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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mai 2022, n° 11-21-012732 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-012732 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
République française,Références à rappele Au nom du peuple français RG N° 11-21-012732'
Pôle civil de proximité
Numéro de minute :412022
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y
Représenté(e) par Me RAMOGNINO Christophe
DEFENDEUR(S):
Monsieur Z AA
Copie conforme délivrée le: 10/05/22 à :
Monsieur Z AA
Copie exécutoire délivrée le: 10/05/22 à :
JUGEMENT
DU 10 Mai 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y
19 chemin des Vignes
92380 GARCHES représenté(e) par Me RAMOGNINO Christophe, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA
165 rue de la Convention
75015 PARIS non comparant
COMPOSITION
Juge des contentieux de la protection: LESAGE Aurélie
Greffier LEMARQUIS Coraline
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2022
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022 par LESAGE
Aurélie juge des contentieux de la protection as[…]té(e) de
LEMARQUIS Coraline, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2018, Monsieur Y X a donné à bail à Monsieur AA Z un local […] […]. Le bail meublé a été requalifié en bail non meublé par jugement du 31 janvier 2020. Le loyer actuel est de 400 euros charges comprises.
Monsieur Y X lui a fait délivrer le 1er septembre 2021 un courrier recommandé de mise en demeure de payer le loyer d’août 2021, puis le 17 novembre 2021 un commandement de payer la somme de 1.600 euros en principal. Le logement serait en outre occupé par des tiers.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2021, Monsieur Y X a fait assigner Monsieur AA Z devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec as[…]tance de la force publique si nécessaire,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles, biens et marchandises dans tel garde-meuble qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur,
- le condamner au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l’arriéré locatif (août 2021 à novembre 2021 inclus), à actualiser à l’audience,
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros par mois à compter du jugement prononçant la résiliation du contrat jusqu’à libération des lieux,
- le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 17 mars 2022, Monsieur Y X, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les loyers et charges ne sont plus payés et que
Monsieur AA Z a quitté les lieux en le laissant à des tiers qui causent des nuisances.
Monsieur AA Z, régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers a été notifiée à la Préfecture de Paris le 2 décembre 2021 soit plus de deux mois avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La procédure est donc régulière.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales: user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le
prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des articles 1224, 1227, 1229, 1729 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas
d’inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice.
Au soutien de sa demande de résiliation, Monsieur Y X verse les éléments suivants :
- le contrat de bail du 5 juin 2018 et le jugement du 31 janvier 2020,
- le courrier recommandé du 1er septembre 2021 relatif au loyer impayé d’août 2021 (pli avisé non réclamé),
·la sommation de payer les loyers en date du 17 novembre 2021, une main courante d’un voisin en date du 22 mars 2021 faisant état de nuisances en provenance du logement de Monsieur AA Z.
Il ressort de la mise en demeure du 1er septembre 2021 et de la sommation de payer du 17 novembre 2021 que le locataire ne respecte pas depuis août 2021 l’obligation de payer le montant des loyers et charges, ce qui constitue un manquement grave et répété à ses obligations. Il convient par conséquent de résilier le bail et d’ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné
à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il résulterait du bail résilié et augmenté des charges, soit 400 euros par mois, jusqu’à complète libération des lieux.
Cette indemnité sera due à compter de la présente décision par Monsieur AA Z.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Il ressort de la sommation de payer produite par Monsieur Y X que Monsieur AA Z était débiteur au 17 novembre 2021 de la somme de 1.600 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de novembre 2021 inclus. La dette n’a pas été actualisée à l’audience. Non comparant, Monsieur AA Z n’apporte par définition aucun élément pour contester le principe et le quantum de la dette. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur AA Z, qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il convient en équité de condamner Monsieur AA Z à payer à Monsieur Y X, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-
1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant Monsieur Y X et Monsieur AA Z, portant sur le logement […] […] et dit que Monsieur AA Z est occupant sans droit ni titre du logement […] […] à compter du présent jugement;
ORDONNE en conséquence à Monsieur AA Z de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur AA Z d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, Monsieur Y X pourra, deux mois après la signification
d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Monsieur Y X une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 400 euros mensuels à compter de la présente décision et jusqu’à libération complète des lieux;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Monsieur Y X la somme de 1.600 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période d’août 2021 à novembre 2021 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur AA Z aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Monsieur Y X la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent
Ainsi jugé et prononcé par précitée.
LE GREFFIER
jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date
LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par
le directeur de greffe
E PARIS
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