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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 mai 2025, n° 22/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 19]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/01259 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LHXT
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
Société ACEH 13
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Henri LABI
la SELARL PHARE AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 18], veuf de Madame [R] [O] née [B]
Monsieur [BY] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 15], fils du précédent, fils de la défunte,
Madame [HL] [A] [S] [O] née [F]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 15], épouse de Monsieur [BY] [O] (belle-fille de la défunte),
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 18], fils du précédent, fils de la défunte,
Madame [W] [NN] [TR] [O] née [Y]
née le [Date naissance 7] 1968, de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
belle-fille de la défunte, épouse du précédent,
Monsieur [J] [U] [BY] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18], fils des précédents, petit-fils de la défunte,
Monsieur [G] [UX] [O]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 18], fils des précédents, petit-fils de la défunte,
Madame [LG] [HL] [RJ] [O]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 21], de nationalité française, domicile non renseigné, fille de Monsieur [BY] [O], petite-fille de la défunte,
agissant tant pour elle-même que pour sa fille [X] née le [Date naissance 14] 2020,
Madame [K] [R] [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 21], de nationalité française, domicile non renseigné, fille de Monsieur [BY] [O], petite-fille de la défunte,
agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants :
— [L] [C] née le [Date naissance 5] 2014 (arrière-petite-fille de la défunte),
— [N], [DY] [C] né le [Date naissance 16] 2017 (arrière-petit-fils de la défunte),
Société ABEILLE IARD et Santé (anciennement AVIVA Assurances), SA d’assurances incendie, accidents et risques divers, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 22] n°B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
prise en qualité d’assureur MRH de Monsieur et Madame [O] – Police n° 74891025,
tous représentés et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT
exerçant sous le nom commercial ACEH 13,
société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Yves-Henri CANOVAS, substitué à l’audience par Me Clémentine TIBERI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AXA FRANCE IARD
S.A immatriculée au RCS de [Localité 22] n° B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, substitué à l’audience par Me Aurélie BEFVE, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [P] [I] auditrice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, après dépôt du dossier pour l’agence centrale de l’environnement et de l’habitat et avoir entendu les conseils des demandeurs et de la société AXA en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2020, un incendie s’est déclaré au sein de la résidence principale des époux [O], sis [Adresse 9] à [Localité 23], au cours duquel Mme [R] [O], alors âgée de 83 ans, est décédée sous les yeux de son époux M. [E] [O].
Ce dernier a déclaré avoir allumé le feu dans la cheminée lorsque très rapidement son épouse l’interpellait en raison d’une odeur suspecte.
M. [O] intimait à son épouse de quitter le salon et d’avertir les pompiers, tandis qu’il se rendait dans les combles pour constater puis tenter d’arrêter ce début d’incendie, en vain, son épouse étant par ailleurs piégée dans la cuisine dans laquelle elle s’était réfugiée, causant sa perte.
Par exploit du 8 janvier 2021, M. [E] [O] ainsi que les fils de la défunte, Messieurs [BY] et [T] [O], et la société AVIVA ASSURANCES, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’obtenir une expertise judiciaire visant à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues du fait de ce sinistre de cheminée.
Suivant ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise au contradictoire notamment de la société ACEH 13 et de son assureur, la société AXA France IARD, expertise confiée à M. [D] [GM] et Mme [M] [XT].
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport définitif le 10 décembre 2021.
Par exploits des 18 et 19 mai 2022, M. [E] [O] ainsi que les fils de la défunte, Messieurs [BY] et [T] [O], ses belles-filles, Mmes [HL] et [W] [O], ses petits-fils, Messieurs [J] et [G] [O], ses petites filles, Mmes [LG] et [K] [O], ses arrières petits-enfants, [Z] et [H] [O], mineurs représentés par leur mère, Mme [K] [O], et [X] [O], mineure représentée par sa mère, Mme [LG] [O], ainsi que la société ABEILLE IARD, anciennement AVIVA ASSURANCES, ont fait assigner devant la présente juridiction la société ACEH 13 et son assureur la société AXA France IARD aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices causés par l’incendie.
Suivant ordonnance d’incident du 5 février 2024, le juge de la mise en état a condamné la société AXA France IARD à payer aux demandeurs à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs les sommes suivantes, avant déduction de la somme de 1.444 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ACEH 13 :
— à M. [E] [O] : 5.019 euros au titre des frais d’obsèques et 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
— à Messieurs [BY] et [T] [O] : 13.000 euros chacun, au titre de leur préjudice d’affection ;
— à Mmes [HL] et [W] [O] : 2.000 euros chacune, au titre de leur préjudice d’affection ;
— à Messieurs [J] et [G] [O], Mmes [LG] et [K] [O] : 6.500 euros chacun, au titre de leur préjudice d’affection ;
— à [X] [O], représentée par sa mère, Mme [LG] [O] : 2.000 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
— à [Z] et [H] [O], représentés par leur mère, Mme [K] [O] : 2.000 euros chacun, au titre de leur préjudice d’affection.
La société AXA a également été condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°8 notifiées le 23 mars 2024 sur le RPVA, qui constituent leurs dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les consorts [O] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ACEH 13 et AXA France Iard au paiement de la réparation de leurs préjudices moral et d’affection, ainsi que pour M. [E] [O] la réparation de son préjudice matériel, de jouissance, de privation de son domicile, et au titre de la résistance abusive de la compagnie AXA, répartis comme suit :
— A Monsieur [BY] [O], au titre de son préjudice moral et d’affection et de la modification dans les conditions de vie (fils de la défunte) 30.000,00 €
Dont à déduire 13 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A Monsieur [T] [O], au titre de son préjudice moral et d’affection et de la modification dans les conditions de vie (fils de la défunte) 30.000,00 €
Dont à déduire 13 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A Madame [HL] [O], au titre de son préjudice moral et d’affection (belle-fille de la défunte) la somme de 7.000,00 €
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A Madame [W], [NN], [TR] [O], née [Y] au titre de son préjudice moral et d’affection (belle-fille de la défunte) la somme de 7.000,00 €
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A [J] [O], au titre de son préjudice moral et d’affection (petit-fils de la défunte) la somme de 10.000,00 €
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A [G] [O], au titre de son préjudice moral (petit-fils de la défunte) la somme de 10.000,00 €
Dont à déduire 40 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A [LG] [O], au titre de son préjudice moral (petite-fille de la défunte) la somme de 10.000,00 €
Dont à déduire 40 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A [K] [O], au titre de son préjudice moral (petite-fille de la défunte) la somme de 10.000,00 €
Dont à déduire 40 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A [LG] [O], (pour le compte de sa fille [X]) (arrière-petite-fille de la défunte) la somme de 5.000,00 €
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A [K] [O], (pour le compte de sa fille [L]) (arrière-petite-fille de la défunte) la somme de 5.000,00 €
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A [K] [O], (pour le compte de son fils [N], [DY] [O]) (arrière-petit-fils de la défunte) la somme de 5.000,00 €
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
— A Monsieur [E] [O] :
o Au titre de son préjudice moral et d’affection et de la modification dans les conditions de vie, la somme de 90.000,00 €
Dont à déduire 40 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
o Au titre de son préjudice matériel, la somme de 5.312,25 €
Dont à déduire 5 019 euros (Ordonnance du 5 février 2023)
o Au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 9.672,84 €
(Différentiel coût EHPAD – remboursement ABEILLE ASSURANCES)
o Au titre de la privation de son domicile, la somme de 24.000,00 €
o Au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de la Compagnie d’assurances AXA 30.000,00 €
Les demandeurs précisent également que des accords sont intervenus en cours de procédure concernant le préjudice patrimonial et mobilier.
Au titre des frais irrépétibles, ils sollicitent les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
-5.000,00 euros à Monsieur [E] [O],
-2.000,00 euros à Monsieur [BY] [O],
-2.000,00 euros à Monsieur [T] [O],
-2.000,00 euros à ABEILLE ASSURANCES,
-300,00 euros pour Madame [W], [NN], [TR] [O] née [Y],
-300,00 euros pour Monsieur [J], [U], [BY] [O],
-300,00 euros pour Monsieur [G], [UX] [O],
-300,00 euros pour Madame [LG], [HL], [RJ] [O] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [X]),
-300,00 euros pour Madame [K], [R], [V] [O] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants),
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société Agence centrale de l’environnement et de l’habitat, ci-après ACEH 13, conclut à titre principal au débouté de l’intégralité des demandes des consorts [O] en l’absence de faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité civile, et à son exonération par la faute exclusive de la victime directe [R] [O] et de la victime indirecte [E] [O].
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue et engagée, elle sollicite d’enjoindre aux consorts [O] de produire le prérapport d’expertise en date du 12 octobre 2021, puis conclut à un partage de responsabilité avec Monsieur [E] [O] à hauteur de 25% à la charge de ce dernier et 75% à la charge de la société ACEH 13, afin de réduire de 25% les indemnisations accordées dont elle conclut à la réduction, détaillées comme suit :
— le préjudice moral subi par Monsieur [E] [O], époux de la défunte, ne saurait excéder 22.500€,
— le préjudice moral subi par Monsieur [BY] [O], fils de la défunte, ne saurait excéder 8.250€,
— le préjudice moral subi par Monsieur [T] [O], fils de la défunte, ne saurait excéder 8.250€,
— le préjudice matériel subi par Monsieur [E] [O] au titre des frais d’obsèques exposés ne saurait excéder 3.764,25€, étant précisé que deux factures sur trois ne sont pas libellés à l’ordre de Monsieur [E] [O].
Elle sollicite également la réduction à de plus justes proportions des demandes formulées par Messieurs [E] [O], [T] [O] et [BY] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse, elle conclut au débouté des demandes formulées au titre du préjudice moral par Madame [HL] [O] et Madame [W] [O], belles-filles de la défunte, Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [O], Madame [LG] [O] et Madame [K] [O], petits-enfants de la défunte, Madame [LG] [O], agissant pour le compte de sa fille mineure [X] [O], arrière-petite-fille de la défunte, Madame [K] [O], agissant pour le compte de sa fille mineure [Z] [O], arrière-petite-fille de la défunte, Madame [K] [O], agissant pour le compte de son fils mineur [H] [O], arrière-petit-fils de la défunte, dans la mesure où ceux-ci ne justifient pas de relations fréquentes avec la victime directe, ni d’un lien affectif particulier avec cette dernière.
Elle sollicite également de débouter Monsieur [E] [O] :
— de sa demande au titre du préjudice de jouissance et lui enjoindre de communiquer le contrat d’hébergement au sein de l’établissement KORIAN, ainsi que l’acte de propriété du bien détruit dans l’incendie ;
— de sa demande au titre du mobilier détruit, dans la mesure où il ne présente aucune facture des biens, ni estimation à la valeur vénale de ces derniers ;
— de sa demande au titre du préjudice patrimonial, dans la mesure où elle n’est aucunement justifiée, que des devis sont présentés au lieu et place de factures, que des estimations sont faites par le demandeur lui-même et alors même que les travaux de reconstruction sont terminés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception ; en conséquence lui enjoindre de communiquer les factures des travaux effectivement réalisés au domicile ;
— de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la Compagnie d’assurance AXA, dans la mesure où l’abus de droit n’est aucunement caractérisé.
Elle sollicite enfin de :
— débouter Madame [HL] [O], Madame [W] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [G] [O], Madame [LG] [O] et Madame [K] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte du fait qu’elle ne présente en réalité aucune demande dans le cadre de la présente instance ;
— débouter les consorts [O] et la société ABEILLE IARD ET SANTE de toute demande, fin ou prétention contraire ;
— dire et juger que la société AXA France IARD devra relever et garantir la société ACEH 13 de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ;
— condamner les consorts [O] et/ou tout succombant à payer la somme de 3000€ à la société ACEH 13 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [O] et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 9 décembre 2024 sur le RPVA, qui constituent leurs dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance AXA France Iard sollicite de :
— débouter Monsieur [E] [O] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
— débouter Monsieur [E] [O] de sa demande au titre d’une privation de son domicile ;
— limiter à la somme de 5.019 € le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [E] [O] au titre d’un préjudice matériel ;
— limiter à la somme de 40.000 € le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [E] [O] au titre de son préjudice moral et d’affection et la modification dans ses conditions de vie ;
— débouter Monsieur [E] [O] de sa demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— limiter le montant des indemnités allouées à :
o Messieurs [BY] et [T] [O] à 13.000 € chacun,
o Mesdames [HL] et [W] [O] à 2.000 € chacune,
o Messieurs [J] et [G] [O] et Mesdames [K] et [LG] [O] à 6.500 € chacun,
o [X], [Z] et [H] [O] à 2.000 € chacun ;
— limiter à 4.000 € le montant total des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déduire des indemnités à allouer les provisions ordonnées par le Juge de la Mise en Etat selon ordonnance du 5 février 2024 ;
— déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la concluante le montant réactualisé de la franchise contractuelle de 1.740,84 €, à parfaire.
L’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2024 a été prononcée avec effet différé au 12 décembre 2024.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société ACEH 13 dans l’incendie et le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sans toutefois pouvoir changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les consorts [O] concluent à la responsabilité de la société ACEH 13 au motif qu’elle n’aurait pas respecté les règles existantes – DTU 45.11 – lors de la pose de l’isolant de la cheminée, générant ainsi un piège à calories, et n’aurait pas fait état aux époux [O] de la présence d’un chevron placé trop près du conduit de cheminée lors des pré-visites des combles.
Ils contestent ainsi, sur le fondement d’un devoir de conseil et de sécurité incombant à ACEH 13 et au regard de leur qualité de néophytes, les conclusions de l’expert lequel estime que cette responsabilité doit plafonner à 90%, laissant 10% à la charge de Monsieur [O] pour avoir installé le conduit trop près du chevron.
Tel que mentionné dans l’ordonnance d’incident du 5 février 2024, la société AXA France Iard ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée, la société ACEH 13, dans la survenance du sinistre, ni ne conteste le droit à indemnisation intégral de M. [E] [O] en tant que victime directe et en tant que veuf de Mme [R] [O], ainsi que celui des autres proches de cette dernière.
Toutefois, la société ACEH 13 soulève à titre liminaire l’absence de démonstration par les demandeurs de l’engagement de sa responsabilité civile, au soutien du tryptique classique faute- dommage-lien causal, l’absence de citation d’une disposition légale, d’un fondement juridique et de précision sur la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité invoquée.
Par suite, à titre principal, la société ACEH 13 critique les conclusions expertales et conteste sa responsabilité en l’absence de toute faute de sa part, à défaut d’obligation de déposer l’ancien isolant pour la pose du nouvel isolant qu’elle a réalisé. Elle relève également l’écoulement d’une période de trois ans entre sa dernière intervention et l’incendie.
Par ailleurs, la société ACEH 13 soulève la faute de la victime directe, Madame [R] [O], laquelle, au lieu de quitter le domicile, s’est réfugiée dans la cuisine, et la faute de la victime indirecte, Monsieur [E] [O], qui n’a pas mis en sécurité son épouse avant d’accéder au cellier et aux combles, et lui a uniquement demandé de quitter le salon et non le domicile, générant une combinaison de réactions inappropriées face à une suspicion d’incendie.
En l’espèce, les consorts [O] ne précisent pas le fondement juridique de la responsabilité de la société ACEH 13, nul article ni visa légal n’étant mentionné au soutien de leurs demandes, le seul fondement juridique allégué étant un manquement au DTU 45.11, lequel n’est pas produit au sein des pièces communiquées .Ils ne répliquent pas non plus à la faute exclusive de la victime invoquée par la société ACEH 13.
Il convient de préciser que la société ACEH 13, dans sa demande subsidiaire de partage de responsabilité, ne cite également aucun fondement juridique ni ne précise la nature de la responsabilité.
Ce faisant, l’ensemble de ces éléments ne permet pas à la juridiction d’apprécier la réalité du droit à indemnisation des consorts [O] en ce compris la demande de responsabilité formulée à l’encontre de la société ACEH 13 et la faute exclusive invoquée par cette dernière, ni de statuer en conséquence sur les demandes indemnitaires.
En l’absence de motivation en droit des demandes respectives des consorts [O] et de la société ACEH 13, il convient de procéder à une réouverture des débats, d’inviter les parties à préciser leurs demandes tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision, et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la présente décision les dépens seront réservés.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les demandes ici formées seront également réservées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les consorts [O] à préciser la nature et le fondement juridique de la responsabilité invoquée au soutien de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société ACEH 13, à produire le DTU 45.11 évoqué, et à conclure sur la faute exclusive de la victime soulevée par la société ACEH 13 ;
INVITE la société ACEH 13 à préciser la nature et le fondement juridique du partage de responsabilité invoquée au sein de sa demande subsidiaire ;
À cette fin, ORDONNE un renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01/09/2025 à 9h00;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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