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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 21/01639 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01639 |
Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RH<unk>NE-ALPES AUVERGNE DÉNOMMÉE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/01639 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTX2Z
N° MINUTE:
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2021 Assignation du: 25 Janvier 2021
DEMANDERESSE
représentée par Maître de la SELAFA avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K.0083
DÉFENDERESSE
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE DÉNOMMÉE
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE 4
50, rue de Saint-Cyr
69009 LYON
avocat au barreau de représentée par Me PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0156
2 expéditions exécutoires
Me
Me délivrées le : 1 copie dossier
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Décision du 15 Avril 2021
5ème chambre 2ème section N° RG 21/01639 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTX2Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vice-Président
Vice-Présidente
Juge
assistés de Faisant fonction de Greffier lors des débats et de Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2021 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par▪ Vice-Président, en application و de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée xploite, en qualité de locataire gérant, un fonds de commerce de Café- Bar- Restaurant sous l’enseigne
Elle a souscrit à effet du 1er janvier 2019, un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle Restaurant auprès de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
A la suite de l’arrêté en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,. fermé son établissement.
Elle a déclaré son sinistre par courriel du 19 mars 2020.
Le 4 août 2020, la Compagnie GROUPAMA a procédé au versement de la somme de 25 000 euros auprès du Cabinet HERR EXPERT au titre du préjudice subi,
Faisant valoir qu’en dépit des nouvelles mesures restrictives intervenues, de ses demandes réitérées et des dispositions non équivoques de police au titre des pertes d’exploitation, son assureur ne lui avait réglé aucune somme, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2021, autorisé par ordonnance du 21 janvier 2021, la société a fait assigner la société « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à jour fixe, devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 178 995 euros au titre des pertes d’exploitation subies entre le 15 mars 2020 et le 31 août 2020 et qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer lesdites pertes pendant cette période et à compter du 30 octobre 2020.
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Elle réclame la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre une condamnation de la compagnie GROUPAMA aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, la société porte à la somme de 303 963 euros sa demande d’indemnisation pour la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Le surplus de ses demandes, notamment aux fins d’expertise, est maintenu.
Elle fait valoir que les conditions de la garantie sont remplies dans la mesure où elle a subi une fermeture sur l’ordre des autorités administratives; que des jugements de tribunaux de commerce ont confirmé que l’interdiction de recevoir du public pour un ERP de 5ème catégorie constitue une fermeture < totale ou partielle » de l’établissement; que GROUPAMA en a d’ailleurs conscience, puisqu’elle l’a indemnisée à hauteur de 25 000 euros.
Elle fait valoir que l’interdiction du public a été maintenue dans les établissements situés à Paris jusqu’au 15 juin 2020, l’accueil ne pouvant avoir lieu que sur les terrasses extérieures; que la seconde fermeture administrative prononcée par le décret du 29 octobre 2020 est toujours en cours; qu’il convient également de prendre en compte la période de réduction d’activité.
Elle soutient que le contrat prévoit l’hypothèse d’une réduction des activités se trouvant allongée par des mesures administratives comme en l’espèce (distanciation, limitation des convives, interdiction de service au comptoir, couvre-feu notamment); qu’il a existé une fermeture administrative du 15 mars au 15 juin 2020, une prolongation de la réduction des activités du 15 juin 29 octobre 2020 et une nouvelle fermeture à compter du 29 octobre 2020, toutes périodes couvertes par la garantie.
Elle allègue que son expert-comptable évalue la perte d’exploitation pour la période du 15 mars au 31 août 2020 à la somme de 203 995 euros et 124 968 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, par la détermination de la marge brute pour chaque mois de la période du 15 mars au 15 juin 2019 et du chiffre d’affaires mensuel réalisé, mois par mois en 2020.
Elle expose que le coût des salaires notamment a été déduit et qu’elle justifie des factures de redevances et loyers acquittés et fait valoir que la compagnie GROUPAMA ne donne aucun élément chiffré s’agissant de «l’ajustement » qu’elle entend voir appliquer à raison de facteurs extérieurs.
Elle conteste le fait que le confinement de la population, et donc des salariés et dirigeants, puisse être un facteur extérieur indépendant du sinistre, en ce que la garantie prévoit l’impossibilité ou les difficultés matérielles d’accès.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHÔNE ÅLPES AUVERGNE, Mutuelle d’assurance, formule ses protestations et réserves sur la
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demande d’expertise qu’elle entend voir limiter à la période du 15 mars au 1er juin 2021. Elle demande que la société soit déboutée de sa demande provisionnelle et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
Elle fait valoir que l’impossibilité d’accueil sur place a cessé le 1er juin 2020; qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité d’exploiter une terrasse à compter de cette date; que c’est également au 2 juin que prend fin le droit à indemnisation puisqu’il n’y a plus « d’interdiction de poursuivre les activités par suite d’une fermeture sur ordre des Autorités Administratives » au sens du contrat ; que la perte économique doit être causée par la fermeture et non par le contexte économique ou des restrictions de déplacement; que le lien de causalité est défaillant dès que le restaurant exploité a pu rouvrir ; que les garanties n’ont pas vocation à couvrir les pertes liées au choix de gestion de son entreprise mais exclusivement consécutives à un événement garanti.
Elle invoque une jurisprudence nombreuse dans le sens de cette limitation et allègue qu’en l’espèce, le fait générateur du sinistre est bien la décision de fermeture administrative et les pertes subies postérieurement à la levée de l’interdiction ne sont pas, par définition, consécutives au sinistre.
Elle rappelle que la perte subie doit être calculée en tenant compte de la tendance générale et des facteurs intérieurs ou extérieurs susceptibles, d’avoir eu, indépendamment de sinistre une influence sur les résultats et elle considère que même en l’absence d’interdiction d’accès, la clientèle des restaurants aurait été réduite de sorte que la méthode strictement historique ne peut être retenue.
. SurElle fait valoir si le tribunal retenait l’analyse de la société la période du 2/15 juin au 29 octobre 2020 s’agissant des mesures administratives, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas de la matérialité de ses pertes sur la période précitée, ni de ce qu’elles seraient exclusivement consécutives aux mesures adoptées par le gouvernement.
Elle relève que l’expert-comptable est nécessairement dépendant de son donneur d’ordre et que les attestations de ce dernier ne sont corroborées par aucun autre élément.
Elle estime qu’il convient de tenir compte des économies de charge, et du paiement ou non des loyers commerciaux à la bailleresse.
Elle fait valoir que la communication des justificatifs a été tardive et incomplète; que même pour la période ne posant pas de difficultés (du 15 mars au 2 juin 2020), la présentation de la société de son expert ne tient pas compte de la tendance propre à l’entreprise, des facteurs extérieurs de nature à influer sur le chiffre d’affaires, ni des aides reçues ou des économies salariales ; que la preuve du paiement des factures de loyers n’est pas rapportée.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 18 mars 2021 et mise en délibéré au 15 avril 2021.
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le cadre contractuel et réglementaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le Chapitre XIII des conditions générales du contrat d’assurance définit les événements assurés au titre de la garantie « Pertes d’exploitation '>.
< L’impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance : Est prévue : fermeture de l’établissement sur l’ordre des Autorités Administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants (…):
- de maladie contagieuse ou d’épidémies. (…) >>
Les «< dispositions particulières à la garantie perte d’exploitation '> au titre des < Mesures administratives '> précisent:
< Si, à la suite d’un événement assuré, la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que la mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d’accidents, etc…) la garantie perte d’exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois '>.
Par ailleurs, «< la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à une interruption totale ou partielle des activités de l’Assuré résultant de l’impossibilité ou de difficultés matérielles
d’accès à [ses] locaux professionnels assurés (…) ».
Le principe de la garantie en l’espèce n’est pas contestée jusqu’au 2 juin une indemnisation à hauteur de 25 000 euros est déjà intervenue.
Le litige porte sur la période au-delà du 2 juin 2020, d’une part, et les justificatifs relatifs aux pertes d’exploitation alléguées, d’autre part.
Les restaurants et débits de boissons, établissements de catégorie N, ont été empêchés d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 1er juin 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service>> des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat, ce en application de l’arrêté du ministre de la santé et des solidarités et de la santé du 15 mars 2020, puis du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié.
Ces établissements, du 1er juin 2020 au 15 juin 2020, ont pu accueillir du public en se limitant aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air, aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d’hôtels si les personnels et, pendant leurs déplacements, les personnes accueillies, portent un masque, par effet des III et IV de l’article 40 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020. Paris était alors classée comme < zone orange » en application de l’article 4 de ce même décret et de l’annexe 2.
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Paris a été classée en «< zone verte » le 15 juin 2020.
Les établissements ont pu accueillir du public selon les conditions suivantes précisées par le II et le III de l’article 40 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 : « 1° les personnes accueillies ont une place assise ; 2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ; 3° une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique », si les personnels et, pendant leurs déplacements, les personnes accueillies portent un masque.
Du 11 juillet au 17 octobre 2020, ces établissements ont pu accueillir du public selon les mêmes conditions, alors précisées par l’article 40 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020.
Sur les périodes
- la période du 15 mars au 1er juin :
Comme relevé précédemment, le principe de la garantie en l’espèce n’est pas contesté jusqu’au 2 juin.
- la période du 2 juin au 15 juin 2020
Les stipulations contractuelles prévoient la garantie en cas de
< fermeture de l’établissement '>.
L’impossibilité pour la clientèle d’accéder à la salle intérieure de l’établissement en application des mesures limitant l’accueil des consommateurs des restaurants aux terrasses et espaces de plein air, ne peut être interprétée comme une fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives au sens du contrat. A compter du
2 juin 2020, l’établissement pouvait rouvrir la limitation, même drastique, de son activité n’équivaut nullement à une fermeture ; cette clause ne prévoit pas l’hypothèse d’une fermeture administrative partielle.
En revanche, «< la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités » qui s’est achevée le 1er juin 2020 s’est, dans les termes du contrat, < trouvée allongée » par une mesure administrative limitant l’accès des établissements en cause à leur seule terrasse, s’ils en disposaient, outre les possibilités de vente à distance.
Dès lors, la société. est bien fondée à solliciter la prise en compte de cette période.
- la période du 15 juin 2020 au 29 octobre 2020
Le protocole sanitaire résultant du décret précité du 31 mai 2020 et qui a perduré (règle de distanciation, limitation du nombre de convives, interdiction de service au comptoir) constitue bien une mesure administrative allongeant la période de réduction d’activité.
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Un arrêté préfectoral n°2020-770 du 25 septembre 2020 (pièce 17) a imposé la fermeture des débits de boisson à compter de 22 heures et jusqu’à 6 heures du matin.
La société se prévaut ensuite du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire.
L’article 51 de ce dernier décret a ainsi instauré une mesure dite de
< couvre-feu » entre 21 heures et 6 heures du matin dans certains
départements, dont Paris.
Il résulte bien de la succession ou conjonction de ces mesures administratives, que, pour l’ensemble de cette période, la réduction d’activité s’est trouvée allongée, au-delà de l’événement initial de fermeture de l’établissement.
Elle sera prise en compte.
·la période postérieure au 29 octobre 2020
Il n’est pas expressément contesté que l’établissement fait l’objet d’une fermeture administrative au sens du contrat à compter de cette date, comparable avec la période du 15 mars au 2 juin 2020 qui a fait l’objet d’une première indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
La période pour lequel une indemnisation peut être réclamée débute par conséquent le 15 mars 2020 et, sans interruption, perdurait à la date des
présents débats.
Sur la provision
La police d’assurance stipule :
< ESTIMATION DES DOMMAGES:
La perte subie est calculée comme suit :
A- Au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant 'le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires. Les opérations entrant dans l’activité de l’exploitation assurée, qui, du fait du sinistre et pendant la période d’indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux par l’Assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période.
B- Au titre des Frais Supplémentaires d’Exploitation, les dommages sont constitués de tous frais exposés par l’Assuré, ou pour son compte,
d’un commun accord entre les parties :
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- d’une part, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre,
- d’autre part, par la différence entre le coût des charges de l’entreprise après sinistre (y compris les frais financiers) et le coût des charges qui aurait été supporté, pendant la période d’indemnisation, si aucun sinistre ne s’était produit.
C- Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation.
D- Ajustements: Le chiffre d’affaires de l’exploitation sinistrée, la marge brute annuelle, le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’exploitation sinistrée et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats.
Seront notamment prises en charge par l’Assureur les PERTES DEXPLOITATION résultant, pendant la période d’indemnisation et à la suite d’un événement assuré, de retard dans la création et/ou la mise en service de nouvelles installations. >>
A l’appui de ses demandes, la société. produit des attestations de son expert-comptable.
Pour la période de mars à août 2020, il retient la somme totale de 203 995 euros au titre de la perte d’exploitation, la base du chiffre d’affaires 2019 pour la même période était de 530 631 euros. Pour la période de septembre à décembre 2020, la perte s’élève à la somme de 124 968 euros.
Il a été tenu compte des salaires et charges sociales pris en charge par le chômage partiel.
Une attestation reprend les chiffres d’affaires pour les années 2017 à 2018, soit plus de 1 000 000 euros chaque année, contre 532 786, 20 euros pour 2020 (pièces 5, 6, 7).
Les factures de location-gérance sont versées, avec la mention
< comptabilisée » -pièce 17 -.
Les demandes d’indemnisation adressée à l’administration pour chacun des mois en cause, à compter de mars 2020, sont également produites.
Il est enfin produit le bilan et compte de résultat de 2019 qui confirme les chiffres d’affaires pour l’année considérée et la précédente.
La société GROUPAMA remet en cause les attestations de
l’expert-comptable en indiquant que ce dernier est dépendant de son donneur d’ordre. En l’état, dans la mesure où aucune expertise contradictoire n’a été encore diligentée, la société ne peut
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s’appuyer que sur les éléments comptables dont elle dispose, et dont le caractère insincère ne résulte d’aucun élément.
Les stipulations contractuelles requièrent, comme relevé précédemment la prise en compte « des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ». Il en résulte que la seule méthode historique
- comparative — n’est pas suffisante.
La demanderesse ne dit rien des mesures de soutien, telle le Fonds de solidarité, qui prévoit des aides pouvant aller jusqu’à 10 000 euros (communiqués de presse du Gouvernement – pièces 11 et 12 en défense). Les factures de locations gérance (19 311, 39 euros) ne font pas la preuve d’un paiement.
La demanderesse fait valoir que la mesure de confinement de la population ne saurait être retenue comme «un facteur extérieur indépendant du sinistre » susceptible d’être pris en compte pour minorer l’indemnisation, dans la mesure où la garantie < Perte d’exploitation '> prend en charge l’impossibilité ou les difficultés matérielles d’accès aux locaux professionnels assurés
Comme le soutient la défenderesse cependant, l’impossibilité administrative résultant d’un confinement ou autres restrictions de déplacement relèvent d’une contrainte de nature juridique et nullement
< matérielle », comme le requiert le contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui viennent possiblement minorer le préjudice allégué, le tribunal est en mesure de fixer à 200 000 euros le montant de la provision, dont à déduire les 25 000 euros déjà perçus.
La défenderesse sera condamnée à payer la somme de 175 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices au titre de la garantie perte d’exploitation.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile :
< Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. >>
La société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Au-delà du préjudice certain pour le quantum retenu, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le cas échéant, l’entier préjudice.
Une expertise sera ordonnée dans les termes figurant au dispositif de la présente décision.
Les frais en seront avancés par la société qui y a seule intérêt.
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Sur les demandes accessoires
La société GROUPAMA, partie succombante à titre principal à ce stade de la procédure, sera condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à la la somme de 175 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en application de la clause de garantie des pertes d’exploitation ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à la _ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et avant dire droit,
Donne acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE < GROUPAMA
RHONE ALPES AUVERGNE » de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et Désigne en qualité d’expert:
Monsieur
[…] PARIS
Tél: 1) Port. : Email:
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier présenté au juge, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Examiner l’ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l’analyse de l’ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l’activité de
Chiffrer, par tous moyens, la perte d’exploitation subie par la
Donner son avis sur la perte d’exploitation subie par suite des fermetures administratives de son établissement entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, et à compter du 30 octobre 2020, et des mesures administratives ayant réduit ses activités entre le 2 juin et le 30 octobre 2020, conformément à la méthodologie définie au chapitre XIII du contrat d’assurance litigieux ;
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Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra: convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur
délai: en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
-- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable;
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixe à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur à la les frais d’expertise qui devra être consignée par Régie d’avancés et de recettes du tribunal judiciaire de rans pour le 20 mai 2021 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre) avant le 30 septembre 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière
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motivée auprès du juge de la mise en état ;
Dit que le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile 2ème section assurera le suivi des opérations d’expertise en cas de nécessité ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 octobre
2021 à 9 heures 30 pour conclusions en ouverture de rapport;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement;
Réserve l’ensemble des autres demandes, y compris les dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2021
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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