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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 31 mai 2023, n° 21/01196 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01196 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, S.A MMA IARD c/ S.A.R.L. SEE FALLITO, S.A.M.C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
Minute n°2023/515
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 21/01196 N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7KC
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 31 MAI 2023
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B307 et par Me Samia DIDI-MOULAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y né le […] à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant […]
Monsieur Z AA, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CETOBA, demeurant […]
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de M. X Y et de M. Z AA, exerçant sous l’enseigne CETOBA, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D500
S.A.R.L. SEE AG, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
1
S.A MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SEE AG, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société SEE AG, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE AF-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est […] […], prise en son agence […], prise en la personne de son représentant légal
Compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Magali ARTIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302 et par Me France CHAUTEMPS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MP CARRELAGE, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie AIE-DUDEK de la SCP ECKERT – AIE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. MP CARRELAGE, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, as[…]tée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 février 2023 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés les 16, 19, 20, 21 et 26 avril 2021 par lesquels la SA ALBINGIA a constitué Avocat et a fait assigner M. X Y , architecte, la MAF en sa qualité d’assureur de M. Y et de M. Z AA exerçant sous l’enseigne CETOBA, la société DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société S.E.E AG, la SARL S.E.E AG, l’EURL MP CARRELAGE prise en la personne de son liquidateur amiable Mme AB AC, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société MP CARRELAGE
2
et M. Z AA exerçant sous l’enseigne CETOBA devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L241-1, L124-3 et L 121-12 du code des assurances, 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1792 et suivants et 2241 du code civil, 1792-4-1 du code civil, L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, 334 du code de procédure civile, 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
-donner acte à la compagnie ALBINGIA de ce que la présente procédure est engagée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien fondé des actions formées à son encontre par Mme AD AE,
-de condamner in solidum M. X Y et son assureur la MAF, M. Z AA exerçant sous l’enseigne CETOBA et son assureur la MAF, la société S.E.E AG et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MP CARRELAGE et son assureur la MAAF, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA FRANCE à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toutes sommes versées ou à verser, amiablement ou judiciaire à Mme AD AE, au syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties au titre des désordres objets de l’assignation délivrée par Mme AD AE et ayant donné lieu à la désignation de M. AF et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
-condamner les mêmes à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Nathalie MARCHEGAY ;
Vu les constitutions d’avocat de la SARL S.E.E AG, de M. X Y, M. Z AA et la MAF, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MAAF ASSURANCES, de la société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur AXA ;
Vu la requête présentée en RPVA le 02 septembre 2021 au juge de la mise en état par la SARL SEE AG en vue de le voir débouter la SA ALBINGIA de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 1er décembre 2021 et ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par lesquelles la compagnie ALBINGIA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 334 et 378 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil,
-de lui donner acte de ce que la présente procédure est engagée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien fondé des actions formées à son encontre par Mme AD AE,
-de juger recevable l’action en garantie formée par la compagnie ALBINGIA à l’encontre de M. X Y et son assureur la MAF, M. Z AA exerçant sous l’enseigne CETOBA et son assureur la MAF, la société S.E.E AG et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MP CARRELAGE et son assureur la MAAF, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA FRANCE,
-de surseoir à statuer jusqu’à l’introduction par Mme AD AH d’une instance au fond,
-de débouter toute partie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 octobre 2022 par lesquelles M. X Y, M. Z AA et la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 334 du code de procédure civile et L 121-12 du code des assurances
-de déclarer la demande d’ALBINGIA assureur CNR irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
-de prendre acte que la MAF et Messieurs Y et AA s’en remettent à prudence de justice concernant la demande de la S.E.E AG,
3
— de condamner la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR au paiement de la somme de 1.500 € chacun à la MAF et Messieurs Y et AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
-de prononcer le sur[…] à statuer dans l’attente du recours en indemnisation qui sera diligenté par Mme AD
-de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance au fond et de incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 octobre 2022 par lesquelles la SARL S.E.E AG demande au juge de la mise en état
-d’ordonner le sur[…] à statuer de la présente instance jusqu’à l’assignation au fond susceptible d’être délivrée par Mme AI épouse AD AE au titre des désordres visés dans la procédure de référé RG 18/525,
-donner acte à la SARL S.E.E AJ de ce qu’elle souhaite se voir attraite à ladite procédure au fond afin de faire valoir ses propres moyens ;
-d’ordonner le retrait du rôle,
-de réserver aux requérants de conclure plus amplement ;
-de réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022 par lesquelles la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article L 121-12 du code des assurances, 31, 32 et 122 du code de procédure civile
-de dire et juger irrecevables les demandes présentées par la société ALBINGIA à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-de condamner la société ALBINGIA à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
-de les condamner aux dépens, Subsidiairement,
-d’ordonner le sur[…] à statuer dans l’attente de l’initiation de la procédure en indemnisation par Mme AI ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 février 2023, puis mise en délibéré au 22 mars 2023 et prorogée en son dernier état au 31 mai 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sur[…] suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état est compétent pour ordonner le sur[…]
*
L’assignation a été délivrée par ALBINGIA aux fins d’interruption des délais pour agir, en l’état de la jurisprudence de la Cour de Cassation antérieure au 14 décembre 2022, qui faisait courir le délai de prescription de 5 ans des recours entre co-constructeurs à compter de l’assignation en référé expertise, étant rappelé que
-d’une part que l’action subrogatoire de l’assureur n’est pas subordonnée au règlement préalable de l’indemnité d’assurance, celui-ci devant seulement intervenir avant que le juge statue,
-d’autre part que l’appel en garantie ne suppose pas que l’appelant ait payé le demandeur principal.
M. AF a déposé son rapport le 22 janvier 2022 mais Mme AD AE n’a pas encore initié de procédure au fond. La SA ALBINGIA précise qu’elle a jusqu’au 24 janvier 2024 pour ce faire.
4
Faute de demande de Mme AD AE, la SA ALBINGIA n’a pu encore articuler juridiquement ses propres demandes, que ce soit en sa qualité d’assureur CNR ou d’assureur DO, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de statuer sur l’irrecevabilité d’une demande qui n’a pas encore été formée.
Il y a lieu dans ces conditions :
-d’une part de faire droit à la demande de sur[…] à statuer de la compagnie ALBINGIA et de surseoir à statuer sur la présente procédure jusqu’au 24 janvier 2024, date limite de l’action de Mme AD AE ;
-d’autre part de surseoir à statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les MMA d’une part et Mrs Y, AA et la MAF d’autre part, jusqu’aux conclusions qui seront éventuellement prises à leur encontre par la SA ALBINGIA, après reprise de l’instance.
* L’instance sera reprise à l’initiative des parties ou du juge. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par décision susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sur[…] à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sur[…] à statuer sur la présente procédure jusqu’au 24 janvier 2024, date limite d’introduction de son action par Mme AD AE,
SURSOIT à statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevées par les MMA d’une part et Mrs Y, AA et la MAF d’autre part, jusqu’aux conclusions qui seront éventuellement prises à leur encontre par la SA ALBINGIA, après reprise de l’instance,
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative des parties ou du juge,
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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