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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 18 juil. 2022, n° 21/02221 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02221 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE EXTRAITS DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL MINUTE JUDICIAIRE DE NICE (A.M) (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT: S.A.R.L. AAAD NOVAZUR / AA N° RG 21/02221 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQW7 N° 22/00284 Du 18 Juillet 2022
DEMANDERESSE
S.A.R.L.AAAD NOVAZUR, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame X Y dont le siège social est sis […] représentée par Me Marie pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame Z AA née le […] à […] (ALPES MARITIMES), demeurant 144 boulevard Raymond Poincaré, Résidence Riviera – 06160 JUAN LES PINS Grosse délivrée représentée par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE, avocat Me Marie pierre CHARAZAC plaidant Me Lucille ROMERO
Expédition délivrée
S.A.R.L. AAAD NOVAZUR Z AA COMPOSITION DU TRIBUNAL SCP BROSSARD
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Magistrat Le 18 Juillet 2022 GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
Mentions: A l’audience du 23 Mai 2022, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2022 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt deux, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’éxécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 juin 2021, la SARL AAAD NOVAZUR a fait assigner Mme Z AA devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction : de l’autoriser dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de consigner sur un compte bancaire
-
d’attente ou entre les mains de tout autre séquestre le montant de la saisie pratiquée,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus,
- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2021, Mme Z AA s’est opposée aux demandes formées à son encontre, demandant à titre subsidiaire la consignation de la somme saisie à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente de l’arrêt de la Cour, sollicitant en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2021.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 23 mai 2022 en raison du changement de la composition de la juridiction et l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2022.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Selon l’article R211-16 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l’exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement rendu le 21 juin 2018 opposant les parties, le Conseil de Prud’hommes de […] a constaté que le licenciement pour faute grave de Mme Z AA est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL AAAD NOVAZUR à lui payer certaines sommes.
Se fondant sur cette décision et par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, Mme Z AA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société AAAD NOVAZUR auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et de la Banque FIDUCIAL pour un montant de 8.962,21 euros.
La SARL AAAD NOVAZUR invoque les dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile et R211-16 du Code des procédures civiles d’exécution pour solliciter la consignation des sommes saisies.
Elle souligne que la Cour d’Appel est saisie et que les chances de voir ledit jugement réformé existent.
-2-
Elle s’interroge sur les motivations de la défenderesse qui a procédé à l’exécution forcée tardivement, affirmant qu’il n’existe aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance.
Malgré les explications de la demanderesse, force est de constater que les dispositions des articles 521 du Code de procédure civile et R211-16 du Code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer en l’espèce, puisque la SARL AAAD NOVAZUR a attendu la réalisation de la saisie- attribution pour demander la consignation alors que le jugement la condamnant et qui était assorti de l’exécution provisoire avait été rendu le 21 juin 2018.
Les conditions de la saisie-attribution étaient bien réunies en l’espèce et l’absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance est indifférente quant à la solution du litige.
De plus, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a déjà rendu son arrêt le 9 décembre 2021 de sorte qu’une consignation dans l’attente d’un arrêt de la Cour est sans intérêt.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SARL AAAD NOVAZUR de l’intégralité de ses demandes et de constater la validité des saisies-attribution réalisées le 10 mai 2021 sur les comptes de la SARL AAAD NOVAZUR auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et de la Banque FIDUCIAL.
Même si la Cour d’Appel a modifié le montant des condamnations financières à l’encontre de la SARL AAAD NOVAZUR et faute de conclusions des parties sur ce point, il n’appartient pas à la présente juridiction de faire les comptes entre les parties; la demanderesse pourra le cas échéant et faute d’accord entre les parties, agir en remboursement des sommes indument saisies eu égard à l’arrêt de la cour.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL AAAD NOVAZUR aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déboute la SARL AAAD NOVAZUR de l’intégralité de ses demandes ;
Constate la validité des saisies-attribution réalisées le 10 mai 2021 sur les comptes de la SARL AAAD NOVAZUR auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et de la Banque FIDUCIAL;
Déboute la SARL AAAD NOVAZUR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme Z AA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL AAAD NOVAZUR aux entiers dépens de l’instance;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
-3-
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