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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch., 7 févr. 2023, n° 21/14423 |
|---|---|
| Numéro : | 21/14423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/14423 N° Portalis 352J-W-B7F-CVKVJ
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 Février 2023
Assignation du : 17 Novembre 2021
DEMANDEURS
Madame X Y […]
Monsieur Z AA […]
représentés tous deux par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C601
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Assurance Instituteur France (La compagnie MAIF) […]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J076 et par Me Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant
2 Expéditions exécutoires
- Me Alexis CATTEAU
- Me Ali SAIDJI délivrées le:
+ 1 copie dossier
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Décision du 07 Février 2023 5ème chambre 1ère section
N° RG 21/14423 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKVJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 février 2023.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a été victime d’un vol par effraction le 6 décembre 2020 à son domicile parisien et divers objets de valeur ont été dérobés. Elle a déclaré ce sinistre à son assureur, la MAIF, le 7 décembre 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, la MAIF a indiqué mandater un expert, le cabinet POLYEXPERT IDF CENTRE.
Madame Y a déposé plainte le 10 décembre 2020 auprès du commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris et l’a complétée le 14 décembre 2020.
Le 16 décembre 2020, l’expert s’est rendu au domicile de Madame X Y afin dresser la liste des objets volés.
Madame Y a transmis à la compagnie d’assurance un état estimatif des objets dérobés et notamment deux factures datant de mai et juin 2015 du bijoutier Debeers portant sur des alliances du même prix mais portant des numéros de série différents.
Le 19 février 2021, la MAIF a opposé à son assurée une déchéance de garantie au motif que la bague achetée au cours de l’année 2015 avait été « retournée et remboursée par la bijouterie Debeers » et que de facto « ce bijou n’a donc pas pu faire l’objet du vol dénoncé ».
Le 4 mars 2021, Madame Y a écrit à l’expert pour lui demander de contacter la MAIF afin d’expliquer le déroulement du rendez-vous
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au cours duquel, elle disait avoir exprimé un doute sur la nécessité de transmettre les deux factures, l’expert l’ayant invitée à transmettre les deux factures puisque les bagues portaient des numéros de série différents.
L’expert n’a pas apporté de réponse à ce courriel.
La MAIF a pris attache directement avec la joaillerie Debeers qui lui a alors expliqué qu’elle avait détérioré lors du gravage la première alliance dont le numéro de série était C25066 et qu’une autre alliance, identique, mais avec un autre numéro de série différent C25072 avait été remise à l’ex-époux de Madame Y.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée, et la MAIF a maintenu sa position de non garantie.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2021, Madame X Y et Monsieur Z AA ont fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Paris afin de condamnation de l’assureur à prendre en charge le sinistre et les indemniser.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, Madame Y et Monsieur AA demandent au tribunal de :
- Constater qu’ils sont de bonne foi ; Par conséquent :
– Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
– La condamner à verser la somme de 60.199 euros à Madame X Y en réparation de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
– Condamner la société MAIF à publier à ses frais l’intégralité de la décision anonymisée concernant la demanderesse dans un journal d’audience nationale dédiée à la protection des consommateurs sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de deux mois passé le délai de 3 mois de la signification de la décision à intervenir;
– Condamner la société MAIF à payer à Madame Y la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société MAIF aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l’essentiel que face à l’accusation de la compagnie d’assurance qui leur reproche d’avoir exagéré les conséquences du sinistre, les juges du fond demeurent souverains pour apprécier la bonne ou mauvaise foi des assurés selon les éléments de preuve qui leur sont fournis. Ils rappellent que la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur et que la sanction de la déchéance de garantie ne peut pas être appliquée à l’assuré qui, de bonne foi, commet une erreur sur la consistance ou la valeur des biens objets du sinistre. Madame Y explique qu’elle a fait part à l’expert de son doute quant à ces deux factures du joaillier Debeers et que c’est lui qui lui a conseillé de transmettre les deux factures à l’assureur puisque les numéros de série des deux alliances étaient différents. Elle considère que l’assureur ne peut lui opposer une déchéance de garantie au motif d’un simple doublon de factures alors que toutes les
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explications lui ont été fournies sur la raison de cette double transmission. Elle estime que l’argument selon lequel la MAIF trouve étonnant qu’un complément de déclaration concernant le vol d’un sac de la marque Hermès d’un montant de 6.800 euros soit réalisé 8 jours après la commission des faits est sans aucune pertinence et ce d’autant qu’il est établi par les pièces produites que ce même sac a été racheté dès le 10 juin 2021. Elle soutient que la MAIF est elle-même de mauvaise foi et qu’elle tente de jeter le discrédit sur les demandeurs en soulignant que la police d’assurance a été modifiée en juin 2020 afin d’augmenter le plafond de couverture du patrimoine immobilier, en omettant de préciser que cette modification est intervenue à la suite d’un sinistre lié à un dégât des eaux et que c’est l’expert d’assuré qui s’était rendu à leur domicile qui leur avait fait remarquer que le plafond de l’assurance du patrimoine mobilier était trop faible. Elle conteste l’évaluation du dommage faite par l’expert à hauteur de 34.194 euros précisant que sur cette évaluation, aucun coefficient de vétusté n’est détaillé. Elle rappelle aussi que la publication du jugement est une possibilité qui s’offre au juge même si aucun texte ne la prévoit, et elle stigmatise l’attitude de la MAIF qui tente de se dérober à ses engagements contractuels en invoquant une déchéance de garantie sans apporter la moindre justification sérieuse.
La MAIF s’oppose aux prétentions de Madame Y et de Monsieur AA, et en l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, elle demande au tribunal de : A titre principal,
- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame Y et Monsieur AA ;
- Déclarer Madame Y et Monsieur AA privés de tout droit à garantie au titre du sinistre vol survenu le 6 décembre 2020;
– Condamner en conséquence Madame Y et Monsieur AA, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 1.576,64 euros au titre des frais de gestion engagés ;
– Débouter Madame Y et Monsieur AA de toutes leurs demandes ; A titre subsidiaire,
– Réduire à la somme de 34.194 euros l’indemnisation sollicitée par Madame Y et Monsieur AA et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre;
– Débouter Madame Y et Monsieur AA de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples ; En tout état de cause,
- Condamner Madame Y et Monsieur AA solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit.
A l’appui, la MAIF fait valoir essentiellement que Madame Y a sollicité l’indemnisation de deux bagues alors qu’il n’y en avait en réalité qu’une seule, et que s’agissant d’une alliance offerte par son ex-époux, elle ne pouvait ignorer qu’il n’existait qu’une seule bague, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer que la bague avait été remplacée après
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avoir été détériorée lors du gravage. Selon elle, Madame Y ne pouvait ignorer l’existence de ce doublon de factures pour une seule et même alliance et l’affirmation selon laquelle c’est l’expert mandaté par l’assureur qui serait à l’origine de la transmission des deux factures n’est corroboré par aucun élément. Sur ce point elle souligne que l’explication de Madame Y est contredite par ses déclarations devant les services de police qui font état lors du dépôt de plainte initial du vol de deux bagues Debeers, et ce bien avant de rencontrer l’expert de la compagnie. Il s’en déduit selon elle que l’ampleur des préjudices subis a été frauduleusement exagérée, ce qui justifie non seulement la déchéance de garantie mais encore, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la demande de répétition des sommes indûment engagées au titre des frais de gestion incluant les frais d’expertise soit 1.576,64 euros. Subsidiairement, la MAIF fait valoir que si le tribunal rejetait ses arguments afférents aux agissements frauduleux de son assurée, il y aurait lieu de faire une application stricte des limites contractuelles de garantie et que les dommages ont été chiffrés par son expert à la somme de 37.194 euros alors que la demande est de 60.255 euros. Elle s’oppose enfin à la demande de publication du jugement qui n’est pas motivée et donc irrecevable, une telle mesure ayant normalement pour but de sanctionner un comportement particulièrement déloyal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la MAIF, assureur à caractère mutualiste, a le droit et même le devoir de se défendre contre ce qu’elle estime être un comportement frauduleux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022, et les plaidoiries ont été fixées au 9 janvier 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Madame Y
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en application de l’article 1104 les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance n’est pas discutée.
Les conditions générales contiennent en page 87 au point 14.1 « Quand déclarer le sinistre » la mention suivante en caractères gras :
"La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti. "
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En l’espèce, il est constant que Madame Y a mentionné sur l’état des pertes qu’elle a rempli et signé de sa main sous la mention manuscrite « certifié sincère et véritable » :
- n° 3 : Bague Debeers 0,62 carrat achetée le 27 juin 2015 au prix de 3.650 euros
- n° 4 : Bague Debeers 0,65 carrat achetée le 09 mai 2015 au prix de 3.650 euros
Il est également acquis aux débats, puisque reconnu expressément par Madame Y, qu’elle n’a jamais eu en sa possession qu’une seule bague dont le n° de série est C25072 et qu’il s’agissait de l’alliance offerte par son ex-mari Monsieur AB AC, ce qui résulte de l’attestation qu’il a rédigée et qui est produite par la demanderesse.
Cette attestation précise : « Je confirme que de mémoire, lorsque le bijoutier Debeers nous a remis en son temps à mon époux et moi-même son alliance, ils nous ont remis un jeu de factures sans particulièrement attirer notre attention sur le fait que certaines factures correspondaient à une annulation et d’autres à une nouvelle facturation. J’ai remis depuis ce jour le jeu de factures à mon épouse lors de notre séparation. »
Cette attestation confirme donc que la bague en possession de Madame Y était une alliance et que Monsieur AC a remis à son ex épouse, lors de leur séparation, le jeu de factures dont l’une correspondait à une annulation.
S’agissant d’une alliance, Madame Y ne peut pas sérieusement affirmer, comme elle le fait dans son courrier à la MAIF du 23 février 2021, que : « ces bijoux n’ayant pas été portés depuis près de 7 ans, j’avais un doute concernant les bijoux Debeers, mais je savais que tous les bijoux qui m’avaient été offerts étaient dans cette boîte à bijoux et avaient donc été dérobés. Je me suis donc basée sur les factures que mon ex-mari Monsieur AC m’avait données en même temps que les bijoux. »
Madame Y ne peut pas raisonnablement soutenir que sa boîte à bijoux contenait deux alliances. Par ailleurs, il faut relever que la première facture de la bague n° 25066 du 9 mai 2015 porte la signature de Madame Y et qu’elle indique elle-même n’avoir « jamais eu en sa possession qu’une seule bague dont le n° de série est le C25072 » (page 3 des conclusions des demandeurs) qui correspond à la facture du 27 juin 2015, de sorte qu’elle ne peut pas soutenir ne pas avoir eu connaissance du changement de l’alliance après l’accident de gravage.
De plus, il résulte de l’attestation de Monsieur AC, évoquée ci-dessus, que ce dernier lui a remis lors de leur séparation toutes les factures dont l’une correspondait à une annulation de sorte qu’elle était bien en possession de la facture du 27 juin 2015 portant sur la première bague n° C25066 pour un montant de – 3650 euros (facture de remboursement).
Il résulte donc indubitablement de ces éléments que la somme de 3.650 euros n’a été payée qu’une fois.
Madame Y soutient qu’elle a été encouragée à mettre les deux
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bagues sur l’état estimatif des biens dérobés par l’expert venu chez elle et mandaté par la compagnie. Toutefois, celui-ci atteste que si Madame Y lui a bien présenté deux factures, elle n’a jamais évoqué de doublons et a, de sa propre initiative, porté les deux bagues sur l’état estimatif.
Si la valeur probante de cette attestation doit être appréciée avec prudence en raison des liens unissant l’expert à sa compagnie mandante, force est de constater que Madame Y, lors de son dépôt de plainte, antérieurement à la visite de l’expert, a également déclaré le vol de deux bagues Debeers « d’une valeur unitaire de 3.650 euros » pour lesquelles elle a remis les factures aux policiers.
Il s’évince de ces éléments que Madame Y a volontairement déclaré dans un premier temps aux policiers, puis porté sur l’état estimatif des pertes dans un second temps, deux alliances identiques alors que de son propre aveu, elle n’en a jamais détenu qu’une seule.
Dans ces conditions, Madame Y a bien fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant la position de déchéance de garantie prise par l’assureur.
Madame Y et Monsieur AA seront donc déboutés de toutes leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
L’assureur est bien fondé au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil à obtenir le remboursement des sommes indûment engagées suite à un sinistre déclaré par son assuré et contre lequel est retenue la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle.
La MAIF justifie avoir versé la somme de 496,64 euros au titre du remplacement de la serrure de l’appartement de Madame Y, outre la somme de 1.080,00 euros au titre des frais d’expertise soit un total de 1.576,64 euros.
Madame Y et Monsieur AA seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame Y et Monsieur AA qui succombent seront tenus aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société MAIF la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame Y et Monsieur AA seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente
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décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DIT Madame X Y et Monsieur Z AA déchus du bénéfice de la garantie vol suite au sinistre du 6 décembre 2020 ;
DEBOUTE Madame X Y et Monsieur Z AA de toutes leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Madame AD Y et Monsieur Z AA à payer à la SA MAIF la somme de 1.576,64 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées au titre du sinistre vol ;
CONDAMNE in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA à payer à la SA MAIF la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame X Y et Monsieur Z AA aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ali SAIDJI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2023
La Greffière Le Président
Tiana ALAIN Thierry CASTAGNET
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