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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 1re ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro : | 24/01216 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Première chambre civile
(ED/YG) Minute n° N° RG 24/01216 – N° Portalis DB24-W-B7I-EGUH 1 exécutoire et 1 expédition délivrées le à la SELAS ACTY (Me Maxime BARRIERE), Me Sébastien FOUCHERAULT 1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 05 Mai 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, as[…]té de Yvonne AB,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité Française […] représenté par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
La Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le numéro SIREN est le 775 709 702, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, […] représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 29 Septembre 2025, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne AB,greffière.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte à effet du 21 juin 2021, Monsieur X Y a souscrit à une police d’assurance automobile n°4319031M auprès de la MAIF pour le véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH.
Dans la nuit du 03 au 04 décembre 2021, le véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH a été volé dans le parking du domicile de Monsieur X Y, […] […].
Monsieur X Y a déposé plainte devant le Commissariat de police PONTOISE le 04 décembre 2021 en précisant que son véhicule a été volé sans les clés, puis il a déclaré le sinistre à la MAIF, par lettre en date du 06 décembre 2021..
La MAIF a estimé que les justificatifs produits par Monsieur X Y n’étaient pas recevables, ne rapportant pas la preuve de la propriété ou du paiement du véhicule.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur X Y a fait assigné la MAIF devant le tribunal Judiciaire de NIORT, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 20 février 2025 à effet au 18 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 29 septembre 2025.
Les prétentions et moyens des parties :
a) Les prétentions et moyens de Monsieur X Y :
Selon ses dernières écritures, Monsieur X Y demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs :
– juger que le refus de prise en charge du sinistre de vol opposé par la MAIF à Monsieur X Y, propriétaire assuré et souscripteur de la garantie, est infondé et injustifié,
– condamner la société MAIF au paiement de la somme de 33.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
– condamner la société MAIF au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de sa ré[…]tance abusive,
– condamner la société MAIF au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
– débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes de condamnation reconventionnelles à l’encontre de Monsieur X Y,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner la société MAIF au paiement de la somme de 3.500 € au profit de Monsieur X Y sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner la société MAIF aux entiers dépens de la procédure.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.
b) Les prétentions et moyens de la MAIF :
En réponse, la MAIF, demande au tribunal de : à titre principal :
– déclarer Monsieur X Y déchu de tout droit à garantie en application des stipulations contractuelles et en conséquence de ses fausses déclarations intentionnelles,
– en conséquence :
– condamner Monsieur X Y à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1.387,62 € au titre de la restitution des frais indument exposés pour la gestion du sinistre survenu le 03 décembre 2021,
– condamner Monsieur X Y à payer à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses,
– débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, à titre subsidiaire :
– déduire de l’indemnisation éventuellement due à Monsieur X Y la somme de 115 € au titre la franchise prévue en application du contrat,
– en conséquence,
– limiter l’indemnité éventuellement due à Monsieur X Y à hauteur de la somme de la valeur d’achat du véhicule sous réserve de la présentation d’un justificatif d’achat daté antérieurement de la souscription de la police, déduction faite de la somme de 115 € au titre de la franchise applicable.
– débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, en tout état de cause :
– débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
– condamner Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien FOUCHERAULT, Avocat aux offres de droit
– déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.
MOTIFS DE LA DECISION :
– SUR LE REFUS DE GARANTIE DE LA MAIF :
– A) Sur la qualité de propriétaire de Monsieur X Y sur le véhicule assuré modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH :
Monsieur X Y sollicite se voir déclarer la qualité de propriétaire du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH, en se fondant sur la disposition civile que le possesseur est présumé propriétaire jusqu’à preuve du contraire, et au motif qu’il verse aux débats l’acte de cession du véhicule assuré intervenue le 19 juillet 2021 précisant explicitement l’identité de l’ancien propriétaire, le GAO DU PETIT NANTERRE, et celle du nouveau propriétaire, Monsieur X Y. Le demandeur précise que le nouveau certificat d’immatriculation en date du 19 juillet 2021 informe son nom en qualité de nouveau « propriétaire du véhicule », soit le jour de la cession.
En défense, la MAIF prétend que Monsieur X Y ne possède pas la qualité de propriétaire du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH, au motif que le demandeur a versé aux débats une attestation sur l’honneur rédigée de sa main en date du 07 janvier 2022, et une copie du virement bancaire du 25 janvier 2022 dont le destinataire est le GAO DU PETIT NANTERRE pour un montant du prix de l’offre.
L’article 2276 du code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
En l’espèce, l’automobiliste qui veut prouver qu’il est propriétaire de son véhicule doit présenter sa facture d’achat s’il s’agit d’une voiture neuve ou le certificat de cession, s’il s’agit d’une voiture d’occasion. Le véhicule volé modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH dans la nuit du 03 au 04 décembre 2021 est un véhicule d’occasion acheté à GAO DU PETIT NANTERRE, dont la propriété sera prouvéE par la présentation du certificat de cession.
Le certificat de cession est un formulaire (Cerfa n° 15776*02) justifiant d’une transaction entre le vendeur et l’acheteur d’un véhicule d’occasion. Ce document doit obligatoirement être rempli et signé par les deux parties ensemble. Il se présente sous la forme d’un formulaire divisé en trois parties : le véhicule ; l’ancien propriétaire ; le nouveau propriétaire. Le certificat de cession permet à l’acquéreur d’effectuer sa demande de certificat d’immatriculation à son nom. Monsieur X Y verse en pièce n°2 le certificat de cession du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH, précisant en être le nouveau propriétaire, et l’ayant acquis à GAO DU PETIT NANTERRE. Le certificat de cession versé par le demandeur est signé par les parties au 19 juillet 2021 à Nanterre, sur la forme d’un formulaire CERFA n° 15776*02.
La pièce n°5 de la MAIF est le rapport d’enquête d’un enquêteur privé mandaté par elle, en date du 16 octobre 2003, qui conclut que GAO DU PETIT NANTERRE a vendu le 19 juillet 2021 à Monsieur X Y le véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH. Monsieur X Y était en possession du véhicule dès le 19 juillet 2021, et selon l’adage en droit civil, la possession vaut titre.
Il convient de déclarer que le certificat de cession versé aux débats par Monsieur X Y est conforme, et permet de confirmer la qualité de propriétaire à Monsieur X Y du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH.
B) Sur le paiement du véhicule véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH par Monsieur X Y :
En droit la fraude corrompt tout.
Monsieur X Y sollicite de voir déclarer que le paiement du véhicule après la date du vol ne l’empêche pas de détenir la qualité de propriétaire puisqu’il était déjà en possession du véhicule lors du sinistre. Le demandeur indique qu’il a justifié la valeur d’achat du véhicule assuré, par la mise au dossier de son relevé bancaire mentionnant au 25 janvier 2022 le débit de son compte à hauteur de la somme de 33.500
€ ayant pour objet « achat PEUGEOT 2008 », au profit de l’association LE GAO DU PETIT NANTERRE.
En défense, la MAIF prétend que le demandeur n’était pas propriétaire du véhicule assuré du fait qu’il l’a payé le 25 janvier 2022 soit après la date du vol. L’assureur indique que la police d’assurance souscrite par le demandeur l’indemnisait en cas de vol à la valeur d’achat pour son véhicule mis en circulation depuis 24 mois, mais qu’il est précisé que la valeur d’achat doit correspondre au prix d’acquisition effectivement payé et justifié par l’assuré, et, que Monsieur X Y a payé le prix de l’offre de son véhicule le 25 janvier 2022 soit six mois après la souscription du contrat d’assurance et un mois et demi après le sinistre vol, ce qui l’empêchait de justifier de la valeur d’achat.
En l’espèce, le paiement du prix du véhicule ne suffit pas à prouver la propriété de l’acheteur, d’autres éléments de preuves doivent être versées aux débats. Il a été démontré plus haut, que Monsieur X Y possédait la qualité de propriétaire du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH lors de son
vol dans la nuit du 03 au 04 décembre 2021.
En vertu des stipulations contractuelles, l’indemnisation due correspond à la valeur d’achat du véhicule, laquelle s’entend selon la définition figurant au lexique des conditions générales produites comme « le prix d’acquisition effectivement payé et justifié par l’assuré ».
Monsieur X Y a payé le prix du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH pour un montant de 33 500 €, par virement en date du 25 janvier 2022 dont le destinataire est le vendeur GAO DU PETIT NANTERRE.
Une interrogation apparaît en ce que si le paiement est justifié après la survenance du vol du véhicule, le montant du prix apparaît pour la première fois dans des documents au dossier datés postérieurement au sinistre vol. Si Monsieur X Y justifie du paiement du prix du véhicule à 33 500 € après le vol, il ne justifie pas que le prix de l’offre avant le vol était évalué à 33 500 €. Dans un message internet du 29 septembre 2022 à l’assureur, il fait état d’une lettre jus- tifiant que le paiement était différé. Elle n’est pas produite. Lors de la déclaration du vol (fiche de renseignement du 6 décembre 2021, il indique un prix d’achat de 33 500 € sans toutefois préciser que ce prix n’a pas été encore payé. Or ayant souscrit les conditions particulières et générales qui stipulaient que le prix doit avoir été payé au moment de la souscription et de la mise en oeuvre de la garantie, en omettant d’informer l’assureur sur cette absence de paiement, M Y savait nécessairement qu’il trompait l’assureur en tentant de lui faire croire que la couverture était acquise.
Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le prix auquel les parties se sont entendues dans l’offre de vente du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH.
En effet pour valoir vente, il est nécessaire que le contrat matérialise un accord sur la chose et le prix.
Le rapport d’enquête de l’enquêteur privé mandaté par la MAIF révèle que le président de GAO DU PETIT NANTERRE est Monsieur Z Y, père de Monsieur X Y. Certains doutes sont émis, du fait que GAO DU PETIT NANTERRE soit une association humanitaire d’entraide et sociale qui achète le 28 juin 2021 un véhicule d’un montant de 26.474,76 € TTC, et qui le revend le 19 juillet 2021 au fils du président de l’association, et dont aucune offre ne peut être versée aux débats.
Dans ces écrits à la MAIF, Monsieur X Y écrit ne plus être en contact avec le vendeur, ce qui parait incohérent puisqu’il a un lien de parenté direct avec le président de l’association qui lui a vendu son véhicule, qui n’est d’autre que son père. Il n’est nullement produit de délibération du conseil d’administration de l’association et de certificat de l’expert comptable de l’association faisant état de la transaction.
Si le vol du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH n’est pas remis en question, la déclaration de la valeur d’achat au moment du sinistre n’est pas rapportée par Monsieur X Y, ce qui empêche le tribunal d’évaluer le montant de l’indemnisation du préjudice.
En soutenant lors de la déclaration du vol que le véhicule avait été acheté pour un prix de 33 500 € alors que ce prix n’avait pas été fixé ni payé, M Y a commis une fraude. Les conditions particulières stipulent que le prix d’acquisition est le prix effectivement payé et justifié par l’assuré. Or lors de la souscription ce prix n’était pas fixé ni payé. Il ne l’était pas lors de la demande de mise en oeuvre de la garantie par M Y.
La déchéance de la couverture d’assurance sera prononcée.
Sur les demandes de réparation des préjudices subis par la Maif
La MAIF justifie avoir engagé des frais d’expertise et de détective privé afin de vérifier la réalité de la demande présentée par M AA. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 387,62 €. Ces frais ont été engagés en raison de la fraude commise par M Y.
S’agissant du préjudice moral subi par l’assureur, la MAIF représente des sociétaires. Elle participe à la mise en oeuvre d’une politique nationale de couverture du risque au- tomobile par lequel le législateur a rendu obligatoire la souscription d’assurance. Lors- qu’elle est victime d’une fraude, elle souffre d’un préjudice qui porte atteinte à l’intérêt social et l’intérêt des sociétaires qu’elle représente. En conséquence il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice moral.
Sur la demande de M AA au titre de la procédure abusive
Il ne ressort pas que la ré[…]tance de la MAIF ait été abusive.
La demande de M AA sera rejetée.
– SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur X Y sera condamné à payer 3 000 € à la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– SUR LES DEPENS :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M AA sera condamné aux dépens.
– SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 2276 du code civil,
DECLARE que Monsieur X Y est propriétaire du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH au moment du vol survenu dans la nuit du 03
au 04 décembre 2021 ;
DECHOIT Monsieur X Y du bénéfice de la police d’assurance souscrite auprès de la Maif pour la couverture du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH immatriculé EN-912-GZ au moment du vol survenu dans la nuit du 03 au 04 décembre 2021 ;
REJETTE la demande d’indemnisation Monsieur X Y en réparation du vol du véhicule modèle PEUGEOT 3008 GT PACK PURE TECH ;
CONDAMNE M X Y à payer 1 387,62 € à la MAIF en réparation du préjudice matériel qu’elle subit.
CONDAMNE M X Y à payer 2 500 e à la MAIF en réparation du préjudice moral qu’elle subit.
REJETTE la demande au titre de la ré[…]tance abusive présentée par M Y.
CONDAMNE M X Y à payer 3 000 € à la Maif en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M X Y aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, Président du Tribunal Judicaire de NIORT et Yvonne AB greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Y. AB E. DURAFFOUR
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