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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 7 juil. 2020, n° 18/01823 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01823 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français EXTRAIT des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal Judiciaire de SENLIS N° 20/00127 Département de l’Oise (60) REPUBLIQUE FRANCAISE
Du 07 Juillet 2020 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Jugement civil
1ère Section
DEMANDEUR:
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la S.A.S. PAPREC RESEAU vente dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette N° RG 18/01823 – N° qualité audit siège, Portalis
DBZW-W-B7C-C44P Comparant, concluant et plaidant par Me François BRAUD, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Isabelle MAIGRET, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. PAPREC RESEAU
DÉFENDEURS :
C/
E.P.I.C. L’INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT
E.P.I.C. L’INSTITUT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS) NATIONAL DE dont le siège social est sis Parc technologique ALATA – BP 2 – L’ENVIRONNEMENT 60500 VERNEUIL-EN-HALATTE
INDUSTRIEL ET DES
RISQUES (INERIS) Comparant, concluant et plaidant par Me Bertrand COUETTE, avocat au barreau DES HAUTS DE SEINE, et ayant pour avocat postulant Me Justine DEVRED, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION:
Madame Clémence JACQUELINE Vice-Présidente, Grosse le: 10/07/2020 Madame Emilie DES ROBERT, Vice-Présidente, à :M DEURED Madame Rachel REIN, Vice-Présidente,
Expédition le 10/07/2020 assistées de Madame Claire GAVEL, Greffière lors des débats, et de
à: Me DEURED Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière lors du délibéré
Expédition le : 1 07/2020 DEBATS Le 12 Mai 2020, en audience publique.
eMAIGRET à: M
Expédition le : openin à : PRONONCE le 07 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS PAPREC RESEAU exploite un centre de transit et de tri de déchets sur la commune de Gasville-Oisième près de Chartres.
Dans la nuit du 20 au 21 août 2017. un incendie s’est déclaré sur un stockage de
déchets de bois broyés. Par arrêté préfectoral en date du 23 août 2017, le préfèt d’Eure-et-Loir a imposé à la société PAPREC RESEAU diverses mesures d’urgence.
Dans ce cadre, l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (ci- après INERIS) est intervenu sur le site.
Une réunion a eu lieu en présence de plusieurs intervenants et un compte rendu en date du 23 août 2017 a été établi.
Par courriel en date du 24 août 2017, l’INERIS a adressé une offre de prestations à la société PAPREC RESEAU qui n’a pas apporté de réponse positive.
L’INERIS a transmis à la société PAPREC RESEAU un devis en date du 28 août
2017 pour un prix forfaitaire de 78.408 euros HT.
Par courriel en date du 4 décembre 2017, la société PAPREC RESEAU a indiqué
à l’INERIS qu’elle contestait le périmètre des prestations facturées et le montant y
afférent.
Selon une facture en date du 15 janvier 2018. l’INERIS a sollicité de la société PAPREC RESEAU le paiement de la somme de 78.408 euros HT établie sur la base du devis du 28 août 2017.
En mars 2018, la société PAPREC RESEAU a formé une réclamation aux termes de laquelle elle a sollicité la réévaluation du montant de la facture de l’INERIS.
La société PAPREC RESEAU a saisi le Tribunal Administratif d’Amiens d’un
recours en annulation.
Par ordonnance en date du 24 août 2018, le Tribunal Administratif s’est déclaré
incompétent. Par acte délivré le 5 octobre 2018, la Société PAPREC RESEAU a assigné l’INERIS devant le Tribunal de Grande Instance de SENLIS aux fins de déclarer nulle la facture en date du 15 janvier 2018 pour un montant de 78.408 euros HT et de la décharger du paiement de cette somme.
Par ordonnance en date du 11 avril 2019, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de SENLIS a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par
l’INERIS aux termes de ses conclusions d’incident.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2019, la société PAPREC
RESEAU sollicite du tribunal de :
- déclarer nulle la facture valant titre exécutoire n°6243 du 15 janvier 2018 pour un montant de 78.408 euros HT,
- la décharger du paiement de cette somme,
- rejeter les demandes de l’INERIS,
- à titre subsidiaire, si le tribunal constatait l’existence d’un contrat d’entreprise ou de prestation de service, dire que le montant ne saurait excéder 10.000 euros HT,
condamner l’INERIS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société PAPREC RESEAU soulève dans un premier temps l’illégalité du titre exécutoire aux motifs qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par la législation et que la créance réclamée est infondée.
S’agissant de l’absence des mentions obligatoires sur la facture valant titre exécutoire, la société PAPREC RESEAU fait valoir, sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration et du B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative n°2010-1658, que le titre de perception individuel adressé par un établissement public de l’État doit comporter la signature de son auteur et mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis. Or, elle constate que ce n’est pas le cas en l’espèce alors même que l’INERIS est un établissement public de l’Etat.
S’agissant de l’absence de bien-fondé de la créance, la société PAPREC RESEAU indique, sur le fondement des articles 1113, 1118 et 1120 du Code Civil, que le refus ou la contre-proposition d’une offre explicite font obstacle à la formation d’un contrat et que le silence gardé par le bénéficiaire face à la réitération d’une offre qu’il a déjà explicitement refusée vaut maintien de son refus. Elle ajoute que la créance du titre exécutoire en date du 15 janvier 2018 ne repose sur aucun engagement contractuel dès lors que les offres n’ont jamais été acceptées par elle. Elle précise avoir refusé l’offre le 24 août 2017.
De plus, la société PAPREC RESEAU conteste l’étendue des prestations proposées par l’INERIS et indique que le compte rendu de réunion précisait bien que la mission de l’INERIS était cadrée dans le temps et dans son objet et que le bureau VERITAS devait prendre le relais par la suite. Or, elle indique que l’offre de l’INERIS incluait des prestations différentes et que la durée d’intervention ne se limitait pas au 25 août 2017 comme envisagé.
Elle ajoute avoir explicitement refusé la première offre de sorte que le silence conservé suite à la réitération de l’offre le 28 août 2017 ne peut en aucun cas valoir acceptation. Elle indique que les termes de cette offre sont identiques à la précédente.
Sur la demande reconventionnelle formée par l’INERIS s’agissant de l’existence d’un contrat de prestation de service, la société PAPREC RESEAU indique qu’il n’y a jamais eu pollicitation et que l’INERIS est intervenu unilatéralement sans aucune commande.
A titre subsidiaire et si le tribunal caractérisait l’existence d’un contrat de prestation de service, la société PAPREC RESEAU expose que ce dernier ne pourrait porter que sur les prestations de caractérisation de l’élément source réalisées les 23 et 24 août 2017 de sorte que son montant ne pourrait être supérieur à 10.000 euros HT. Pour fixer la montant à 10.000 euros, la société PAPREC RESEAU se base sur les tarifs pratiqués sur le marché et notamment ceux de la société BUREAU VERITAS qui est intervenue à la suite de l’INERIS pour un montant total de 10.356 euros HT.
Sur la demande reconventionnelle présentée par l’INERIS de réparation du préjudice écologique, la société PAPREC RESEAU se fonde sur les articles 1246, 1247 et 1251 du Code Civil et indique que le requérant doit être en mesure de rapporter la preuve que l’atteinte à l’environnement invoquée présente un degré de gravité suffisant et que les dépenses qu’il a engagées ont eu pour objet de prévenir la réalisation imminente de ce préjudice et/ou d’en éviter l’aggravation. Elle ajoute que
l’existence du préjudice doit être démontrée dans son principe et dans son montant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que le régime de responsabilité prévu par le code civil n’est pas applicable aux exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement dès lors qu’il faut, dans ce cas, se référer à l’article
L160-1 du Code de l’Environnement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2020, l’INERIS
sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- valider la facture n°6243 du 15 janvier 2018 valant titre exécutoire,
- condamner la société PAPREC RESEAU à lui verser la somme de 78.408 euros
HT, soit 94.089,60 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2018, valant date de mise en demeure,
A titre subsidiaire,
- constater l’existence d’un contrat de prestation de services conclu entre les parties,
- en fixer le montant à la somme de 78.408 euros HT soit 94.089,60 euros TTC,
- condamner la société PAPREC RESEAU à lui verser la somme de 78.408 euros
HT soit 94.089,60 euros TTC,
A titre très subsidiaire, constater que la société PAPREC RESEAU est à l’origine d’un dommage
écologique, fixer le montant du préjudice subi par INERIS à la somme de 94.089,60 euros,
- condamner la société PAPREC RESEAU à lui verser la somme de 94.089,60
en tout état de cause, condamner la société PAPREC RESEAU à lui verser la euros, somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux
entiers dépens de l’instance.
Sur le moyen adverse tiré de l’illégalité du titre exécutoire, l’INERIS fait valoir, s’agissant des mentions exigées, que la contestation de la régularité formelle d’un titre exécutoire est de la compétence exclusive du juge de l’exécution. conformément aux dispositions des articles L213-5 et L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire de sorte que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur ce point. Au surplus, l’INERIS ajoute que l’absence des mentions exigées
ne fait pas grief.
S’agissant du bien fondé de la créance, l’INERIS indique que la preuve d’une obligation entre commerçants se rapporte par tous moyens et qu’en l’espèce, la société PAPREC RESEAU a bien accepté son intervention comme l’atteste le recours gracieux en date du 12 mars 2018. Sur l’étendue des prestations, l’INERIS expose que la société PAPREC RESEAU n’a pas critiqué les prestations décrites lors des offres en date des 24 août et 28 août 2017 mais seulement dans un courriel de décembre. Il ajoute que les prestations sont dictées par une situation d’urgence objet d’un arrêté préfectoral qui impose la mise en œuvre de mesures particulières.
Sur le montant des prestations, l’INERIS indique que seul le caractère forfaitaire du devis a été remis en cause par la société PAPREC RESEAU mais en aucun cas le prix. Il conteste également la comparaison avec les prix des prestations de la société
BUREAU VERITAS.
L’INERIS précise, sur le fondement de l’article 1120 du Code Civil, que le silence ne vaut pas acceptation sous réserve qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages ou des relations d’affaires ou de circonstances particulières. Il indique que le fait de
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ne pas s’opposer à l’exécution du contrat constitue une des circonstances particulières.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en application du contrat, l’INERIS se fonde sur l’article 1165 du code civil et indique que les prestations exécutées répondent à l’obligation figurant à l’arrêté préfectoral de sorte qu’elles sont incompressibles.
Au soutien de sa demande reconventionnelle subsidiaire fondée sur les articles 1246,
1248, 1249 et 1251 du Code Civil, l’INERIS fait valoir que la société PAPREC RESEAU est à l’origine d’un dommage écologique et qu’il est intervenu en urgence pour éviter une aggravation de ce dommage et en réduire les conséquences. Il conteste le motif selon lequel en qualité d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), la société PAPREC RESEAU échapperait au régime de responsabilité et indique que les textes ont vocation à s’appliquer largement. De plus, il ajoute que le texte ne vise pas les dommages les plus graves mais se borne à exclure les dommages dont les effets pourraient être considérés comme négligeables en termes d’atteinte à l’environnement.
La clôture a été prononcée le 6 avril 2020, et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue le 12 mai 2020 pour y être plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2020.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du titre exécutoire
Sur les mentions obligatoires
Aux termes de l’article L. 212-1 du Code des Relations entre le Public et
l’Administration, «< toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci >>.
Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative n°2010-1658,
«pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L252 A du Livre des Procédures Fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation '>.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’INERIS est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial. De plus, il résulte de la facture contestée que cette dernière constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 192 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. Ce document n’est pas signé.
Si l’INERIS évoque dans le corps de ses conclusions la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur la régularité formelle d’un titre exécutoire et vise les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, il n’en tire aucune conclusion dans le dispositif de ses conclusions si bien que le tribunal n’est pas saisi d’une exception d’incompétence au profit du juge de
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l’exécution en application de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal est en réalité saisi, à la suite d’une tentative de recours amiable formée dans les délais visés par la facture, d’une contestation de ladite facture tant sur la
forme que sur le fond. La société PAPREC RESEAU ne caractérise pas un grief pouvant conduire à l’annulation du titre exécutoire motif pris du défaut de signature dudit titre. Elle n’a pas été privée de la possibilité d’exercer un recours contre le bien fondé des sommes
réclamées. Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la facture valant titre
exécutoire fondée sur l’absence de signature du document.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article 1113 du Code Civil, «le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté
de s’engager >>. Aux termes de l’article 1118 du Code Civil, «l’acceptation est la manifestation de la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre >>.
Aux termes de l’article 1120 du Code Civil, «< le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou
de circonstances particulières '>. En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que l’INERIS a envoyé un courriel en date du 24 août 2017 aux termes duquel il présentait une offre de prestations pour un montant forfaitaire de 70.000 euros HT.
Il n’est pas contesté que la société PAPREC RESEAU y a répondu par courriel en réponse du même jour et qu’elle a refusé le devis forfaitaire sollicitant l’envoi d’un
devis détaillé. Par la suite, l’INERIS a adressé à la société PAPREC RESEAU un devis en date du
28 août 2017 pour un montant de 78.408 euros HT.
Or, force est de constater que la société PAPREC RESEAU a gardé le silence
s’agissant de ce devis.
Le silence gardé, et ce alors même qu’une première offre avait été expressément refusée par la société PAPREC RESEAU, ne peut pas être considéré comme valant
acceptation. Dès lors et à défaut d’acceptation de la part de la société PAPREC RESEAU, la facture valant titre exécutoire éditée en date du 15 janvier 2018 et qui se fonde sur l’offre référencée DRC-17-170370-07404A, c’est-à-dire le devis en date du 28 août
2017, est privée d’effet compte tenu du recours exercé par le prétendu débiteur.
Elle ne saurait pour autant être « annulée » à ce titre, comme le sollicite la société
PAPREC RESEAU.
Il convient de statuer pour déterminer si une somme est due ou non par la société
PAPREC RESEAU et pour quel montant.
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Sur la reconnaissance d’un contrat de prestation de service
Aux termes de l’article 1165 du Code Civil, «< dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat '>.
Sur la qualification du contrat de prestations de service
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société PAPREC RESEAU a accepté l’intervention de l’INERIS dans le cadre du sinistre intervenu.
En effet, il résulte de l’arrêté préfectoral de mesures d’urgence établi le 23 août 2017 qu’un diagnostic de l’impact environnemental et sanitaire du sinistre devait être réalisé et ce, selon la méthodologie développée par l’INERIS.
Sur la base de cet arrêté préfectoral, la DREAL a fait appel à la Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence (CASU) de l’INERIS et la société PAPREC RESEAU a accepté son intervention lors d’une réunion en date du 23 août, comme en atteste le compte rendu de ladite réunion lequel indique que «< la CASU est mobilisée sur site jusqu’à vendredi inclus. (…) La société PAPREC prendra ensuite le relais, via le bureau Veritas '>.
La société PAPREC RESEAU a donc donné son accord pour une intervention de TINERIS ce qui implique qu’un contrat de prestations de service a nécessairement été formé, ce malgré l’absence de fixation du prix et conformément aux dispositions de l’article 1165 du Code Civil.
- Sur la durée du contrat de prestations de service:
Il résulte du compte rendu de réunion en date du 23 août 2017 que l’intervention d’INERIS était limitée dans le temps et qu’elle était prévue jusqu’au vendredi 25 août 2017, durée qui n’est pas contestée par l’INERIS qui le reprend à plusieurs reprises notamment dans ses différents échanges avec la société PAPREC RESEAU.
De plus, l’INERIS indique qu’elle est bien intervenue du 23 au 25 août 2017 et que seul du matériel de prélèvement est resté en place jusque mi-septembre afin de permettre un temps d’échantillonnage suffisant.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’y a pas eu d’intervention de personnel de IINERIS après le 25 août 2017 et ce, parce que la société BUREAU VERITAS a par la suite pris le relais comme le confirme l’avenant conclu avec cette dernière en date du 28 septembre 2017 lequel précise que « la CASU (INERIS) assure le suivi des mesures d’air jusqu’au vendredi 25 août 2017 inclus. La prestation de BUREAU VERITAS sur la matrice Air prévue les 24 et 25 août est donc annulée. Les mesures de suivi se dérouleront les 26 et 27 août uniquement sur les paramètres mesurées en continu >>.
De plus, il résulte de la note de résultats provisoires n°4 versée au débat par l’INERIS que le personnel de l’INERIS n’est plus sur site depuis le 25 août 2017.
En conséquence, il convient de préciser que la durée fixée pour le contrat de prestations de service entre la société PAPREC RESEAU et l’INERIS comprend uniquement une intervention du 23 août au 25 août 2017 inclus.
8
о
с
- Sur l’étendue du contrat de prestations de service :
Il résulte du compte rendu de la réunion en date du 23 août 2017 que la prestation effectuée par la CASU de l’INERIS avait pour objet de «< caractériser l’élément source afin de valider le spectre d’analyse >>.
La société BUREAU VERITAS avait, quant à elle. pour mission, d’effectuer des analyses sur les mêmes paramètres et d’évaluer les dégâts environnementaux de l’incident (par le biais de mesures conservatoires et gestion post accidentelle).
L’ensemble de ces interventions avait pour but de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral lequel préconisait d’établir le plan de prélèvement conformément
à la méthodologie développée par l’INERIS.
Il résulte des notes de service établies par l’INERIS ainsi que du devis sur lequel il s’est appuyé pour obtenir paiement de ses prestations, qu’il a effectué différents prélèvements pour les analyser et les interpréter.
Néanmoins, il ressort de la description de la mission de l’INERIS dans son devis que des mesures en points fixes étaient prévues notamment pour permettre de déterminer
< le flux de dépôts atmosphériques des substances qui peuvent contaminer les
milieux environnementaux >>.
Or, cette mission dépasse le cadre prévu initialement lors de la réunion collective qui était de déterminer l’élément source. En effet, il appartenait à la société BUREAU VERITAS d’effectuer des analyses et d’évaluer les dégâts environnementaux.
En conséquence, il convient de préciser que le contrat de prestations de service conclu entre les parties était limité à la caractérisation de l’élément source comme prévu dans le cadre de la réunion collective.
Sur le montant dû En l’espèce, la facture sur laquelle l’INERIS se fonde pour calculer le prix de la prestation de service exécutée, mentionne pour un prix de 78.408 euros HT une mission de < suivi de la qualité de l’air ambiant ».
Néanmoins, il a été précisé que seule la détermination de l’élément source était sollicitée par l’INERIS dès lors que la société BUREAU VERITAS prenait le relais pour l’évaluation des dégâts environnementaux.
Il résulte pourtant du détail des prestations prévu dans le devis, base de la facture, que l’INERIS procéderait notamment aux « modélisations prédictives de la dispersion du terme source » ainsi qu’aux mesures en points fixes pour déterminer le flux de dépôts atmosphériques des substances qui peuvent contaminer les milieux environnementaux intégrateurs '>.
Ces missions dépassent le cadre de son intervention laquelle se bornait uniquement à déterminer l’élément source et non pas à mettre en œuvre l’intégralité des préconisations fixées dans l’arrêté préfectoral.
En conséquence, le prix sollicité par l’INERIS ne correspond pas aux missions qui lui étaient dévolues conformément au compte rendu de réunion en date du 23 août
2017. De plus, en comparaison avec l’intervention de la société BUREAU VERITAS, le
r
prix sollicité par l’INERIS est sept fois supérieur. En effet, il résulte de la facture de la société BUREAU VERITAS versée au débat que pour une intervention du 23 au 27 août 2017 avec pour mission le suivi de la qualité de l’air ambiant le coût total est de 10.356 euros HT.
Si l’INERIS met en avant, dans ses conclusions, la spécificité de son intervention et sa maîtrise du domaine, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier le prix sollicité et la différence avec les prix de la société BUREAU VERITAS.
En conséquence et en comparaison avec la durée et la mission de l’INERIS, il convient de fixer le prix du contrat de prestations de service existant entre l’INERIS et la société PAPREC RESEAU à la somme de 10.000 euros HT.
La société PAPREC RESEAU sera donc condamnée à payer à l’INERIS la somme de 10.000 euros HT en application du contrat de prestations de service, la facture valant titre exécutoire n° 6243 du 15 janvier 2018 ne pouvant produire effet au delà de ce montant.
Dès lors qu’il est partiellement fait droit à la demande subsidiaire de l’INERIS, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande infiniment subsidiaire de condamnation de la société PAPREC RESEAU au paiement d’une indemnité au titre d’un dommage écologique.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure civile, «< la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >>.
En l’espèce, la société PAPREC RESEAU, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société PAPREC RESEAU, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’INERIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes de l’INERIS à ce titre sera rejeté.
La demande de la société PAPREC RESEAU formée à l’encontre de l’INERIS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
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DEBOUTE la SAS PAPREC RESEAU de sa demande d’annulation de la facture
n°6243 en date du 15 janvier 2018 émise par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) pour un montant de 78.408 euros hors taxes ;
CONSTATE l’existence d’un contrat de prestations de service conclu entre la SAS PAPREC RESEAU et l’Institut National de l’Environnement Industriel et des
Risques (INERIS); DIT que la facture n°6243 en date du 15 janvier 2018 émise par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) ne pourra produire ses effets qu’à hauteur de la somme de 10 000 euros hors taxes;
CONDAMNE en conséquence la SAS PAPREC RESEAU à verser à l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) la somme de
10.000 euros hors taxes ;
DEBOUTE la SAS PAPREC RESEAU de ses autres demandes ;
DEBOUTE l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
(INERIS) de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS PAPREC RESEAU à payer à l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
(INERIS) du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS PAPREC RESEAU de sa demande de condamnation au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile formée à l’encontre de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS);
CONDAMNE la SAS PAPREC RESEAU aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour GROSSE certifiée conforme, délivrée par Neus, Greffier en Chef du Tribunal Judiciaire
deICIAIR Senlis, le 10/0712020 Le Greffier en Chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'environnement
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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