016 – R.G. n° F 5
[…]
défenderesse à verser le salaire de mise pied conservatoire tel que demandé assorti des congés payés y afférents; l’indemnité de préavis à hauteur de la demande et les congés payés y afférents; l’indemnité de licenciement selon la demande; des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur d’une somme que fixe le Conseil ce jour.
Enfin, il serait inéquitable que le demandeur conserve le coût des frais qu’il a dû engager pour la présente audience; le Conseil fait donc droit à sa demande présentée au titre de l’article 700 du CPC, mais à hauteur d’une somme que fixe le Conseil ce jour.
La partie défenderesse succombant dans l’instance, il n’est pas fait droit à da demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:
CONDAMNE la société CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES (CRT) à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (1856,70€) au titre demande salaire de la mise à pied conservatoire ;
CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (185,67€) au titre des congés payés y afférents ;
- DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE CINQ
CENTIMES (18 360,45€) au titre de préavis ;
- MILLE HUIT CENT TRENTE SIX EUROS ET CINQ CENTIMES (1836,05€) au titre des congés payés y afférents ;
MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE CENTIMES
(1767,30€) au titre de l’indemnité de licenciement ;
- VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000€) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
- MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 Janvier 2014, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
DÉBOUTE du surplus ;
CONDAMNE la société CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES (CRT) aux dépens
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER PRUD’HOMMES Le directeur de greffe DE LE PRÉSIDENT
E
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(S e-St-Denis)
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