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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 18 nov. 2021, n° 18/00042 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOUVELLE PETER, S.A.R.L. MAISONS CLAUDE RIZZON, S.A. GENERALI IARD, Société MMA IARD ASSURANCE, Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. SOGETRA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier N° RG 18/00042 -
No Portalis DBZD-W-B7C-BWUU
BIENS 2021/135
JUGEMENT DU 18 Novembre 20[…]
DEMANDERESSE:
Madame X Y
1 rue Henri Rol-Tanguy
54590 HUSSIGNY GODBRANGE représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MAISONS AD Z, immatriculée au RCS de Metz sous le N° 333 785 […]
0
1 route de Briey
57160 CHATEL SAINT GERMAIN représentée par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant Société MMA IARD ASSURANCE, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 […]
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS représentée par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant
Monsieur AA AB AC, artisan, n° SIRET 793 512 […]
2, rue de la Résistance
Appt 1
54620 BEUVEILLE représenté par Maître Geneviève HENNEN de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES:
S.A.R.L. SOGETRA, immatriculée au RCS sous le N° 333 772 […]
[…] défaillant
Société NOUVELLE PETER, immatriculée au RCS sous le n° […] […] 269
Rue de Metz
57140 SAULNY
défaillant
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS sous le n° 391 277 […]
[…] représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS sous le n° 552 062 663 2/6 rue Pillet Will
75009 PARIS représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, et Me Marc SCHRECKENBERT, avocat au barreau de Strasbourg S.A.R.L. SOFAK LORRAINE, immatriculée au RCS de Metz sous le N° 424 471 […]
6 Boucle des Dinandiers
ZA Sainte Agathe 57290 FAMECK représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, immatriculée au RCS de nanterre sous le
N° 722 […] 460
[…], Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats, prononcé Président : Madame Ombline PARRY, Présidente
Greffier: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
Le 10 décembre 2010, X Y a confié à la SARL MAISONS AD Z la construction d’une maison individuelle située […].
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 09 juillet 2012.
Suivant devis du 31/12/2014, X Y a confié à AA AB
AC la réalisation d’une terrasse extérieure.
Par ordonnances des 18/07/2016 et 26/09/2016, le Président du tribunal de grande instance de Briey
a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 07/07/2017.
Suivant actes en date des 09/11/2017, 31/10/2017, 20/11/2017, X Y a fait assigner la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES et AA
AB AC devant le tribunal de grande instance de Val de Briey afin de voir :
- condamner la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES solidairement à lui payer la somme de 12 104 euros avec intérêts légaux à compter de la demande, au titre des désordres de nature décennale, condamner AA AB AC au paiement d’une somme de 8 800 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au titre des désordres de nature décennale, condamner la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES solidairement à lui payer la somme de 12 356 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au titre des désordres intermédiaires, condamner la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES solidairement à lui payer la somme de 11 204 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au titre des désordres intermédiaires complémentaires, condamner AA AB AC à lui payer la somme de 2 460 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au titre des désordres intermédiaires condamner la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD
ASSURANCES et AA AB AC solidairement à lui payer la somme de 9 400 euros à titre de préjudice de jouissance augmentée des intérêts légaux à compter de la demande, sous réserve de réévaluation en cours d’instance, condamner la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD
ASSURANCES et AA AB AC solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD
ASSURANCES et AA AB AC aux dépens dont distraction au profit de Maître GENOUX de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire de constat d’huissier et d’expertise amiable, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant actes des 22/02/2018, 22/02/2018, 22/02/2018, 20/02/2018, 22/02/2018 et 20/02/2018, la
SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES ont fait assigner la
SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE
BIENS, la SA GENERALI IARD, la SARL SOFIAK LORRAINE et la SA AXA ASSURANCES
IARD MUTUELLES en intervention devant le tribunal de grande instance de Val de Briey afin de voir: ordonner la jonction de cette procédure avec celle pendante devant le tribunal de grande
instance sous le n°RG 18/42,
à titre principal : déclarer X Y irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
-
condamner X Y à leur payer la somme de 2 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile, condamner X Y aux dépens, en ce compris le coût afférent aux ordonnances de référés des 18 juillet et 26 septembre 2016 outre les frais d’expertise avec la faculté pour la SCP MALLET TISSOT de recouvrer ceux dont elle a fait
l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire : dire que la SARL SOGETRA, sans approbation des fins de la demande principale
-
dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de X Y relative aux désordres liés à la surélévation du seuil de porte d’entrée et l’écoulement des eaux usées, dire que la Société Nouvelle PETER, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de X Y relative aux désordres liés à la hauteur du conduit de fumée et à l’absence d’about d’arrêtier de toiture, dire que la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS (assureur de la SARL
AF) sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de X Y relative aux désordres liés désordres affectant les carrelages, dire que la SA GENERALI IARD (assureur de la SARL EMKS), sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de X Y relative aux désordres liés aux menuiseries intérieures, dire que la SARL SOFIAK LORRAINE in solidum avec la SA AXA ASSURANCES
IARD MUTUELLES, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de X Y relative à la jonction de l’enduit et du delta MS et plus généralement de l’enduit de l’ouvrage.
La jonction des procédures a été ordonnée le 16/04/2018.
Suivant conclusions récapitulatives datées du 08/12/2020, X Y demande de : condamner in solidum la société AD Z et son assureur la compagnie MMA, à payer à Mme Y au titre des désordres décennaux, la somme de 12.104,00 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation initiale du 09.11.2017 sinon sur une base contractuelle si la nature décennale des désordres n’est pas retenue, condamner la société AB AC à payer à Mme Y une
somme de 8.800 €, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 novembre 2017, au titre des désordres de nature décennale sinon sur base de la responsabilité contractuelle, subsidiairement : dire que les désordres n’étaient pas apparents dans leur ampleur et conséquences pour Madame Y qui n’est pas une professionnelle de la construction; condamner in solidum la société AD Z et son assureur MMA à payer à
Mme Y la somme de 12.536,00 €, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 9 novembre 2017, au titre des désordres intermédiaires ; condamner in solidum la société AD Z et son assureur MMA à payer à
Mme Y la somme de 11.204,00 €, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 9 novembre 2017, au titre des désordres intermédiaires ; condamner la société AB AC à payer à Madame Y la
-
somme de 2.460,00 € (960+1500), augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 novembre 2017, au titre des désordres intermédiaires ; rejeter la demande de la société AB AC au paiement par Mme Y d’une somme de 930 €, pour être prescrite ; en tout état de cause: débouter les constructeurs et leurs assureurs de leurs demandes dirigées contre
MME Y; condamner in solidum les sociétés AD Z, son assureur MMA et AB AC à payer à la demanderesse la somme de 18.100 € à titre de préjudice de jouissance de Mme Y, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation du 9 novembre 2017 concernant la société AD Z et du 20 novembre 2017 concernant la société AB AC, sous réserve de réévaluation en cours d’instance; condamner in solidum les sociétés défenderesses précitées à payer à Mme Y la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me GENOUX, de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, de constat d’huissier et d’expertise amiable; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives du 23/09/2019, la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES demandent de :
à titre principal :
Déclarer Madame X Y irrecevable et mal fondée en ses demandes, et l’en débouter.
Condamner Madame X Y à payer à la SARL MAISONS Z et la SA MMA ASSURANCES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame X Y aux dépens, en ce compris les coût afférents aux ordonnances de référé des 18 juillet et 26 septembre 2016, outre les frais d’expertise, avec la faculté pour la SCP MALLET TISSOT de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance, conformément à l’article 699 du CPC,
a titre subsidiaire :
Dire que la SARL SOGETRA, sans approbation des fins de la demande
'principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de Madame X Y relative aux désordres liés à la surélévation du seuil de porte.
d’entrée et l’écoulement des eaux usées;
Dire que la SARL Société Nouvelle PETER, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de Madame X
Y relative aux désordres liés à la hauteur du conduit de fumée et à
l’absence d’about d’arrêtier de toiture;
Dire que la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS (Assureur de la SARL
-
AF), sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de Madame Rosa
Y relative aux désordres liés aux désordres affectant les carrelages ;
Dire que la SA GENERALİ IARD (Assureur de la SARL EMKS), sans
-
approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de Madame X Y relative aux désordres liés aux menuiseries intérieures ;
Dire que la SARL SOFAK LORRAINE, in solidum avec la SA AXA
ASSURANCES, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la SARL MAISONS Z, seront condamnées, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Madame Rosa Y relative à la jonction de l’enduit et du delta MS, et plus généralement à l’enduit de l’ouvrage.
Suivant conclusions récapitulatives du 19/10/2020, AA AB AC demande de :
Débouter Madame Y de l’intégralité de ses prétentions,
La condamner au paiement de la somme de 930€ au titre des factures impayées augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, date de la réclamation en justice,
Condamner Madame Y au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux
-
de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertises.
La SARL SOGETRA et la Société Nouvelle PETER n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions du 23/09/2019, la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demande de : débouter Mme X Y, la société MAISONS AD Z SARL ainsi que tout autre concluant de toutes autres conclusions prises à l’encontre de la société SWISSLIFE, les condamner à payer à celle-ci la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers frais et dépens,
très subsidiairement autoriser la défenderesse à éviter l’exécution forcée.
Suivant conclusions du […]/10/2019, LA SA GENERALI IARD demande de : débouter toutes parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD, dire et juger que les désordres relatifs aux travaux de menuiserie intérieure ne sont pas de nature décennale, dire et juger que les garanties de la SA GENERALI IARD ne sont pas mobilisables, dire et juger que le coût de réfection des travaux de menuiserie intérieure ne peut excéder la somme de […] euros TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie formés par la SA GENERALI IARD: condamner in solidum la SARL MAISONS AD Z, la Société MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL SOGETRA, la Société
NOUVELLE PETER, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la SARL
SOFAK LORRAINE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Monsieur
AA AB AC à garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, qui viendraient à être prononcées à son encontre, à hauteur de leur part respective de responsabilité, condamner in solidum la SARL MAISONS AD Z et la Société MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum la SARL MAISONS AD Z et la Société MMA
IARD ASSUANCES MUTUELLES aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie.
Suivant conclusions du 26/02/2020, LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA
ASSURANCES IARD MUTUELLES demandent :
A titre principal de dire et juger que la Société SOFAK n’est susceptible d’être concernée que
-
par les points n°20 et […], tels qu’examinés par Monsieur AE au terme de son rapport d’expertise judiciaire, à l’exclusion de tout autre, comme ne relevant pas de sa sphère d’intervention,
Débouter Madame Y de toutes demandes de condamnation solidaire, telles que dirigées à rencontre de la Société SOFAK et de la Société AXA France IARD,
Débouter Madame Y de toutes demandes de condamnation, telles que dirigées à
l’encontre de la Société SOFAK et de la Société AXA France IARD au titre de tout point autre que les points n°20 et […],
S’agissant des points n°20 et […]: dire et juger qu’en l’absence de tout désordre de nature décennale, la responsabilité décennale de la Société SOFAK n’est pas susceptible d’être engagée; dire et juger qu’en l’absence de toute faute, la Société SOFAK n’est pas susceptible
d’engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, Débouter la Société MAISONS AD Z et la Société MMA Iard Assurances
Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société SOFAK et de la Société AXA France IARD,
Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles
-
que dirigées à l’encontre de la Société SOFAK et de la Société AXA France IARD,
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner in solidum X Y et la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, au règlement
d’une somme de 2500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner in solidum les parties précitées et/ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la
SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire :
S’agissant du point n°20 : « Agglos apparents sous enduit extérieur >>:
-
Voir fixer le coût des travaux de reprise du point n°20 à la somme de 1 000 €,
Débouter X Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions au titre du point n°20, Délaisser à la Société MAISONS AD Z et à la Société MMA lard
Assurances Mutuelles 20 % du coût de l’indemnité qui serait allouée a Madame
Y, Condamner la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la Société SOFAK et son assureur, la Société AXA FRANCE lard, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens. S’agissant du point […] « jonction entre enduits extérieurs et Delta MS » :
Dire et juger que le point n°[…] était parfaitement apparent à la réception pour un profane dans toute son ampleur et ses conséquences, laquelle a été prononcée sans réserve, Débouter Madame Y de toutes demandes, fins et conclusions au titre du
point n°[…], Déclarer sans objet l’appel en garantie régularisé par la Société MAISONS AD Z et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la Société
SOFAK et de la Société AXA France.
A défaut, voir fixer le coût des travaux de reprise du point n°[…] à la somme de 204 €,
Débouter Madame Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions au titre du point n°[…], Délaisser à la Société MAISONS AD RLZZON et à la Sociéte MMA lard
Assurances Mutuelles 20 % du coût de l’indemnité qui serait allouée à Madame
Y, Condamner la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la Société SOFAK et son assureur, la Société AXA FRANCE lard, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens. Pour le surplus débouter Madame Y de sa demande au titre du préjudice de jouissance, A tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, ainsi que la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que les indemnités qui seraient allouées à Madame Y au titre des préjudices de jouissance subis et de l’article 700 du Code de Procédure Civile seraient réparties au prorata des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des parties requises, Condamner la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA lard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la Société SOFAK et son assureur, la Société AXA FRANCE lard, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens. En tout état de cause: débouter la Société GENERALI IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la Société SOFAK et de la Société PMA France IARD,
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dire que les condamnations qui seraient prononcées a l’encontre de la Société AXA FRANCE lard le seraient dans les limites et conditions de ses garanties telles qu’elles figurent à son contrat, et en particulier, dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat.
Dire que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre de
-
la Société AXA FRANCE lard, sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires ainsi qu’au titre des préjudices, le seraient déduction faite des franchises actualisées prévues au contrat, lesquelles sont opposables erga omnes au titre des garantie facultatives, condamner in solidum la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA lard Assurances Mutuelles, la SARL SOGETRA, la
Société NOUVELLE PETER, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la
Société GENERALI IARD et Monsieur AB AC, à relever et garantir la Société SOFAK et son assureur, la Société AXA FRANCE lard, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens,
Condamner in solidum la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL SOGETRA, la Société NOUVELLE PETER, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la
Société GENERALI IARD et Monsieur AB AC, au règlement
d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les précitées et/ou tout succombant aux entiers dépens, en ce
-
compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, avocat aux offres de droit.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31/05/20[…] fixant l’audience de plaidoirie au 23/09/20[…].
L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/20[…].
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de X Y
La SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES soutiennent que X Y est irrecevable en ses demandes car la réception purge les vices apparents.
S’il est de jurisprudence constante que la réception sans réserves couvre les vices et les défauts de conformité apparents, il ne s’agit pas d’un moyen d’irrecevabilité mais de fond.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de X Y rece vables.
Sur la responsabilité décennale de la SARL MAISONS AD Z
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité
n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-3 prévoit qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792- 4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et
1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 09 juillet 2012 et X
Y n’était pas assistée d’un professionnel. Comme indiqué ci-dessus, la réception sans réserves couvre les vices et les défauts de conformité apparents.
X Y fait d’abord état du désordre mentionné par l’expert au Point 2: barre surélevée du seuil de porte d’entrée principale. L’expert explique qu’il est réalisé un seuil à la porte d’entrée principale d’une hauteur de 4 cm; que ce point 2 est retenu comme un désordre portant atteinte à la destination, issue d’une malfaçon du menuisier extérieur sous couvert du constructeur.
S’il ressort de ces éléments que le désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble, X
Y ne peut soutenir qu’il n’était pas apparent le jour de la réception, y compris pour un profane, dès lors que l’expert relève qu’il s’agit d’un véritable obstacle à la marche qui présente un caractère dangereux. Il appartenait donc à la demanderesse d’émettre une réserve lors de la signature du procès-verbal de réception et elle n’est donc plus fondée à solliciter la mise en jeu de la responsabilité décennale de la SARL MAISONS AD Z pour ce point.
X Y fait ensuite état du désordre mentionné par l’expert au point 24: hauteur du conduit de cheminée. L’expert explique que la règle de 8 mètres entre le conduit et toute construction environnante doit être respectée; que la Société Nouvelle PETER commande la hauteur des conduits en fonction des directives données par la SARL MAISONS AD
Z; qu’il confirme l’absence de conformité; que le point 24 est retenu comme une malfaçon du couvreur la Société Nouvelle PETER (50%) et du constructeur (50%) avec possibilité d’atteinte aux personnes ; qu’aucune information n’est donnée sur le tirage dans la mesure où la cheminée n’est pas encore équipée. L’expert estime le coût des travaux à 4 400 euros TTC.
En l’espèce, le conduit de cheminée est un élément d’équipement de l’ouvrage qui rend le bien impropre à sa destination dès lors que le conduit de cheminée présente un caractère dangereux, peu importe que la cheminée n’ait pas été installée. De même, ce désordre ne peut être qualifié d’apparent lors de la réception de l’ouvrage compte tenu de l’emplacement du conduit de fumée.
En conséquence, la somme de 4 400 euros devra être prise en charge par moitié par X Y et par moitié par la Société Nouvelle PETER. Mais, la SARL MAISONS AD Z n’ayant contracté qu’avec la SARL MAISONS AD Z, cette somme sera supportée en totalité à son égard par elle.
X Y fait ensuite état du désordre mentionné par l’expert au point 3: désaffleurs entre carreaux de carrelage. L’expert indique qu’il existe en une quinzaine d’endroits principalement dans le séjour de légers désaffleurs de l’ordre de 1,3 à 1,75 mm; qu’au moment de l’expertise, n’est constaté aucun désordre tel que fissure, carreau cassé, coupant ou autre qui aurait pu occasionner une atteinte à la destination ou à la sécurité des personnes.
Il importe peu de savoir si le DTU était opposable et s’il a été respecté dès lors qu’en l’absence de désordres constatés, la seule non-conformité aux DTU n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale.
X Y invoque ensuite le désordre mentionné par l’expert au point 7: blocage de la porte du salon. L’expert constate la présence d’un oeillet pour le maintien pour le maintien du semi- fixe de la double porte d’entrée au séjour. L’expert ne constate aucun désordre ni défaut et fait observer que la ferrure basse était visible à la réception des travaux.
La demanderesse ne peut à la fois soutenir qu’il existe un danger de chute ou de blessures aux pieds, mais que ce point n’a pas été vu par elle lors de la réception. En l’absence de désordre, la responsabilité décennale de la SARL MAISONS AD Z ne peut être mise en œuvre.
Au total, seule la responsabilité décennale au titre du conduit de cheminée sera retenue, à hauteur de la somme de 4400 euros TTC comme le préconise l’expert.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL MAISONS AD Z et la société
MMA IARD ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennal, à payer à X Y la somme de 4400 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09/11/2017.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL MAISONS AD RI ZZON
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant du point 2 précité, le désordre étant apparent et le procès-verbal de réception ayant été signé, la responsabilité contractuelle de la SARL MAISONS AD Z ne peut plus être recherchée.
S’agissant des points 3 et 7 précités, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de désordre, la seule non-conformité aux DTU n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle.
X Y invoque ensuite le désordres suivants mentionnés par l’expert: au point 4: joints de bas de plinthes carrelés. L’expert constate que les bas de plinthes à la jonction avec le sol ont des joints fendus, effrités, et devenus manquants en plusieurs endroits du séjour et de la cuisine; que le complexe de sol a légèrement travaillé et qu’il est très légèrement affaissé; que le joint réalisé n’est pas élastique contrairement aux règles de l’art, provoquant ainsi son effritement et son enlèvement; que lors du lavage,
l’eau peut pénétrer sous les plinthes et désagréger le complexe du sol. L’expert conclut que ce point 4 est retenu comme un désordre sans atteinte ni à la destination ni à la solidité, mais issu d’une malfaçon du carreleur AF qui n’était pas visible à la réception par la demanderesse. L’expert retient un coût des travaux nécessaires à 480 euros TTC. au point 6: joints désagrégés entre carreaux. L’expert constate qu’à l’entrée de la cuisine dans l’axe du passage de la porte, il n’y a plus de joints pour bloquer et finir entre les carreaux horizontaux ; que cette détérioration demeure anormale et concerne une surface
d’un mètre carré, les reste de la cuisine n’étant pas concerné; que ce point est retenu comme un désordre sans atteinte ni à la destination ni à la solidité, mais issu d’une malfaçon du carreleur AF laquelle n’était pas visible par la demanderesse à la réception. L’expert estime le coût des travaux à 204 euros.
Contrairement à ce qu’indiquent la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES, les désordres constatés aux points 4 et 6 ne relèvent pas de l’entretien courant.
au point 9: frottement des portes intérieures. L’expert constate le blocage au sol à
l’ouverture du semi fixe de la double porte du séjour et des portes de la cuisine, de la salle de bains, et de celle qui mène au sous-sol ; que le blocage des portes est anormal; que certains carreaux de carrelage sont rayés par ce frottement; que les pièces de la maison ne peuvent être fermées qu’avec difficultés en abîmant le sol carrelé ; que ce point est retenu comme un désordre issu d’une malfaçon du menuisier intérieur EMKS. L’expert préconise le remplacement de 5 carreaux rayés de carrelage pour la somme de 350 euros TTC. Le désordre ne peut être qualifié d’apparent dès lors que les rayures sont apparues en raison du frottement des portes. Au point 10: défaut de détalonnage des portes intérieures. L’expert constate que sur les portes intérieures de la maison, il y a un manque de détalonnage de dessous de porte qui est généralisé à l’ensemble du rez-de-chaussée et de l’étage; que le bas des ouvrants des portes intérieures doivent laisser un vide pour permettre le passage de l’air et participer à la bonne ventilation des locaux ; qu’il n’y pas de désordre de type condensation, mais le renouvellement d’air étant en jeu, et par conséquent la santé des occupants, l’atteinte à la destination peur être mise en avant et prise en compte ; que ce point est retenu comme un désordre issu d’une malfaçon du menuisier intérieur EMKS (50%) et un manquement de la SARL MAISONS AD Z; que les travaux nécessaires concernent le détalonnage des portes en place, le remplacement total des portes n’étant pas retenu. L’expert estime le coût des travaux à 120 euros. Contrairement à ce qu’indiquent la SARL MAISONS
AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES, ce désordre ne relève pas de
l’entretien courant. Ce désordre ne peut être qualifié d’apparent dès lors qu’il relève de la ventilation de la maison et au vu de la qualité de profane de la demanderesse. Au point n°11 fixation de l’huisserie de la porte de la chambre. L’expert constate qu’à l’ouverture et à la fermeture de la porte de la chambre, le chambranle de porte s’écarte et se resserre de la plinthe; que l’examen de la menuiserie à l’intérieur de la chambre met en évidence un défaut de fixation de l’huisserie ; que la colle utilisée a séché et ne fait plus son office depuis l’origine; que ce point est retenu comme un désordre issu d’une malfaçon du menuisier intérieur EMKS. L’expert évalue le coût des travaux à 204 euros TTC. Contrairement à ce qu’indiquent la SARL MAISONS AD Z et la société
MMA IARD ASSURANCES, ce désordre ne relève pas de l’entretien courant. Ce défaut ne peut être qualifié d’apparent dès lors qu’il est apparu avec l’usage de la porte. Au point n°12 joints craquelés aux tours de portes à l’étage. L’expert constate en périphérie des portes de l’étage de menus effritements du joint apposé entre chambranles menuisées et murs plâtrés ; que les menuiseries ayant bougé, les joints ont suivi et doivent être refaits. Il retient ce point comme un désordre issu d’une malfaçon du menuisier intérieur EMKS.
L’expert évalue le coût des travaux à 204 euros. Contrairement à ce qu’indiquent la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES, ce désordre ne relève pas de l’entretien courant. Ce défaut ne peut être qualifié d’apparent dès lors qu’il est apparu avec l’usage des portes. Au point 18 humidité importante et tâches dans le garage et la buanderie. L’expert constate que des traces de moisissures sont visibles sur des parties intérieures de murs de garage; que les parties habitables sont isolées par l’intérieur alors que le garage qui est à mi-enterré sous la partie nuit de la maison, ne comporte pas d’isolation; que cette différence de traitement normal en matière de thermique occasionne de la condensation lors d’usages produisant de
l’humidité dans des locaux mal ventilés ; qu’il n’y a pas de siphon carrelé au sol; que les deux locaux ne présentent pas de ventilation permettant d’éliminer cette humidité. L’expert retient ce point comme un désordre issu du non respect des clauses d’établissement d’un contrat CMI par la SARL MAISONS AD Z. Le coût des travaux est estimé à
5000 euros. Ce défaut ne peut être qualifié d’apparent dès lors que l’humidité et les tâches sont apparues après la réception. Contrairement à ce qu’indiquent la SARL MAISONS
AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES, les locaux avaient pour destination un garage, une chaufferie et une laverie. Il ne résulte pas de l’expertise que la
grille posée est à l’origine de l’humidité.
Au point […] jonction entre enduit extérieur et delta MS: l’expert constate que la partie
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haute de la protection «< delta ms » enterrée est terminée par un solin, lequel n’est pas anormalement recouvert ponctuellement par l’enduit de façade ; qu’il pourrait y avoir à terme une dégradation liée à l’exposition aux UV; qu’il retient ce point comme une non-façon de l’enduiseur SOFAK LORRAINE. L’expert explique qu’il s’agit de faire l’enduit hydrofuge réglementaire en partie basse du mur concerné, pour éviter les remontées capillaires, susceptibles d’occasionner désordre; que cet enduit hydrofuge ne pourra être réalisé à la bonne hauteur que lorsque la demanderesse aura réalisé les aménagements extérieurs du sol de son terrain; que le chiffrage a été considéré au titre du « non réparable» pour être provisionné et réalisé au moment possible sous couvert de la demanderesse. L’expert évalue le coût des travaux nécessaires à 204 euros. L’évaluation proposée par la demanderesse ne peut être retenue.
Au point 22: évacuation eaux usées : l’expert explique qu’on peut imaginer que parfois il y ait une accumulation de produit du fait du coude PVC qui ne se termine pas dans la direction de la cunette guidant l’évacuation; que ce point est retenu comme une malfaçon du gros œuvre SOGETRA. L’expert fixe le coût des travaux nécessaires à 204 euros.
Au point 23 absence d’about d’arêtier de toiture. L’expert constate qu’il manque quelques abouts d’arêtier en bas de toiture. Ce point est retenu comme une malfaçon du couvreur SN PETER. L’expert retient un coût des travaux nécessaires à 240 euros. Contrairement à ce qu’indiquent la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES, ce vice ne peut être qualifié d’apparent compte tenu de sa localisation et la qualité de non-professionnel de la demanderesse.
En conséquence, l’ensemble de ces points relève de la responsabilité contractuelle de la SARL MAISONS AD Z à l’égard de X Y. Il convient donc de condamner in solidum la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES à lui payer la somme totale de 7[…]0 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09/11/2017.
X Y invoque ensuite des non-conformités complémentaires : point 1 : seuil des portes-fenêtres et accessibilité : la demanderesse explique que l’exécution n’est pas conforme au plan. Au contraire, l’expert indique que ce point ne présente ni désordre, ni malfaçon, ni non façon parce qu’un plan de permis de construire n’est pas un plan d’exécution et que l’ouvrage contractualisé présente un seuil et la réalisation est conforme au contrat passé. En conséquence, la remise en conformité sollicitée ne peut être mise à la charge de la SARL MAISONS AD Z.
Point 5 joints entre marches et contremarches: la demanderesse explique que la largeur des
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joints entre les marches et les contremarches est inférieure à la valeur minimale exigée par le DTU 52.2. L’expert indique qu’aucun désordre n’est constaté et que les ouvrages sont restés à l’identique depuis la livraison. Comme indiqué précédemment, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de désordre, la seule non-conformité aux DTU n’est pas de nature
à engager la responsabilité contractuelle. La remise en conformité sollicitée ne peut pas être mise à la charge de la SARL MAISONS AD Z.
Point 8 planimétrie du plafond du séjour : la demanderesse indique qu’il existe un défaut de planéité du plafond du séjour; que compte tenu de l’absence de mise en peinture, il est impensable qu’une non-professionnelle de la construction ait pu constater un quelconque défaut de planéité à la réception; que ce défaut est manifestement apparu postérieurement à la réception lors de la mise en peinture. L’expert constate une légère ondulation en deux endroits du plafond à proximité du trou de la future cheminée. Il précise que l’ondulation très légère était visible à la réception des travaux. En conséquence, la remise en conformité sollicitée ne peut être mise à la charge de la SARL MAISONS AD Z.
Point 13 joints craquelés sous fenêtre de salle de bains à l’étage. La demanderesse soutient
qu’elle n’est pas un professionnel de la construction de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier si les joints sont de bonne qualité et susceptibles d’être à l’épreuve du temps ou si un joint est manquant sous une fenêtre; qu’il s’agit d’une malfaçon réparable. L’expert constate que dans la salle de bains, sous la tablette de la fenêtre, le joint est absent sur 20 cm de longueur et que ce manquement était visible à la réception des travaux. En conséquence, la remise en conformité sollicitée ne peut être mise à la charge de la SARL MAISONS
AD Z. Point 14 défauts de joints de tours de bain et de douche de salle de bains: la demanderesse soutient qu’elle n’est pas un professionnel de la construction de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier si les joints sont de bonne qualité et susceptibles d’être à l’épreuve du temps ou si un joint est manquant sous une fenêtre; qu’il s’agit d’une malfaçon réparable. L’expert explique que dans la salle de bains autour de la baignoire, du bac à douche et du WC suspendu, les joints en silicone sont légèrement dégradés par endroits et qu’il s’agit d’une dégradation liée à l’usage et à l’entretien des appareillages. L’expert ne remet pas en cause la qualité des joints. En conséquence, la remise en conformité sollicitée ne peut être mise à la charge de la SARL MAISONS AD Z. Point 15 défaut de joint aux toilettes: la demanderesse soutient qu’elle n’est pas un professionnel de la construction de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier si les joints sont de bonne qualité et susceptibles d’être à l’épreuve du temps ou si un joint est manquant sous une fenêtre ; qu’il s’agit d’une malfaçon réparable. L’expert explique que dans la salle de bains autour du WC suspendu, le joint en silicone est légèrement dégradé voire sans défaut et qu’il s’agit d’une dégradation liée à l’usage et à l’entretien des appareillages. L’expert ne remet pas en cause la qualité des joints. En conséquence, la remise en conformité sollicitée ne peut être mise à la charge de la SARL MAISONS AD Z.
Point 20: agglos apparents sous enduit extérieur : la demanderesse explique que l’esthétisme fait partie de l’exigence d’une construction et constitue un dommage intermédiaire. L’expert explique que des traces de laitance de ciment sont visibles sur le mur du porche qui comporte un enduit de teinte foncée; qu’aucune trace n’est visible à l’intérieur et qu’il s’agit d’une réaction du matériau extérieur de finition; que ce point est un désordre spécifiquement esthétique de l’enduit, sans atteinte ni à la destination ni à la solidité; qu’il s’agit d’un vieillissement normal des ouvrages de finition de la maison. En conséquence, un vieillissement normal ne peut constituer un dommage ouvrant un droit à indemnisation. La remise en conformité sollicitée ne peut être mise à la charge de la SARL MAISONS
AD Z.
En conséquence, X Y sera déboutée de ses demandes au titre des non conformités
complémentaires.
Sur la responsabilité décennale de AA AB AC
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité
n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-3 prévoit qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-
4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et
1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
X Y invoque le point 25: hauteur finie de la terrasse: l’expert fait observer que les ouvrages réalisés ne permettent pas à la menuiserie de rester étanche selon les règles de l’art ; que
AA AB AC aurait dû conseiller l’interposition d’une grille caniveau entre la menuiserie et le complexe carrelé, en raison du mauvais choix porté sur le carrelage de la demanderesse. L’expert retient ce point comme une malfaçon de AA AB
AC pouvant entraîner une atteinte à la destination par infiltration et que le devoir de conseil n’a pas été exercé. Compte tenu de ces éléments, la responsabilité décennale de AA AB AC est engagée le dommage portant atteinte à la destination de l’ouvrage. AA AB AC ne peut s’exonérer de sa responsabilité en pointant celle de la demanderesse, dès lors qu’il a agi en qualité de professionnel et comme l’a rappelé l’expert, qu’il était débiteur d’un devoir de conseil. La somme de 1800 euros proposée par l’expert, sera retenue, dès lors qu’il ne peut être imposé à la demanderesse de faire appel à AA AB AC pour faire exécuter les travaux.
X Y invoque ensuite le point 26: détérioration de la chape de la terrasse: l’expert constate que la chape désagrégée est potentielle sans être effective; que la totalité des travaux est réalisée, à l’exception des joints, dans la mesure où les travaux ont été stoppés par la demanderesse ; que ce point 26 est retenu comme une non façon de AA AB AC issue de la demanderesse ; que AA AB AC ne peut être tenu pour responsable de ce statut quo préjudiciable aux ouvrages; que AA AB AC a attiré
l’attention de la demanderesse sur les risques de décollement par le fait du différé dans la réalisation des joints. Les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies dès lors que cette non façon ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination.
En conséquence, il convient de condamner AA AB AC à payer à X
Y la somme de 1800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2017.
Sur la responsabilité contractuelle de AA AB AC
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
X Y sollicite la condamnation de AA AB AC au titre du point 26 sur le fondement contractuel. La demanderesse indique que l’affirmation selon laquelle la responsabilité des désordres incombe à la demanderesse qui aurait stoppé les travaux ne repose sur aucun élément. Or, dans le cadre de l’expertise, la demanderesse n’a pas contesté avoir fait stopper les travaux et n’a pas contesté avoir été informée par AA AB AC des risques liés à l’absence de joints. En conséquence, AA AB AC a respecté son devoir de conseil et n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité compte tenu de l’attitude de X Y.
Par ailleurs, X Y soutient que des prestations commandées n’ont pas été réalisées, sans indiquer lesquelles. Elle soutient ensuite que AA AB AC n’a pas fourni d’attestation décennale sans en tirer aucune conséquence quant à une éventuelle responsabilité.
X Y invoque ensuite les points suivants : point 28: profondeur du muret extérieur : l’expert constate que trois éléments sont implantés à une profondeur insuffisante d’un point de vue esthétique mais aussi pour assurer le blocage continu en aval de la retenue de terre et retient ce point comme une malfaçon de AA AB AC. L’expert évalue le coût des travaux à 280 euros TTC. Aucun autre élément ne permet d’évaluer le coût à celui proposé par X Y.
Point 29 découpe sur muret extérieur : l’expert constate que l’élément préfabriqué qui se trouve à jonction de la grande terrasse avec l’héberge de l’escalier a été recoupé verticalement pour un ajustement en longueur et retient ce point comme une malfaçon de AA AB AC. L’expert évalue le coût des travaux à 140 euros
TTC. Point 30 coupes biaises sur le palier bas: l’expert constate que le palier bas de l’escalier présente des coupes biaises surprenantes en accès et que cette coupe est difficilement acceptable d’autant qu’il n’y avait pas de fil d’eau à créer. IL retient ce point commune une malfaçon de AA AB AC et évalue le coût des travaux à 120
euros TTC. Point 31 grille bloquée de caniveau: l’expert constate que la grille avaloir devant la porte arrière du garage est à un niveau inférieur et bloqué par le ciment de pose et qu’elle n’est pas posée dans l’axe de la porte. L’expert retient ce point comme une malfaçon de AA AB AC et évalue le coût des travaux à la somme de 240 euros TTC.
Point 33 dauphin bloqué par du béton: l’expert constate que AA AB AC a coulé du ciment sur l’ensemble de la zone et retient ce point comme malfaçon de DF. Le coût des travaux est évalué à 180 euros TTC.
AA AB AC ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant avoir agi sous les ordres de X Y et engage sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons ci-dessus.
En conséquence, il convient de condamner AA AB AC à payer à X
Y la somme totale de 960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2017.
Sur les désordres complémentaires
X Y invoque à ce titre le point 32 relatif à l’arrêt du carrelage le long de la façade, que l’expert n’a pas retenu à titre de désordre. L’expert explique que le carrelage est posé jusqu’à la façade et ne retient pas ce point. X Y soutient que les marches ont été positionnées contre la construction existante sans aucun dispositif d’étanchéité au mur. Or, l’expert ne retient pas de défaut d’étanchéité. En outre, comme le rappelle l’expert, ces travaux ont été commandés oralement par la demanderesse.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
X Y sollicite la somme de 17 100 euros au titre de son préjudice de jouissance en expliquant que les désordres créent un préjudice de jouissance certain dans une maison où vivent de
jeunes enfants.
Or, X Y ne rapporte pas la preuve que les désordres et malfaçons précités lui ont causé un préjudice de jouissance, leur seule existence n’étant pas suffisante.
Elle sollicite en outre la somme de 1000 euros de préjudice de jouissance au titre des travaux de reprise. Compte tenu des travaux de reprise retenus, ceux-ci vont causer un préjudice de jouissance
à la demanderesse qui doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL MAISONS AD Z, la société
MMA IARD ASSURANCES et AA AB AC à payer à X
Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l’appel en garantie de la SARL SOGETRA par la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la SARL SOGETRA est l’entreprise de gros œuvre. La SARL MAISONS AD
Z et la société MMA IARD ASSURANCES l’appellent en garantie pour les désordres relatifs aux désordres liés à la surélévation du seuil de porte d’entrée et l’écoulement des eaux usées.
Le point 2 (barre surélevée du seuil de porte d’entrée principale) n’étant pas retenu, la garantie de la SARL SOGETRA ne peut donc pas être retenue.
S’agissant du point 22 (évacuation eaux usées), il est retenu comme une malfaçon du gros œuvre SOGETRA et le coût des travaux nécessaires est fixé à 204 euros. EN conséquence, il convient de condamner la SARL SOGETRA à garantir la SARL MAISONS AD Z et la société
MMA IARD ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de la somme de 204 euros.
Sur l’appel en garantie de la Société Nouvelle PETER par la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES
La Société Nouvelle PETER est l’entreprise de charpente couverture. la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES l’appellent en garantie pour les désordres liés à la hauteur du conduit de fumée et à l’absence d’about d’arrêtier de toiture.
S’agissant du point 23, il est retenu comme une malfaçon du couvreur SN PETER et un coût des travaux nécessaires est retenu à hauteur de 240 euros.
En conséquence, il convient de condamner la Société Nouvelle PETER à garantir la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de la somme de 240 euros.
Sur l’appel en garantie de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS par la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES
La Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS est l’assureur de la SARL AF en charge du carrelage. la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES l’appellent en garantie pour les désordres affectant les carrelages.
S’agissant du point 4, il est retenu comme un désordre issu d’une malfaçon du carreleur AF et un coût des travaux nécessaires à hauteur de 480 euros TTC.
S’agissant du point 6, il est retenu comme un désordre issu d’une malfaçon du carreleur AF et le coût des travaux à hauteur de 204 euros.
La SARL AF avait souscrit une assurance RC décennale auprès de la Société SWISS
LIFE ASSURANCES DE BIENS. Or, les désordres relevés ne sont pas de nature décennale et ne peuvent donc pas être mis à la charge de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel en garantie de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS par la société MMA IARD ASSURANCES et la SARL MAISONS
AD Z.
Sur l’appel en garantie de LA SA GENERALI IARD par D1 et la société MMA IARD
ASSURANCES
L’article L124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à
l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
LA SA GENERALI IARD est l’assureur (RC et décennal) de la SARL EMKS en charge des menuiseries intérieures bois.
Les points 9 à 12 ont été retenus. Mais, comme l’indique LA SA GENERALI IARD, ces malfaçons ne sont pas de nature décennale et la garantie de LA SA GENERALI IARD ne peut être retenue à ce titre.
Mais, ces points ayant été retenus comme des malfaçons du menuisier intérieur EMKS, la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES sont en droit de solliciter la garantie au titre sa responsabilité civile au titre de l’article précité.
Le coût de réfection total des travaux de menuiserie intérieure s’élève à 818 euros, mais le point n°10 incombe par moitié à la SARL EMKS et à la SARL MAISONS AD Z.
Il convient donc de condamner LA SA GENERALI IARD à garantir la SARL MAISONS
AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 818 euros.
Sur l’appel en garantie de la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, la Société SWISS
LIFE ASSURANCES DE BIENS, AA AB AC, LA SARL
SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES par LA SA
GENERALI IARD
L’expert ne retient la responsabilité d’aucun autre intervenant dans les malfaçons retenues. En conséquence, la demande d’appel en garantie sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA
ASSURANCES IARD MUTUELLES par la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES
LA SARL SOFIAK LORRAINE est l’entreprise d’enduits extérieurs assurée auprès de LA SA AXA
ASSURANCES IARD MUTUELLES.
Le point […] est retenu comme une non-façon de l’enduiseur SOFAK LORRAINE et le coût des travaux nécessaires à hauteur de 204 euros.
Rien ne justifie que la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES soient déclarés responsables à hauteur de 20% de cette non-façon.
En conséquence, il convient de condamner LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA
ASSURANCES IARD MUTUELLES in solidum à garantir la SARL MAISONS AD
Z et la société MMA IARD ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 204 euros.
Sur la demande de condamnation de X Y au titre des factures impayées
L’article L[…]8-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
AA AB AC sollicite la somme de 930 euros correspondant à la facture 70 du 16 septembre 2015 après déduction de l’acompte de 300 euros versé en cours de chantier.
En conséquence, le jour de la demande en paiement, soit le jour de notification des conclusions, l’action de AA AB AC est prescrite.
La demande en paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes de LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES
IARD MUTUELLES
LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES demandent de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la Société AXA FRANCE lard, sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires ainsi qu’au titre des préjudices, le seraient déduction faite des franchises actualisées prévues au contrat, lesquelles sont opposables erga omnes au titre des garantie facultatives.
Il n’appartient pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de rappeler les termes des contrats souscrits dont elles ont la disposition en dehors de la présente procédure.
Il convient ainsi de débouter les parties de ce chef.
LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES demandent ensuite de condamner in solidum la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA lard Assurances Mutuelles, la SARL SOGETRA, la Société NOUVELLE
PETER, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la Société GENERALI IARD et Monsieur
AB AC, à relever et garantir la Société SOFAK et son assureur, la Société
AXA FRANCE lard, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens.
L’expert ne retient la responsabilité d’aucun autre intervenant dans les malfaçons retenues. En conséquence, la demande d’appel en garantie sera rejetée.
Sur la demande de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS d’être autorisée
à éviter l’exécution forcée
La Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne motivant pas cette demande dans ses conclusions, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES, AA
AB AC, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, LA SA
GENERALI IARD, LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLES, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître
Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY.
Les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable sont exclus des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont pris en compte dans le cadre de la fixation de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES, AA AB AC, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, LA SA
GENERALI IARD, LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLES seront condamnés solidairement à verser à X Y la somme de 3000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES, AA AB AC, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, LA SA
GENERALI IARD, LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLES étant condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES ayant attrait la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la procédure, seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 du code de procédure civile (version antérieure au 01 janvier 2020). applicable en l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de X Y recevables,
Condamne in solidum la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES à payer à X Y la somme de 4 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09/11/2017,
Condamne in solidum la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES à payer à X Y la somme totale de 7 […]0 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09/11/2017,
Déboute X Y de ses demandes au titre des non conformités complémentaires,
Condamne AA AB AC à payer à X Y la somme de 1800 euros au titre de la responsabilité décennale, avec intérêts au taux légal à compter du
20/11/2017.
Condamne AA AB AC à payer à X Y la somme de 960 euros, au titre de la responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2017,
Déboute X Y de sa demande au titre des désordres complémentaires,
Condamne in solidum la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD
ASSURANCES et AA AB AC à payer à X Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la SARL SOGETRA à garantir la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de la somme de 204 euros,
Condamne la Société Nouvelle PETER à garantir la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de la somme de 240 euros,
Rejette l’appel en garantie de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS par la société MMA IARD ASSURANCES et la SARL MAISONS AD Z,
Condamne LA SA GENERALI IARD à garantir la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de
818 euros,
Rejette l’appel en garantie de la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, la Société SWISS LIFE
ASSURANCES DE BIENS, AA AB AC, LA SARL SOFIAK
LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES par LA SA GENERALI IARD,
Condamne LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES in solidum à garantir la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD
ASSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 204 euros,
Rejette la demande en paiement de AA AB AC à l’encontre de X Y,
Rejette la demande de la SARL SOFIAK LORRAINE et la SA AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLES de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la Société AXA FRANCE Iard, sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires ainsi qu’au titre des préjudices, le seraient déduction faite des franchises actualisées prévues au contrat, lesquelles sont opposables erga omnes au titre des garantie facultatives,
Rejette la demande de la SARL SOFIAK LORRAINE et la SA AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLES d’appel en garantie de la Société MAISONS AD Z, solidairement avec son assureur, la Société MMA lard Assurances Mutuelles, la SARL SOGETRA, la Société
NOUVELLE PETER, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la Société GENERALI
IARD et Monsieur AB AC, à relever et garantir la Société SOFAK et son assureur, la Société AXA FRANCE lard, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens,
Rejette la demande de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS tendant à être autorisée
à éviter l’exécution forcée,
Condamne la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES,
AA AB AC, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, la SA
GENERALI IARD, LA SARL SOFIAK LORRAINE et la SA AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLES solidairement à verser à X Y la somme de 3 000 euros à titre
d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD ASSURANCES,
AA AB AC, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle PETER, LA SA
GENERALI IARD, LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLES de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MAISONS AD Z et la société MMA IARD ASSURANCES à payer à la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL MAISONS AD Z, la société MMA IARD
ASSURANCES, AA AB AC, la SARL SOGETRA, la Société Nouvelle
PETER, LA SA GENERALI IARD, LA SARL SOFIAK LORRAINE et LA SA AXA
ASSURANCES IARD MUTUELLES aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et l’expertise judiciaire conformément à l’article 695 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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