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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 17 déc. 2024, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro : | 24/01125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° 24/00
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
DOSSIER N° N° RG 24/01125 – N° Portalis DBW2-W-B71-MJQL
COMPOSITION: Madame Carole ALBERT, Vice-Présidente assistée de Madame
Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], demeurant […] représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis […] CS 30051 92076 PARIS LA
-
DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Le 17 Décembre 2024
Grosse à :
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR,
Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD ROCHAS & VIRY
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y a fait l’acquisition en septembre 2016 d’un véhicule BMW Série 1 immatriculé AK-239-ND moyennant la somme de 15.000 euros, et a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie Allianz.
Le 20 mai 2023, madame Y s’est fait voler son véhicule alors que ce dernier était stationné sur un parking public […] sur la […]. Une plainte a été déposée et madame Y a déclaré le vol à son assurance afin d’être indemnisée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, madame X Y a fait assigner la société ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence à l’audience du 27 août 2024, aux fins de se voir octroyer une indemnisation à titre provisionnel de son préjudice.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 27 août 2024, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 novembre 2024.
Madame Y, représentée par son avocat, a sollicité de voir:
-condamner la SA ALLIANZ à payer, à titre provisionnel, à madame X Y la somme de 8.140,00 euros à titre provisionnel en indemnisation de son véhicule,
-à titre subsidiaire, condamner la SA ALLIANZ à payer à titre provisionnel à madame Y la somme de 5000 euros en indemnisation de son véhicule conforme à son offre de garantie,
-condamner la SA ALLIANZ à payer à madame Y la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ, représentée par son avocat, a sollicité de voir:
-débouter madame Y de sa demande d’indemnité provisionnelle,
-débouter madame Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
-débouter madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel en indemnisation du véhicule,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Selon les dispositions de l’article L.113-5 du code des assurances, « lors de la réalisation d’un risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation convenue par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que madame Y était assurée par la société Allianz concernant le véhicule dont elle était propriétaire et qu’elle a déclaré volé le 20 mai 2023. Une déclaration suite à un sinitre vol a été faite par madame Y le 03 juillet 2023 auprès de son assurance.
-2-
Madame Y sollicite au titre de son indemnisation de son véhicule, la somme de 8.140 euros fondée sur un avis de valeur en date du 17 juin 2024 émanant de la société Station 7 SAS. Elle verse également des exemples de véhicules vendus similaires au sien.
La société Allianz s’oppose à l’indemnisation de madame Y se fondant sur le fait que madame Y a fait de fausses déclarations et que l’historique du véhicule a laissé apparaître de nombreuses anomalies sur le kilométrage réel du véhicule, sur lesquelles madame Y ne s’explique pas.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Allianz justifie d’un rapport d’expertise réalisé à sa demande indiquant une valeur TTC de 4200,49 euros selon le kilométrage estimé, rapport qui évoque des difficultés quant au kilométrage dudit véhicule ainsi que plusieurs accidents.
La société Allianz justifie également de l’envoi d’un courrier à madame Y le 24 juillet 2023, par lequel elle indique qu’en raison des dissimulations volontaires de madame Y concernant le kilométrage du véhicule litigieux, il était opposé la déchéance de tout droit à la garantie pour ce sinitre et a procédé à la clôture du dossier.
Cependant, suite aux démarches de l’avocat de madame Y auprès de l’assurance Allianz, cette dernière a proposé, par mail du 28 juin 2024, une indemnité transactionnelle à hauteur de 4200 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matérielle et 800 euros au titre des frais d’avocat.
Il résulte des éléments débattus qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’indemnisation sollicitée par madame Y, à tout le moins, pour un montant supérieur au rapport d’expertise produit par la société Allianz, madame Y n’apportant aucun élément contraire probant.
En conséquence, le juge des référés ne pouvant statuer sur ce litige sans excéder sa compétence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de madame Y, cette dernière sollicitant à titre provisionnel, à titre principal, une indemnisation à hauteur de 8.140 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 5000 euros, en indemnisation de son véhicule.
Madame Y sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires,
Madame Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En considération d’éléments tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que madame Y sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la demande formulée à titre principal madame X Y ainsi que sur la demande formulée à titre subsidiaire par celle-ci;
RENVOYONS la demanderesse à mieux se pourvoir, DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS madame X Y aux dépens de la présente procédure.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
-3-
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