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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 22/05904 |
|---|---|
| Numéro : | 22/05904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe DE GRENOBLE du Tribunal Judiciaire de Grenoble
Département de Mistre
6ème chambre civile
N° RG 22/05904 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K53R
N° JUGEMENT:
MF/MD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Septembre 2024
ENTRE:
DEMANDEURS
Madame X Y née le […] à AUDINCOURT (25400), demeurant […] et copie représentée par Me Z AA, avocat au barreau de GRENOBLE délivrées le : 09.224
Monsieur AB Y né le […] à BERLFORT (90000), demeurant […] à[…] Me Z AA représenté par Me Z AA, avocat au barreau de GRENOBLE Me Maxime ARBET
Monsieur AC AD né le […] à BERLFORT (90000), demeurant 67B, rue Aristide Briand 90300 OFFEMONT représenté par Me Z AA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est […] […] représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme LA CPAM DE BELFORT, dont le siège social est […] […] défaillant
D’AUTRE PART
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Juin 2024, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, as[…]tée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
As[…]tés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame AE Y a été victime d’un accident de ski le 2 février 2016 aux DEUX ALPES. Elle a été percutée par l’arrière par un snowboardeur Monsieur AF AG assuré auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD. Elle a été blessée au niveau du membre supérieur droit.
Elle a été prise en charge par le Docteur BERNARD. Il a été diagnostiqué :
-une fracture commutative de la glène,
-une fracture de la clavicule de l’épaule droite,
-une lésion à la cheville droite sans lésion osseuse et un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Elle a été opérée de la clavicule par le Docteur AH. Les autres fractures ont été traitées orthopédiquement.
En l’absence de transaction, Madame Y a sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE le 28 mai 2020.
Le 16 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné le Docteur AI. La BANQUE POSTALE a été condamnée à verser à Madame Y la somme de 4000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 2000 euros de provision ad litem et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport définitif a été déposé le 21 septembre 2021.
Le 16 novembre 2022, BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a présenté une offre indemnitaire à Madame Y.
-2-
Le 21 novembre 2022, Madame AE Y, Monsieur AJ Y et Monsieur AC AD ont assigné la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la CPAM DE BELFORT devant la juridiction de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date;
Vu les dernières écritures de Madame AE Y, de Monsieur AJ Y et de Monsieur AC AD (conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 27.10.2023) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du Code Civil, 246 et 276 du
Code de Procédure Civile, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil et de l’article
L376-1 du Code de la sécurité sociale de :
JUGER que Monsieur AF AG est responsable de l’accident de ski subi par Madame AE Y le 2 février 2016, JUGER que Madame AE Y dispose d’un droit à indemnisation intégral, ÉCARTER DES DEBATS la filature privée avec l’ensemble de ses annexes-ce rapport étant irrecevable, disproportionné et par ailleurs déloyal, portant atteinte à la vie privée de Madame AE Y. JUGER que Madame AE Y sera indemnisée sous forme exclusive de capital, A titre subsidiaire : si le tribunal indemnise Madame Y sous forme de rente :
ORDONNER la revalorisation de la rente en fonction du SMIC,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE IARD à payer à Madame AE Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 février 2016 : PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles : 700,00 € Frais d’as[…]tance à expertise: 3.123,00 € Frais d’hôtellerie/transport: 783,56 €
As[…]tance par tierce personne temporaire: 160.785, 21 € Perte de gains professionnels actuels: RESERVER Perte de gains professionnels futurs: RESERVER Incidence professionnelle : 125.000,00 € As[…]tance par tierce personne définitive: 1.543.499,99 € Frais de véhicule adapté : 9.766,50 €
Frais de logement adapté : 16.942,16 € ACTUALISER les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux au jour de la décision à intervenir. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire : A titre principal: 13.775,27 € À titre subsidiaire: 11.685,47 €
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Souffrances endurées : 30.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € Déficit fonctionnel permanent: 112 A titre principal: 140.483, 27 € À titre subsidiaire : 87.090, 08 €
A titre infiniment subsidiaire 139.119, 19 €
Préjudice esthétique: 15.000,00 €
Préjudice sexuel: 30.000,00 €
Préjudice d’agrément : 25.000,00 € CONDAMNER la BANQUE POSTALE IARD à payer à Monsieur AJ Y, victime indirecte les sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 2 février 2016 :
Préjudice d’affection : 30.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels: 40.000,00 € CONDAMNER la BANQUE POSTALE IARD à payer à Monsieur AC AD, victime par ricochet, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 2 février 2016:
Préjudice d’affection : 30.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels: 10.000,00 € JUGER que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de : A titre principal du 28 mai 2020, date de saisine initiale du juge des référés,
À titre subsidiaire du 30 juin 2021, date de l’accedit de l’Expert AI lors duquel la BANQUE POSTALE a eu connaissance de la date de consolidation.
JUGER que la BANQUE POSTALE IARD devra régler le montant de ces sommes capitalisées par année entière, ORDONNER l’exécution provisoire, CONDAMNER la BANQUE POSTALE IARD au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou
d’encaissement prévu à l’article L 111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution et dire s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés par Maître Z AA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE IARD à payer à Madame AE Y la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraction faites au profit de Maître Z AA sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures de la BANQUE POSTALE IARD
(conclusions après expertise judiciaire notifiées par RPVA le 11.09.2024) qui demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport de l’expert judiciaire AI et la juste appréciation du préjudice de Madame Y; EVALUER les préjudices de Madame Y comme suit, conformément au rapport d’expertise judiciaire :
- Frais divers : 783, 56 €
- As[…]tance tierce personne temporaire: 7.680,00 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 8.752, 50 € Souffrances Endurées : 8.200,00 €
-
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— Préjudice Esthétique Temporaire : 1.000,00 €
- Déficit Fonctionnel Permanent: 35.000,00 €
- Préjudice Esthétique Permanent: 4.000,00 €
- Préjudice Sexuel: 2.000,00 €
- Préjudice d’Agrément : 500,00 € DÉCLARER les offres indemnitaires de la Banque Postale Assurances IARD suffisantes et satisfactoires;
DÉBOUTER les consorts Y du surplus de leurs demandes lesquelles sont infondées et injustifiées comme en atteste le rapport d’expertise judiciaire; CONSIDÉRER comme infondée la demande relative à de quelconques intérêts de retard compte tenu des circonstances de cette affaire ; CONDAMNER les consorts Y à verser à la Banque Postale Assurances IARD la somme de 4.000 €, compte tenu des diligences transactionnelles accomplies par l’assureur et du refus infondé de la demanderesse ; RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens;
La CPAM de BELFORT, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I-Sur le droit à indemnisation:
L’article 1240 du Code Civil dispose que :
«Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1242 du Code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Un skieur situé en amont de la piste qui percute un autre skieur en aval peut voir sa responsabilité délictuelle engagée.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur AG étant situé en amont de Madame Y.
La BANQUE POSTALE est l’assureur de responsabilité civile de Monsieur AG.
Le droit à indemnisation de Madame Y n’est pas contesté par la BANQUE POSTALE.
Dès lors la responsabilité civile délictuelle de Monsieur AG sera engagée à l’encontre de Madame Y qui dispose d’un droit à réparation intégrale suite à l’accident du 2 février 2016.
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II- Sur le rapport d’expertise judiciaire :
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
Madame J. Y est mariée et a un enfant qui n’est plus à charge.
Elle travaille en CDI chez General Electric depuis 30 ans au service achats à plein temps et est cadre.
Elle habite une maison avec étage sur un terrain de 1000 m2 avec piscine.
Avant l’accident dont elle a été victime le 02/02/16, Madame J.
Y présentait une fracture opérée de son cinquième doigt gauche..
Au décours de l’accident dont elle a été victime le 02/02/16, Madame
J. Y a présenté
- Un traumatisme crânien sans perte de connaissance;
- Une entorse de la cheville droite; Un syndrome omo-cleïdo-thoracique droit comprenant:
- Une fracture des deux quarts moyens de la clavicule droite,
- Une fracture multifragmentaire de l’écaille de l’omoplate atteignant la glène sans déplacements importants,
-Des fractures de la 3eme à la 6eme côte droite.
L’entorse de la cheville a été traitée orthopédiquement par attelle pendant trois semaines, sans séquelles aux dires de Madame J. Y.
La clavicule droite a été opérée et ostéosynthésée par plaque vissée le 03/02/16.
Les autres fractures ont été traitées orthopédiquement. L’évolution a été marquée par un enraidissement de l’épaule droite qui a demandé une hospitalisation en centre de jour de réadaptation à MULHOUSE jusqu’au 05/08/16 puis de nombreuses séances de rééducation.
La consolidation de la fracture de la clavicule n’a pas posé de problème et l’ablation de matériel a été réalisée le 13/11/17. Par contre, à la suite d’un faux mouvement, une nouvelle fracture de cette clavicule a été traitée chirurgicalement le 02/03/18 et suivie par des séances de rééducation.
A la suite de son accident, Madame J. Y a été hospitalisée du 02/02/16 au 08/02/16 au groupe hospitalier mutualiste de GRENOBLE et a été opérée le 03/02/16 par le Docteur N. AH, chirurgien orthopédiste. Elle a été hospitalisée en hospitalisation de jour du 25/05/16 au 05/08/16 au centre de réadaptation de MULHOUSE. Elle a fait de très nombreuses séances de rééducation chez Monsieur
M. AK, kinésithérapeute à […], un relevé fait état de 338 séances.
Elle a été à nouveau hospitalisée au groupe hospitalier mutualiste de GRENOBLE le 13/11/17 pour l’ablation de matériel en ambulatoire réalisée par le Docteur N. AH. Elle y a été hospitalisée pour la dernière fois le 02/03/18 et le
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03/03/18 à la suite de la deuxième fracture pour être opérée par le Docteur N. AH d’une nouvelle ostéosynthèse 5 de la clavicule droite.
Madame J. Y décrit essentiellement des douleurs de l’épaule droite et une raideur de son épaule qui impacte les gestes de la vie courante, notamment les gestes en hauteur. Elle est également gênée par la zone hyperalgique en dessous de sa clavicule droite.
La réalité des lésions initiales et leur imputabilité ne sont pas contestées car elles sont décrites dans les certificats initiaux.
L’état séquellaire est marqué par une déformation de l’épaule droite qui est enraidie, une zone allodynique sous la clavicule droite et un manque de force. Madame J. Y a été en arrêt de travail à temps complet du 02/02/16 au 04/09/16 et a repris en mi-temps thérapeutique du 05/09/16 au 30/12/16 puis elle a repris à plein temps le 01/01/17 sur un poste aménagé. Elle a été à nouveau en arrêt à temps complet du 13/11/17 au 28/11/17 et a repris à temps plein sur un poste aménagé. Enfin, elle a été en arrêt du 12/12/17 au 18/05/18 et a repris à temps plein le 19/05/18 sur un poste aménagé avec un jour de télétravail. Elle nous confirme ne pas avoir eu de perte de salaire. Le déficit fonctionnel temporaire a été : Total du 02/02/16 au 08/02/16, le 13/11/17, le 02/03/18 et le
03/03/18;
- Il a été partiel à 75% du 09/02/16 au 29/02/16; Il a été partiel à 60% du 01/03/16 au 23/03/16, du 25/05/16 au 05/08/16 et du 12/12/17 au 01/03/18;
Il a été partiel à 50% du 24/03/16 au 24/05/15, du 14/11/17 au
-
11/12/17 et du 04/03/18 au 15/04/18;
Il a été partiel à 30% du 06/08/16 au 04/09/16;
-
Il a été partiel à 25% du 05/09/16 au 12/11/17 puis du 16/04/18 décroissant jusqu’à la consolidation. La date de consolidation est fixée au 03/09/18. Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 20%. L’aide par tierce personne (mari et fils) a con[…]té en une aide pour la toilette l’habillage, les courses, le ménage, la cuisine, le linge.
Elle peut être chiffrée de la façon suivante:
- Deux heures par jour du 09/02/16 au 29/02/16;
-- Une heure et demie par jour du 01/03/16 au 23/03/16 du 25/05/16 au 05/08/16 et du 12/12/17 au 01/03/18; Une heure par jour du 24/03/16 au 24/05/15, du 14/11/17 au 11/12/17 et du 04/03/18 au 15/04/18;
Trois heures par semaine du 06/08/16 au 04/09/16; Deux heures par semaine du 05/09/16 au 12/11/17 au 03/09/18. Il n’y a pas d’aide viagère à prévoir. Les dépenses de soins futurs peuvent con[…]ter en l’ablation de matériel de la clavicule droite.
Madame J. Y conduit désormais la voiture à boîte automatique de son mari. Madame J. Y travaille sur un poste aménagé selon les prescriptions du médecin du travail avec un jour de télétravail. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7.
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Le préjudice esthétique définitif est évalué à 2,5/7. » Madame J. Y décrit une perte de la libido. »>
1- Sur les critiques de Madame Y à l’encontre du rapport
d’expertise judiciaire
L’article 276 du Code de Procédure Civile dispose que :
«L’Expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (…) L’Expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamation présentées. L’inobservation de cette règle substantielle entraîne la nullité du rapport d’expertise si la partie qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause cette irrégularité ».
Madame Y indique dans ses écritures que le rapport d’expertise du Docteur AI encourt la nullité pour violation du principe du contradictoire mais dans le dispositif de des écritures elle ne
demandepasla nullité du rapport d’expertise judiciaire de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande.
Madame Y ne formule en outre aucune demande de contre expertise.
En l’espèce, l’expert Monsieur AI a pris le soin de convoquer les parties, Madame Y a été as[…]tée par son conseil et par un médecin recours lors des opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport.
Madame Y reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à son dire déposé la veille de la clôture du rapport soit le 20.09.2021. Il est exact que le Docteur AI a refusé dans un premier temps de répondre au dire probablement agacé par la production tardive de celui-ci et par l’importance des pièces jointes.
Le juge chargé du contrôle des expertises a dû intervenir afin de sommer l’expert de prendre en considération le dire en question.
Dans son rapport définitif l’expert répond à la fois au dire de la BANQUE POSTALE mais également au dire de Madame Y puisqu’il précise qu’en l’absence de fondement médico-légal et d’élément nouveau, ses conclusions expertales demeuraient inchangées :
« Les réponses aux différentes questions de la mission sont argumentées et il n’y a pas d’élément nouveau qui pourraient faire l’objet de correction ».
L’expert a en outre annexé à son rapport le dire du conseil de Madame Y et des différents médecins conseils. Les notes du
Docteur AL, médecin conseil de la BANQUE POSTALE s’agissant de l’examen clinique ont également été jointes au rapport d’expertise. Madame Y n’a d’ailleurs manifesté aucune opposition lors de l’expertise
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judiciaire sur la retranscription des données de l’examen clinique par le Docteur AL de sorte qu’elle est mal fondée aujourd’hui à contester ce document.
Rien ne permet d’affirmer que les notes du Docteur AL ne sont pas conformes aux constatations réalisées par l’expert judiciaire lors de l’examen clinique.
Madame Y ne démontre pas en outre que l’expert a passé sous silence certaines pièces ou qu’il n’a pas analysé les éléments qu’elle a produit après le dépôt du pré rapport.
Madame Y a bénéficié au cours de l’expertise judiciaire d’un examen complet, rigoureux et détaillé. Le préjudice a été justement évalué par l’expert judiciaire.
Le rapport du Docteur AI permet d’éclairer le tribunal, l’expert a bien rempli sa mission en répondant aux chefs de la mission.
L’objectivité et l’impartialité de l’expert judiciaire ne sauraient être remis en cause par la demanderesse. Il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’interdiction pour un expert d’assurer à la fois une mission d’expert judiciaire et d’expert d’assurances.
Le fait que Madame Y soit en désaccord avec les conclusions expertales ne permet pas de remettre en cause la qualité du travail effectué par l’expert judiciaire.
Il n’est pas démontré une violation du principe du contradictoire.
Le tribunal appréciera le bien fondé des pièces médicales versées aux débats (certificats médicaux, rapport de l’ergothérapeute, attestations des proches) par Madame Y et en tirera les conséquences en fonction de l’état médical de la victime.
2-Sur la demande d’irrecevabilité du rapport d’enquête privée :
La BANQUE POSTALE a fait procéder à un rapport d’enquête privée afin de mettre en évidence l’éventuelle fraude de Madame Y. Une vidéo est versée aux débats permettant d’éclairer le tribunal. Le 17 mars 2023, l’agent de recherche privé du Cabinet LEROY BRUNET a rendu un rapport s’agissant de 3 journées de surveillance mettant en évidence l’autonomie de Madame Y dans les actes de la vie courante.
Madame Y sollicite l’irrecevabilité de ce rapport pour violation de son intimité et de sa vie privée.
Or, les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules même réserves pour tout autre mode de preuve. Le rapport d’enquête privé peut être pris en considération comme pièce de procédure.
Dès lors l’enquêteur privé est habilité par la loi (article L 621-1 du Code de la sécurité intérieure) à procéder à des surveillances et des filatures
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mais également à des enquêtes y compris téléphoniques sans avoir à justifier ni de sa qualité ni de l’objet de sa mission. La demande d’irrecevabilité de
Madame Y sera rejetée, le rapport d’enquête privé étant un mode de preuve admissible.
Ce procédé ne contrevient pas au principe de loyauté de la preuve ni à l’article 6§1 de la CEDH, il ne peut pas être considéré comme déloyal.
Le rapport a été soumis à la contradiction de l’ensemble des parties et le conseil de Madame Y a pu formuler des observations à ce titre.
L’assureur peut démontrer la fraude par tous moyens de preuve licites notamment en versant aux débats un rapport d’enquête privé.
En l’espèce, il s’agit de constatations objectives se déroulant sur l’espace public de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et à l’intimité de Madame Y.
Il n’existe pas de disproportion fautive imputable à la BANQUE POSTALE.
Les demandes importantes de Madame Y en contradiction avec les conclusions expertales ont conduit la BANQUE POSTALE a procéder à la production d’un tel rapport qui n’apparaît pas inutile pour éclairer le tribunal sur la réalité des préjudices subis par la victime.
Il appartient au tribunal d’estimer si les photographies produites permettent de remettre en cause ou non les préjudices dont il est sollicité l’indemnisation.
Dès lors le rapport d’enquête privé sera jugé recevable et pris en considération aux cotés des autres moyens de preuve versés aux débats par les parties.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Madame Y :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
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S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
- Dépenses de santé actuelles:
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, frais restés à charge de la victime mais aussi ceux payés par les tiers, frais d’hospitalisation et tous les frais para médicaux.
En l’espèce, Madame Y évoque des frais d’hypnothérapie restés à sa charge.
L’hypnothérapeute confirme que la thérapie visait à travailler sur les peurs, le lâcher prise, la confiance, l’assurance, la maîtrise de soi et des pensées traumatiques conséquences de l’accident de ski survenu en 2016. Chaque séance a été facturée 50 euros et Madame Y a as[…]té à 14 séances soit la somme de 700 euros non prise en charge par la sécurité sociale.
La BANQUE POSTALE refuse la prise en charge au motif qu’en l’absence de prescription médicale ou de justification contradictoirement établie Madame Y n’est pas fondée à solliciter une telle somme.
Or, elle justifie du lien de causalité entre l’accident du 2 février 2016 et la mise en place de ces séances de sorte que cette somme sera remboursée à Madame Y. La nécessité de ces séances est objectivée par le certificat de l’hypnothérapeute versé aux débats. Il sera fait droit à la demande.
- Frais divers :
Les frais d’as[…]tance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) sont indemnisés dans ce cadre. Ils doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
En l’espèce, Madame Y a été as[…]tée du Docteur AM durant les opérations d’expertise. Elle verse aux débats une facture pour un montant de 1500 euros.
Cette somme sera remboursée à Madame Y.
Elle sollicite en outre le paiement de la facture de Madame AN ergothérapeute pour un montant de 1623 euros.
S’agissant des honoraires de l’ergothérapeute dont la victime produit l’avis dans son dossier en vue d’étayer une demande d’indemnisation du
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besoin en tierce personne, en dépit de son caractère non contradictoire, ce rapport est nécessaire et utile.
Cet examen apparaît indispensable à l’évaluation des préjudices de Madame ZUMBIĤL (évaluation de son besoin en tierce personne) de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame Y.
Sur les frais d’hôtellerie et de restauration
Madame Y sollicite le remboursement de ces frais
d’hébergement et de déplacement pour se rendre à Grenoble tout au long de sa prise en charge pour un montant de 783,56 euros. Les parties s’accordent sur ce montant qui sera alloué à Madame Y. Les factures sont versées aux débats.
- As[…]tance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert évalue le besoin en tierce personne de Madame Y comme suit:
L’aide par tierce personne (mari et fils) a con[…]té en une aide pour la toilette l’habillage, les courses, le ménage, la cuisine, le linge. Elle peut être chiffrée de la façon suivante :
- Deux heures par jour du 09/02/16 au 29/02/16;
- Une heure et demie par jour du 01/03/16 au 23/03/16 du 25/05/16 au 05/08/16 et du 12/12/17 au 01/03/18; Une heure par jour du 24/03/16 au 24/05/16, du 14/11/17 au 11/12/17 et du 04/03/18 au 15/04/18;
-Trois heures par semaine du 06/08/16 au 04/09/16;
- Deux heures par semaine du 05/09/16 au 12/11/17 du 16/04/2018 au 03/09/18.
Il n’y a pas d’aide viagère à prévoir.
Madame Y sollicite une aide en tierce personne de la manière suivante :
-du 09/02/2016 au 23/03/2016: 24h/24
-du 24/03/2016 au 05/08/2016: 7h par jour
-du 06/08/2016 au 12/11/2017: 3h par jour
-du 14/11/2017 au 15/04/2018 : 7h par jour
-du 16/04/2018 au 03/09/2018 : 4h par jour
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Sur un plan médical Madame Y a subi une fracture comminutive de la glène, une fracture de la clavicule droite et des fractures costales. Elle a été hospitalisée pendant 12 jours et a suivi une rééducation pendant 8 semaines.
Elle a été immobilisée pendant 4 mois de son membre supérieur droit.
Dans le respect du principe indemnitaire, l’indemnisation ne saurait aller au-delà du préjudice réellement subi par la victime.
La perte d’autonomie doit être évaluée en fonction de la situation personnelle concrète de Madame Y.
Le taux horaire appliqué sera de 20 euros.
S’agissant de la période du 09/02/16 au 29/02/16 :
L’expert évalue le besoin de Madame Y à 2h par jour.
Durant cette période Madame Y avait le membre droit immobilisé et une attelle à la cheville. Elle explique qu’elle avait besoin d’une aide pour se rendre aux toilettes ce qui a bien été pris en considération par l’expert judiciaire qui retient une aide pour la toilette, l’habillage, les courses, le ménage, la cuisine et le linge.
Contrairement à ce que soutient Madame Y dans ses écritures, il n’y a pas de violation du principe de dignité puisqu’une aide est prévue et qu’elle est d’ailleurs assurée par un membre de la famille. L’expert a bien pris en considération le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% sur cette période.
Il n’y a pas lieu d’octroyer une aide 24h/24 et la jurisprudence citée par Madame Y dans ses écritures vise une personne totalement dépendante ou victime de crises d’épilepsie aléatoires ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de prévoir une tierce personne pour la sécurité de Madame Y qui pouvait se déplacer seule, il n’est pas démontré qu’elle était dans l’incapacité de fuir en cas de danger.
Il convient toutefois de réévaluer à 4h par jour le besoin en tierce personne sur cette période en prenant en considération les taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % sur cette période.
S’agissant de la période du 01/03/16 au 23/03/16 du 25/05/16 au 05/08/16 et du 12/12/17 au 01/03/18 :
L’expert précise que Madame Y a besoin d’une aide pour la toilette, l’habillage, les activités ménagères et certaines conduites qu’il évalue à 1H30 par jour.
Sur cette période le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel était de 60%. Madame Y portait un gilet orthopédique.
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Un quantum de 3h30 par jour sera retenu afin de prendre en considération les taches domestiques, d’entretien personnel et de déplacements. Madame Y a repris la conduite automobile en septembre 2016.
S’agissant de la période du 24/03/16 au 24/05/15, du 14/11/17 au 11/12/17 et du 04/03/18 au 15/04/18:
L’expert précise que Madame Y a besoin d’une aide pour la toilette, l’habillage, les activités ménagères et certaines conduites qu’il évalue à 1H par jour.
Sur cette période le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel était de 50%.
Il convient de retenir un besoin de tierce personne de 3H par jour.
S’agissant de la période du 06/08/16 au 04/09/16:
L’expert précise que Madame Y a besoin d’une aide pour la toilette, l’habillage, les activités ménagères et certaines conduites qu’il évalue à trois heures par semaine.
Madame Y était sortie du centre de rééducation, le déficit fonctionnel temporaire sur cette période a été fixé par l’expert à 30%.
Elle éprouvait toutefois encore des gènes et des douleurs dans les actes de la vie courante.
Les difficultés de déplacements doivent également être prises en considération.
Il convient de retenir un besoin de tierce personne de 5H par semaine.
S’agissant de la période du 05/09/16 au 12/11/17, du 16/04/2018 au 03/09/18:
L’expert précise que Madame Y a besoin d’une aide pour la toilette, l’habillage, les activités ménagères et certaines conduites qu’il évalue à deux heures par semaine.
Sur cette période le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel était de 25% du 5 septembre 2016 au 12.11.2017 puis du 16.04.2018 décroisant jusqu’à la consolidation.
Il convient de retenir un besoin de tierce personne de 4H par semaine.
L’entretien des extérieurs doit également être pris en considération dans l’évaluation de la tierce personne.
Le taux horaire retenu sera de 20 euros sur la base de 412 jours par an.
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— du 9 février 2016 au 29 février 2016 : 4h par jour =412X20X4=32960 32960/365X21 jours= 1896,32 euros
-du 01/03/16 au 23/03/16 du 25/05/16 au 05/08/16 et du 12/12/17 au
01/03/18: 3h30 par jour-412X20X3,3=27192 27192/365X176 jours = 13111,75 euros
-du 24/03/16 au 24/05/16, du 14/11/17 au 11/12/17 et du 04/03/18 au
15/04/18: 3H par jour.
-412X20X3=24720
24720/365X133-9007,56 euros
-du 06/08/16 au 04/09/16 : 5H par semaine. 412X20X0,71=5850,4
5850,4/365X30= 480,85 euros
-du 05/09/16 au 12/11/17, du 16/04/2018 au 03/09/18 4H par semaine. 412X20X0.57=4696,8
4696,8/365X573= 7373,33 euros
soit un total de 31869,81 euros.
-Perte de gains professionnels actuels :
Madame Y demande à ce que ce poste de préjudice soit réservé or il sera rappelé que la demande de « réserver » ne constitue pas une prétention sai[…]sant le Tribunal et sur laquelle celui-ci est tenu de statuer.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
La capitalisation des postes de préjudices futurs sera effectuée sur la base du taux de la gazette du palais 2022 taux 0.
L’indemnisation de Madame Y sera effectuée sous forme de capital. Le principe de libre affectation des sommes allouées est réaffirmé. Elle n’est soumise à aucun régime de protection, elle est capable de gérer son patrimoine.
- Dépenses de santé futures:
Madame Y demande à ce que ce poste de préjudice soit réservé or il sera rappelé que la demande de « réserver » ne constitue pas une prétention sai[…]sant le Tribunal et sur laquelle celui-ci est tenu de statuer.
- Perte de gains professionnels futurs :
Madame Y demande à ce que ce poste de préjudice soit réservé or il sera rappelé que la demande de « réserver » ne constitue pas une prétention sai[…]sant le Tribunal et sur laquelle celui-ci est tenu de statuer.
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— Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou la conduite prolongée) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché de l’emploi, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, le risque de perte d’emploi sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée « in abstracto ».
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Madame Y travaille en CDI chez GENERAL ELECTRIC depuis 30 ans au service achats à plein temps, elle est cadre.
En l’espèce, l’expert relève que Madame Y travaille désormais sur un poste aménagé selon les prescriptions du médecin du travail avec un jour de télétravail.
Madame Y se plaint de ne plus pouvoir voyager ni de pouvoir porter son ordinateur de travail. Il ressort de la vidéo versée aux débats réalisée par l’enquêteur privé que Madame Y porte son ordinateur sur l’épaule gauche.
S’il apparaît que Madame Y n’a pas perdu son statut social et qu’elle a conservé son poste, l’expert note dans son rapport qu’elle ne peut plus effectuer les déplacements à l’étranger qu’elle effectuait
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auparavant ce qui constitue une incidence professionnelle.
Si le télétravail était déjà admis dans l’entreprise de Madame Y en vertu d’un accord d’entreprise daté de 2019. Madame Y est désormais contrainte de télétravailler une journée par semaine alors que cela relève d’un choix du salarié, il n’est pas démontré que cette disposition a été imposée par son employeur. Les relations sociales de Madame Y ont nécessairement été restreintes.
L’objectif du télétravail est en l’espèce de minimiser la pénibilité au travail de Madame Y ce qui illustre l’incidence professionnelle dont il est sollicité l’indemnisation.
La plus grande fatigabilité de Madame Y au travail est en outre démontrée par les attestations de ses collègues de travail versées aux débats.
Le poste de Madame Y a été aménagé, ses performances professionnelles ont été impactées et ses collègues de travail décrivent une lenteur dans l’exécution des gestes.
Il sera donc alloué à Madame Y la somme de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle en prenant en considération les éléments susvisés.
- Frais de logement adapté:
Madame Y sollicite la prise en charge d’un escalier et d’un fauteuil ergonomique. Aucun aménagement n’a été prévu par l’expert judiciaire. Madame Y ne justifie pas du besoin d’aménager son logement, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Frais de véhicule adapté:
Madame Y indique qu’elle conduit la voiture de son mari équipée d’une boîte automatique. Il apparaît que le passage des vitesses est douloureux pour Madame Y ce qui est confirmé par Monsieur AK kinésithérapeute et par Madame AN ergothérapeute. Madame Y est dès lors bien fondée à solliciter le renouvellement de cette boîte automatique déjà présente sur le véhicule de son mari tous les 5 ans.
Le coût d’une boîte automatique peut être évalué à la somme de 1500 euros/5 ans '300 euros de dépense annuelle. L’euro de rente viagère pour une femme agée de 54 ans au jour de la consolidation soit le 3.09.2018 est de 32,555 soit 9766,50 euros, somme qui sera allouée à Madame Y.
- As[…]tance par tierce personne :
L’expert a estimé que les séquelles conservées par Madame Y ne justifiaient pas que soit retenu un besoin en tierce personne permanent.
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Madame Y conteste cette appréciation, elle estime qu’elle est dans l’incapacité de réaliser des taches ménagères, de faire ses courses et de conduire un véhicule plus de 15 minutes.
Un rapport de kinésithérapie en date du 19 juillet 2019 évoque une gène dans la vie de tous les jours ce qui a été retenu par l’expert judiciaire. Il n’existe pas d’impossibilité de réaliser les gestes de la vie courante. En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de 20 % retenu par l’expert est composé de :
-la raideur en antépulsion, abduction et rotations de l’épaule droite chez une droitière,
-la zone allodynique sous la clavicule droite liée à une atteinte du nerf supra claviculaire,
-le défaut de flexion du coude droit hors secteur utile,
-le retentissement moral.
Madame Y ne peut soutenir que son membre supérieur droit est impotent et totalement inutilisable alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame Y est en capacité de conduire et de porter un sac. La vidéo réalisée par l’enquêteur privé illustre la capacité de Madame Y à se mouvoir, elle porte un sac avec le bras droit, elle conduit, elle se change dans son véhicule et elle tire une porte avec son bras droit.
Il ressort du rapport de Madame AN ergothérapeute que Madame Y a besoin d’une aide pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 4h/jour. Or cette analyse est en contradiction totale avec les conclusions de l’expert qui n’a même pas retenu un tel besoin lorsque le déficit fonctionnel temporaire partiel de Madame Y atteignait 75%. Dès lors Madame Y qui est aujourd’hui atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 20% incluant le retentissement moral ne peut solliciter un tel quantum sans élément médico légal à l’appui de sa demande.
Le besoin en tierce personne est nécessairement dégressif comme l’a retenu à juste titre l’expert judiciaire et il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales, l’expert estimant qu’il n’existait pas de besoin en tierce personne à titre viager.
Madame Y sera déboutée de sa demande au titre de la tierce personne permanente.
L’ensemble de ses sommes sera actualisé au jour du jugement conformément à la demande de la victime.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert retient :
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Le déficit fonctionnel temporaire a été :
- Total du 02/02/16 au 08/02/16, le 13/11/17, le 02/03/18 et le 03/03/18;
- Il a été partiel à 75% du 09/02/16 au 29/02/16;
- Il a été partiel à 60% du 01/03/16 au 23/03/16, du 25/05/16 au 05/08/16 et du 12/12/17 au 01/03/18;
- Il a été partiel à 50% du 24/03/16 au 24/05/15, du 14/11/17 au 11/12/17 et du 04/03/18 au 15/04/18;
- Il a été partiel à 30% du 06/08/16 au 04/09/16;
- Il a été partiel à 25% du 05/09/16 au 12/11/17 puis du 16/04/18 décroissant jusqu’à la consolidation.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
L’indemnisation pour être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
le postede préjudiceLa Cour de cassation a récemment rappelé que de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2,5 mars 2015, n° 14-10.758).
En l’espèce, Madame Y a été hospitalisée 10 jours puis 2 mois et demi en hôpital de jour. Elle a suivi des séances de kinésithérapie. Madame Y indique qu’elle a subi un préjudice d’agrément et sexuel qui doivent être pris en considération au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il n’y a pas lieu de majorer le DFT qui a été justement évalué par l’expert judiciaire.
Le taux de 26 euros sera toutefois retenu en prenant en considération le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les troubles dans les conditions d’existence et la gène dans les actes de la vie courante.
DFTP 10 jours X26 euros'260 euros DFTP à 75%: 21 jours X26 euros X75%=409,5 euros DFTP à 60%: 176 jours X26 euros X60%=2745,6 euros
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DFTP à 50%: 133 jours X26 euros X50%=1729 euros DFTP à 30% : 30 jours X26 euros X30%=234 euros DFTP à 25% : 573 jours X26 eurosX25%=3724,5 euros
soit la somme de 9102,6 euros.
- Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’expert a évalué les souffrances de Madame Y à 4/7en raison du caractère douloureux des lésions de l’épaule, des 3 interventions sous anesthésie générale, de l’hospitalisation en centre de réadaptation de jour du 20.05.2016 au 05.08.2016.
Il sera alloué à Madame Y la somme de 13 000 euros à ce titre, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales qui sont motivées, l’expert ayant pris en compte tant les souffrances physiques que morales subies par Madame ZUMBIĤL.
- Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2.5/7 en raison du port d’un gilet orthopédique et du port d’une attelle de cheville pendant 3 semaines.
La déformation du membre supérieur droit sera également incluse dans le préjudice esthétique temporaire outre les cicatrices subies par Madame Y.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
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L’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20%.
Il convient de rappeler que l’ergothérapeute n’a pas de qualification médicale contrairement au médecin expert.
Le poste de DFP et son indemnisation calculée sur une valeur du point intègre à la fois le déficit physique, psychique, les souffrances endurées après la consolidation et le retentissement des séquelles dans la vie de la victime.
Il n’y a dès lors pas lieu de scinder le DFT en 3 composantes de manière autonome.
L’expert a détaillé le DFT de Madame Y : il précise que celui ci est évalué à 20% en raison :
-la raideur en antépulsion, abduction et rotations de l’épaule droite chez une droitière,
-la zone allodynique sous la clavicule droite liée à une atteinte du nerf supra claviculaire,
-le défaut de flexion du coude droit hors secteur utile,
-le retentissement moral.
L’expert a bien pris en considération le préjudice fonctionnel, les douleurs et les troubles dans les conditions d’existence dès lors il n’y a pas lieu d’augmenter le pourcentage de DFT.
Contrairement à ce que Madame Y affirme dans ces écritures le taux de 20% retenu par l’expert intègre les douleurs et raideurs à l’épaule droite dominante, les douleurs et raideurs au coude droit, les douleurs neuropathiques et les troubles psychologiques.
La somme de 37 800 euros sera adressée à Madame Y pour ce poste (1890 euros le point).
- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs '>.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Il sera rappelé que le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique, et
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ne doit pas se confondre avec le déficit fonctionnel permanent ou temporaire, qui prennent déjà en compte la gêne dans les conditions d’existence.
L’expert retient que :
« Madame Y nous dit avoir arrêté la pratique du ski de même que le VTT, la randonnée, la natation et ne fait plus de sport en salle de fitness et de musculation ». Il ajoute « pour autant il n’y a pas de contre indication médicale mais semble t’il surtout une appréhension bien compréhensible pour le ski ».
Il apparaît que Madame AP pratiquait le fitness sur sa pause déjeuner avec ses collègues de travail.
Or, la raideur et les douleurs objectivées par l’expert justifient de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément puisque Madame Y est désormais limitée dans sa pratique antérieure.
Il lui sera alloué la somme de 3000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert à 2.5/7 en raison de la déformation de l’épaule droite avec asymétrie des épaules et saillie de l’omoplate droite. Un changement d’apparence sera également pris en considération compte tenu des attestations versées aux débats.
La somme de 5000 euros sera allouée à Madame Y à ce titre.
- Préjudice sexuel:
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement l’aspect : morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Madame Y évoque une perte de libido. Elle est également gênée pour la réalisation de certain acte. La somme de 3000 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur la déduction des provisions :
Il conviendra de déduire les provisions déjà allouées à Madame Y soit les sommes suivantes :
3000 euros de provision (quittances provisionnelles n°2 du 21.10.2016) outre 6000 euros de provisions (4000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre 2000 euros de provision ad litem au
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terme de l’ordonnance de référés du 14.10.2020).
IV-Sur les demandes indemnitaires des victimes par ricochet :
Le mari et le fils de Madame Y exposent avoir été témoin des souffrances de leur femme et de leur mère.
Si aucun élément n’est produit, le fait d’as[…]ter aux souffrances et difficultés subies suite aux faits, du fait de la proximité des liens familiaux, est nécessairement constitutif d’un préjudice d’affection qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 2000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Il n’y a pas lieu d’octroyer une somme supplémentaire au titre des troubles dans les conditions d’existence, il convient de rappeler que Madame Y est atteinte d’un DFT à hauteur de 20%, que la tierce personne à titre viager n’a pas été jugée nécessaire et qu’elle a repris son emploi à temps plein.
Le fils de Madame Y ne vivait plus au domicile familial et le préjudice sexuel par ricochet de Monsieur Y n’est pas justifié.
V-Sur les autres demandes :
Sur le point de départ des intérêts de retard :
Madame Y sollicite le report du point de départ des intérêts à la date de l’assignation en référé à titre principal et à titre : subsidiaire à compter de l’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
La faculté de reporter le point de départ des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le 16.11.2022, la banque Postale a formulé une proposition indemnitaire qui a été refusée par Madame Y.
En l’espèce, si les faits datent de 2016, il ressort des différentes procédures que Madame Y a perçu :
-3000 euros de provision (quittances provisionnelles n°2 du 21.10.2016) outre 6000 euros de provisions (4000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre 2000 euros de provision ad litem au terme de l’ordonnance de référés du 14.10.2020).
Au terme de ses écritures, Madame Y ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant de déroger au principe de l’article susvisé.
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En conséquence, les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées courent à compter du jour de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, s’agissant des sommes dues par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD déduction faite des provisions versées.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise». Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
Sur la créance de la CPAM de BELFORT:
Madame Y verse aux débats la créance de la CPAM de BELFORT, notification définitive des débours en date du 07.06.2022 pour un montant de 54448,54 euros. Cette créance sera fixée au dispositif.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile:
La Banque Postale, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction de droit, incluant les frais d’expertise ainsi qu’à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3000 euros à Madame Y dont il conviendra de déduire les 2000 euros de provision ad litem accordés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande liée au frais de recouvrement.
Sur l’exécution provisoire:
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard des défendeurs est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la CPAM de BELFORT à la somme de 54448,54 euros;
JUGE que Monsieur AF AG est responsable de l’accident de ski subi par Madame AE Y, le 2 février 2016;
JUGE que Madame AE Y dispose d’un droit à indemnisation intégral;
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JUGE recevable le rapport d’expertise privée et l’ensemble de ses annexes;
DÉBOUTE Madame AE Y de ses demandes à ce titre ;
JUGE que Madame AE Y sera indemnisée sous forme exclusive de capital;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE IARD à payer à Madame AE Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 février 2016 :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles : 700 euros
Frais d’as[…]tance à expertise: 3123 euros
Frais d’hôtellerie/transport: 783,56 euros
As[…]tance par tierce personne temporaire : 31869,81 euros
5000 euros Incidence professionnelle : Frais de véhicule adapté : 9766,50 euros
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire : 9102,6 euros
Souffrances endurées : 13 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
Déficit fonctionnel permanent: 37800 euros
Préjudice esthétique : 5000 euros
Préjudice sexuel: 3000 euros
3000 euros Préjudice d’agrément :
DÉBOUTE Madame Y de sa demande au titre des frais de logement adapté ;
DÉBOUTE Madame Y de sa demande au titre de l’as[…]tance par tierce personnedéfinitive;
ACTUALISE les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux au jour du jugement;
DIT que les provisions déjà versées seront déduites des sommes allouées à Madame Y
CONDAMNE la BANQUE POSTALE IARD à payer à Monsieur AJ Y, victime indirecte la somme suivante en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 2 février 2016 :
Préjudice d’affection: 2000 euros
REJETTE la demande de Monsieur AJ Y au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE IARD à payer à Monsieur AC AD, victime par ricochet, la somme suivante en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 2 février 2016 :
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Préjudice d’affection: 2000 euros
REJETTE la demande de Monsieur AC AD au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels;
JUGE que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
JUGE que la BANQUE POSTALE IARD devra régler le montant de ces sommes capitalisées par année entière;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation de la
BANQUE POSTALE IARD au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L 111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE IARD à payer à Madame AE Y la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraction faites au profit de Maître Z AA sur son affirmation de droit ;
DIT que la provision ad litem de 2000 euros allouée à Madame Y sera déduite de cette somme;
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE IARD de sa demande de condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 4000 euros ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Magali DEMATTÉI Marie FABREGUE
Pour copie certifiée conforme,
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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