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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 19/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GO SPORT FRANCE c/ pris en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/04496
N° Portalis 352J-W-B7D-CPT2T
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Avril 2019
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0411
DÉFENDEURS
Maître [Z] [O]
ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société SNMB SPORT, SARL [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0521,
et par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au Barreau de REIMS, avocat plaidant,
Décision du 17 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/04496 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPT2T
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES
représentée par Maître [W] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Maître [L] [E]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un contrat de location-gérance en date du 28 août 2012, la société Go Sport France (ci-après la société Go Sport) a confié à la SARL SNMB Sport, ayant pour gérant M. [U] [T], l’exploitation du fonds de commerce du magasin Go Sport situé [Adresse 9]” à [Localité 8] (51).
En contrepartie des droits concédés, la société SNMB Sport s’est engagée à payer diverses sommes à la société Go Sport, outre le paiement des marchandises livrées.
La société SNMB Sport souhaitant acquérir le fonds de commerce tout en continuant à l’exploiter sous l’enseigne Go Sport, les parties se sont rapprochées en vue d’en organiser la cession. Dans ce contexte, elles ont conclu, par acte sous seing privé signé le 27 novembre 2015, une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives, notamment de l’obtention d’un prêt de 450 000 euros par la société SNMB Sport ; le même jour, elles ont également conclu un contrat d’affiliation aux termes duquel la société Go Sport a consenti à la société SNMB Sport le droit exclusif d’exploiter le magasin sous l’enseigne Go Sport sur le territoire, sous conditions suspensives, notamment, de la signature de l’acte réitératif de la cession du fonds de commerce et le paiement du prix de cession par la société SNMB Sport.
Ont également été conclus le 27 novembre 2015 :
— un engagement de caution de M. [U] [T] des dettes de la société SNMB Sport à hauteur de 200 000 euros au bénéfice de la société Go Sport ;
— un accord contresigné des deux parties, aux termes duquel la société Go Sport s’est engagée à émettre un avoir de 450 000 euros HT sur la facture n°GRF3411035 du 26 novembre 2014 d’un montant de 470 228,19 euros HT, sous la condition suspensive de la signature de l’acte réitératif de la cession du fonds de commerce et du paiement complet du prix au plus tard le 30 avril 2016 sous peine de caducité de l’engagement ;
— un avenant au contrat de location-gérance aux termes duquel les parties sont notamment convenues de modifier les dispositions du contrat relatives à la durée (le terme fixé devant se poursuivre jusqu’à la réalisation de la cession du fonds de commerce ou, à défaut, jusqu’au terme initial, soit au plus tard le 31 août 2017).
La cession du fonds de commerce, qui devait être finalisée le 15 avril 2016, n’a pas abouti, faute pour la société SNMB Sport d’avoir obtenu les concours bancaires nécessaires à l’acquisition.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SNMB Sport, désignant Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Go Sport a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SNMB Sport le 6 avril 2017 pour la somme de 1 258 647,07 euros TTC, laquelle a été contestée.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge commissaire a sursis à statuer sur les contestations dans l’attente de la décision au fond à intervenir et a dit qu’il sera procédé à la réouverture des débats pour fixation définitive des créances à la demande de la partie la plus diligente.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 3 avril 2019, la SAS Go Sport France a fait assigner la SARL SNMB Sport et Maître [Z] [O], en sa qualité de liquidateur de ladite société, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SNMB Sport sa créance pour un montant de 1 258 002,42 euros TTC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2019, Maître [O] ès-qualités et la société SNMB Sport ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant l’irrecevabilité des demandes de la société Go Sport.
Décision du 17 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/04496 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPT2T
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 mars 2020, la société Go Sport a sollicité, à titre principal, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration des voies de recours à l’encontre de l’ordonnance du 28 février 2020 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, suite à une requête en rectification d’omissions matérielles et omissions de statuer concernant l’ordonnance du 4 mars 2019 ; à titre subsidiaire la société Go Sport a demandé au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action.
Suivant ordonnance rendue le 23 juin 2020, le juge de la mise en état a donné acte à Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNMB Sport de ce qu’elle se désistait de la procédure d’incident initiée par conclusions du 22 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Go Sport France, désignant en qualité d’administrateurs judiciaires la SELARL AJP – Administrateurs Judiciaires Partenaires – représentée par Maître [A] [F] et Maître [I] [J], et la SELARL FHB représentée par Maître [D] [B] et Maître [N] [G].
Ce même jugement a, par ailleurs, désigné en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [R] & Associés, représentée par Maître [W] [R] et Maître [L] [E].
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a converti le redressement judiciaire prononcé à l’égard de la société Go Sport en liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [R] & Associés, représentée par Maître [W] [R], et Maître [L] [E].
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, la SELARL [R] & Associés, représentée par Maître [W] [R], et Maître [L] [E] ont demandé au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention à titre principal de la SELARL [R] & Associés et de Maître [L] [E] ès-qualités ;
En conséquence, révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 3 janvier 2023 et prononcer la poursuite de l’instance,
— déclarer irrecevable la demande de Maître [Z] [O], ès-qualités et de la société SNMB Sport de condamnation de la société Go Sport France à leur payer la somme de 1 258 002,42 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en raison de l’absence de déclaration de créance provisionnelle de Maître [Z] [O] ès-qualités au passif de la société Go Sport France ; – déclarer en tout état de cause que l’audience des plaidoiries restera fixée à la date du 17 septembre 2024 à 14h15 ;
— les déclarer recevables et bien-fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter Maître [Z] [O], ès-qualités et la société SNMB Sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et :
— constater qu’aucune des contestations formulées par Maître [Z] [O], ès-qualités et la société SNMB Sport pour faire obstacle au bien-fondé de la créance de la société Go Sport France n’est fondée et, en conséquence, les débouter intégralement de leurs demandes à ce titre ;
Décision du 17 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/04496 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPT2T
— constater que la créance de la société Go Sport France telle que représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E], d’un montant total d’un million deux cent cinquante-huit mille deux euros et quarante-deux centimes euros (1.258.002,42 euros) TTC est bien fondée et justifiée ;
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNMB Sport la créance de la société Go Sport France pour la somme d’un million deux cent cinquante-huit mille deux euros et quarante-deux centimes euros (1.258.002,42 euros) TTC, et a minima pour la somme de 742.426,31 euros TTC ;
En toute hypothèse :
— constater que Maître [Z] [O], ès-qualités et la société SNMB Sport ne démontrent pas l’existence d’un quelconque manquement contractuel de la société Go Sport France de nature à mettre en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil (a fortiori sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil) ;
— débouter Maître [Z] [O], ès-qualités et la société SNMB Sport de leur demande de condamnation de la société Go Sport France à leur payer la somme de 1.258.002,42 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société SNMB Sport et Maître [Z] [O], ès-qualités à payer à la société Go Sport France telle que représentée par ses liquidateurs la SELARL [R] & Associés et de Maître [L] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SNMB Sport et Maître [Z] [O], ès-qualités aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 28 août 2024, Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARL SNMB Sport demandent au tribunal de :
— juger que la société SNMB Sport et Maître [O] agissant ès-qualités ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture et à permettre l’intervention volontaire de la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant en qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la société Go Sport France, désignés en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023,
— juger tant irrecevables que mal fondés la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant ès-qualités en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter purement et simplement la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant ès-qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Go Sport France a commis de multiples fautes graves de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SARL SNMB Sport et Maître [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport,
En conséquence :
— condamner la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant ès-qualités à payer in solidum à Maître [Z] [O], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport et à la SARL SNMB Sport la somme de 1 258 002, 42 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant ès-qualités à payer à Maître [Z] [O], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport et à la SARL SNMB Sport une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant ès-qualités aux entiers dépens.
La SELARL [R] et Associés et Maître [L] [E] ont notifié de nouvelles conclusions, le 5 septembre 2024, maintenant intégralement leurs précédentes prétentions, en versant aux débats cinq nouvelles pièces, à savoir :
* pièce n°23 : extrait BODACC du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Go Sport France du 3 février 2023
* pièce n°24 : extraits d’articles de presse nationale sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Go Sport France
* pièce n°25 : assignation de la société Go Sport France devant le tribunal judiciaire de Châlons-en Champagne en date du 18 septembre 2023
* pièce n°26 : ordonnance de clôture en date du juge de la mise en état du 3 janvier 2023
* pièce n°27 : extrait BODACC du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Go Sport France du 16 juin 2023.
Par lettre du 10 septembre 2024, Maître [O] es-qualités a sollicité le rejet tant des conclusions adverses du 5 septembre que des pièces n°23 à 27 qu’elles visent.
A l’audience et avant l’ouverture des débats sur le fond, il a été acté l’accord des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024 par la SELARL [R] & Associés, représentée par Maître [W] [R], et Maître [L] [E] ès-qualités, intervenants volontaires à la procédure, et des conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024 par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARL SNMB Sport (ainsi représentée). L’avocat de la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] a également indiqué qu’il acceptait de retirer les cinq pièces litigieuses, dont certaines étaient au demeurant déjà connues du tribunal.
L’affaire a été clôturée et plaidée le même jour, puis mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de donner acte ou de constat
Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “Déclarer”, “Constater”, “Dire et juger”.
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant en qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la société Go Sport France
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code énonce que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ont été désignés en qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la société Go Sport France par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de déclarer leur intervention volontaire recevable.
Sur les demandes de la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ès-qualités de liquidateurs de la société Go Sport
Sur l’irrecevabilité soulevée par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) demandent au tribunal de “juger tant irrecevables que mal fondés la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] agissant ès-qualités en toutes leurs demandes, fins et prétentions.”
L’analyse des motifs de leurs conclusions révèle cependant que les défenderesses ne maintiennent pas le moyen d’irrecevabilité qu’elles avaient soulevé initialement dans la procédure en se référant aux dispositions de l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SNMB Sport le 4 mars 2019, laquelle a depuis été modifiée par ordonnance du 6 février 2020.
En effet, elles indiquent en page 7 de leurs conclusions que c’est à l’occasion de l’introduction de l’instance qu’elles ont été amenées à s’interroger sur la recevabilité de l’action engagée et que dès lors que l’ordonnance du juge commissaire a été rectifiée, elles se sont désistées de cet incident de procédure.
Dès lors, ce moyen d’irrecevabilité sera écarté.
Sur la créance de la société Go Sport et la demande d’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société SNMB Sport
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ès-qualités sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SNMB Sport d’une créance à hauteur de la somme de 1 258 647,07 euros.
Cette somme, aux termes de la déclaration de créance faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2017, se décompose comme suit :
* la somme de 266 511,55 euros TTC au titre de commandes de produits effectuées par la société SNMB Sport auprès de la société Go Sport ;
* la somme de 577 711,59 euros TTC au titre de loyers et charges du bail commercial portant sur les murs du magasin réglés par la société Go Sport et non remboursés par la société SNMB Sport ;
* la somme de 89 379,60 euros TTC au titre de la taxe foncière 2015 et 2016 du bail commercial portant sur les murs du magasin réglée par la société Go Sport et non remboursée par la société SNMB Sport ;
* la somme de 125 185,24 euros TTC au titre de redevances et prestations de communication ;
* la somme de 234 103,02 euros TTC au titre de marchandises cédées par la société Go Sport, correspondant au stock présent dans le fonds de commerce le jour de l’entrée en vigueur du contrat de location-gérance ;
* la somme de 28 926,31 euros TTC, au titre de loyers et charges du bail commercial portant sur les murs du magasin et de la taxe foncière, au titre du premier trimestre 2017, calculé au prorata jusqu’au 2 février 2017, réglés par la société Go Sport et non remboursés par la société SNMB Sport ;
* sous déduction de la somme de 63 170,24 euros TTC au titre de divers avoirs et reversements.
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) opposent à cette demande diverses contestations ayant pour fondement les nullités de la période suspecte et l’absence ou insuffisance des justificatifs produits par la société Go Sport au soutien des sommes réclamées.
Sur les nullités de la période suspecte
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) font valoir que les créances déclarées par la société Go Sport doivent être rejetées en ce qu’elles ont pour origine un ensemble contractuel encourant la nullité sur le fondement de l’article L 632-2 du code de commerce.
Elles caractérisent cet ensemble contractuel comme étant composé du contrat de location gérance du 28 août 2012 et de son avenant du 27 novembre 2015 auquel sont associés “de nombreux autres documents indissociables les uns des autres puisque constituant une opération économique globale” à savoir la signature du contrat d’affiliation et du projet d’acte de cession du fonds de commerce, une remise sur facture constituant un avoir de 450 000 euros HT sur la facture du 26 novembre 2014, et un acte de cautionnement personnel et solidaire de M. [T].
Elles exposent que le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation des paiements au 2 août 2015, l’ensemble des actes ainsi conclus au 27 novembre 2015 est entaché de nullité sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce, la société Go Sport ne pouvant ignorer l’état de cessation des paiements de la société SNMB Sport au jour de la conclusion desdits actes. Elles soutiennent que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ce point, le moyen tiré de la nullité d’un acte conclu au cours de la période suspecte pouvant être soulevée par voie d’exception devant la présente juridiction.
En réplique, la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] font valoir à titre liminaire que les actes précités sur lesquels se fondent les défenderesses sont extérieurs à la créance de la société Go Sport, objet du litige, et ne concernent que des actes conclus entre les parties dans le cadre du contexte particulier lié au projet de rachat du fonds de commerce par la société SNMB Sport.
Ils ajoutent que l’action en nullité de la période suspecte est une action attitrée, de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective et que les défenderesses ne peuvent l’invoquer par voie d’exception, sans pour autant reprendre leur demande dans le dispositif de leurs conclusions.
Subsidiairement, ils soutiennent que l’action est mal fondée, la créance de la société Go Sport étant en lien avec le contrat de location gérance du 28 août 2012, conclu bien avant la date de cessation des paiements.
En application de l’article R 662-3 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, “Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.”
Aux termes de l’article L632-4 du code de commerce, l’action en nullité de la période suspecte est une action attitrée en ce qu’elle est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
Les règles relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire sont d’ordre public. Il en est ainsi, notamment, des règles de compétence. Il en résulte que l’attraction de compétence reconnue par les dispositions réglementaires au profit du tribunal en charge des procédures collectives est d’ordre public.
En l’espèce, la demande de nullité des actes intervenus pendant la période suspecte trouve sa cause dans la procédure collective ouverte envers la société SNMB Sport et relève donc de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective.
Ainsi Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée), qui ne formulent au demeurant aucune demande de nullité aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, ne peuvent valablement soulever ce moyen devant la présente juridiction par voie d’exception, et il leur appartenait de saisir le tribunal de commerce d’une telle demande.
Etant entendu à titre surabondant que c’est à juste titre que la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] font valoir que la créance revendiquée au bénéfice de la société Go Sport est fondée sur le contrat de location gérance conclu le 28 août 2012, soit bien antérieurement à la date de cessation des paiements de la société SNMB Sport.
Le moyen soulevé par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) sera donc rejeté.
Sur les contestations portant sur les justificatifs et factures produits par la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ès-qualités de liquidateurs de la société Go Sport
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) opposent aux prétentions de la partie demanderesse trois types de contestations concernant les justificatifs et factures produits par cette dernière, soutenant :
— que les calculs issus des tableaux produits sont erronés et que les montants déclarés ne correspondent pas aux justificatifs versés aux débats (factures et avoirs);
— que les intitulés de certaines factures ne sont pas assez précis;
— que la numérotation des factures communiquées comporte des incohérences.
* sur les erreurs de calculs et les discordances entre la somme réclamée et les pièces justificatives produites
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) soutiennent que les calculs du montant de la créance déclarée par la société Go Sport sont erronés en ce qu’ils ne correspondent pas aux justificatifs (factures et avoirs) produits aux débats.
Elles exposent que le calcul résultant de la somme des montants des factures communiquées, déduction faite des montants des avoirs produits, n’est pas égal à la somme de 1 258 002,40 euros TTC correspondant au montant des créances déclarées, mais à un montant de 794 693,54 euros TTC, le montant total des sommes facturées s’élevant à 893 099,43 euros TTC, toutes causes de facturation confondues (marchandises, redevances, prestations, loyers, assurances ) et le montant total des avoirs étant quant à lui de 98 405,89 euros TTC.
Elles indiquent que la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ne peuvent valablement leur reprocher de ne pas avoir pris en compte toutes les factures, sans identifier celles-ci de manière précise au regard des liasses de factures versées aux débats
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] répliquent que les calculs de la société Go Sport confirment la somme totale de 1 258 002,40 euros TTC réclamée. Ils indiquent que le total des sommes facturées est supérieur à celui visé par les défenderesses, puisque s’élevant à la somme de 1 322 636,62 euros TTC et que celui des avoirs est de 64 634,22 euros TTC.
Ils font valoir notamment :
— que le tableau produit par les défenderesses fait état de 85 factures et avoirs communiqués par la société Go Sport alors qu’il est en est effectivement communiqué 92 ;
— que les défenderesses n’ont pas intégré dans leurs calculs la facture n°GRF 3411035 d’un montant de 563 389,25 euros TTC, éditée au titre des marchandises cédées par la société Go Sport, correspondant au stock initial repris par la société SNMB Sport au 31 août 2014, et dont le solde restant dû s’élève à la somme de 234 103,02 euros TTC ;
— que certaines sommes ont probablement été mal affectées dans les calculs des défenderesses: qu’ainsi la facture n°73.418.007 du 08/02/2017 d’un montant de 88.238,24 euros TTC a été classée comme « avoir » dans leur tableau alors qu’il s’agit de toute évidence d’une facture.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] versent aux débats outre l’ensemble des 92 (et non 85) factures et des avoirs qui fondent leur demande, un tableau récapitulatif et synthétique (leur pièce n°14) qui reprend précisément et de façon exhaustive la liste de ces factures et avoirs dans l’ordre de leur production.
Au regard de ces documents, les demandeurs justifient des montants facturés à hauteur de 1322.636,62 euros et du montant des avoirs pour une somme de 64 634,22 euros TTC, dont il résulte bien la somme totale de 1 258 002, 40 euros déclarée et réclamée par les demanderesses.
* sur les intitulés de certaines factures
Au soutien de leur contestation, Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) font valoir que les factures libellées “Prestations CRM” ne permettent pas d’identifier ce dont il s’agit, de même que les facturations de “prestations de communications diverses” trop imprécises ; plus globalement, elles soutiennent que de nombreuses prestations sont facturées sans qu’il soit possible d’identifier ce à quoi elles peuvent correspondre et de vérifier si elles sont la contrepartie de prestations effectivement réalisées.
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] répliquent en substance que la seule contestation précise des défenderesses porte sur deux libellés de factures, qu’en tout état de cause, les intitulés sont bien précis et que les factures, qui n’ont pas été contestées lors de leur émission, correspondent à des prestations effectivement réalisées.
Il est constant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article L110-3 du code de commerce dispose que “A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.”
Il résulte de l’analyse des factures litigieuses que contrairement à ce que font soutenir les défenderesses, les intitulés de celles-ci sont très précis, à l’exception de 26 lignes sur 16 factures sur lesquelles figurent les mentions “prestations communications diverses et/ou prestations CRM”, qui représentent la somme totale de 25 078,17 euros.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L110-3 du code de commerce sus visé, les factures versées aux débats par la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E], dont l’effectivité est confirmée par l’attestation de la directrice financière de la société Go Sport, ont force probante jusqu’à preuve contraire. Il incombe donc à Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport (ainsi représentée) de rapporter la preuve que ces factures ne correspondent pas à des prestations effectivement réalisées par la société Go Sport.
Or les seules allégations des défenderesses sur ce point ne sont justifiées par aucun élément versé aux débats, étant relevé que c’est à juste titre que la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] font valoir que la société SNMB Sport n’a jamais, dans aucun des courriers adressés, ni en réponse à aucune des mises en demeure reçues ou au cours des discussions menées entre les parties, émis la moindre contestation sur les montants facturés et la réalité ou la qualité des prestations correspondantes.
Le moyen soulevé de ce chef par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARL SNMB Sport (ainsi représentée) sera donc rejeté.
* sur le non-respect des règles de facturation
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport et la SARL SNMB Sport (ainsi représentée) font soutenir que l’ensemble des factures versées aux débats est impropre à prouver la réalité de la créance invoquée par les demandeurs en ce que la facturation ne respecte pas les dispositions légales prévues par les articles L 441-9 et L 123-22 du code de commerce, et l’article 242 noniès de l’annexe 2 du code général des impôts.
Elles indiquent que l’ensemble de ces dispositions législatives impératives prévoit que la numérotation des factures est présentée par un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture et que la numérotation des factures peut être établie par séries distinctes dans certains cas avec un système de numérotation propre à chaque série uniquement si des conditions exhaustives et précises d’exercice le justifient (comme plusieurs sites de facturations, différentes catégories de clients pour lesquels les règles de facturation ne sont pas identiques où enfin en cas de sous-traitance de la facturation). Elles font valoir que les factures émises par la société Go Sport ne répondent aucunement à ces prescriptions et qu’il existe des contradictions chronologiques et de numérotation des factures, de sorte que la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ne peuvent revendiquer une quelconque créance sur la base de tels documents.
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] répliquent que le non-respect des mentions devant figurer sur les factures et de la numérotation chronologique de celles-ci ne remet pas en cause l’existence et la validité de la dette, ni la recevabilité en tant que preuve desdites factures.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, il n’existe pas de contradiction dans la numérotation des factures, et qu’il est fréquent et admis que les entreprises de la taille de Go Sport et exerçant des activités comparables à cette dernière, établissent des séries de numérotation en fonction du type de prestations / opérations facturées, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L441-9 du code du commerce dispose :
“I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.”
L’article L123-22 du code de commerce invoqué par les défenderesses dispose :
“Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article 242 nonies du code général des impôts énonce enfin :
“I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ;
4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code précité, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, la mention “Membre d’un assujetti unique” ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ;
6° Sa date d’émission ;
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
7° bis L’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse du client ;
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
8° bis L’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ;
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
11° bis Lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d’après les débits, la mention: “ Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ” ;
12° En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération ;
13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation »;
14° Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : « Autofacturation » ;
15° Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention « Régime particulier-Agences de voyages » ;
16° En cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du code précité, la mention « Régime particulier-Biens d’occasion », « Régime particulier-Objets d’art » ou « Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
18° De manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l’article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l’article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l’article 289 du code général des impôts peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas :
a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;
b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies du même code ;
c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l’article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.”
Il est constant que ces dispositions, faisant état des mentions obligatoires devant être portées sur une facture, ne concernent que l’administration et le contrôle de conformité qu’elle opère. Ainsi, la présence d’erreurs affectant ces mentions n’autorise pas le débiteur à se soustraire à son obligation de règlement et ne remet pas en cause l’existence et la validité de la créance.
Dès lors, Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) ne peuvent se prévaloir, pour tenter d’échapper aux obligations contractuelles contractées par la société SNMB Sport, des irrégularités formelles des factures dont elle refuse d’assurer le paiement, sans autres considérations permettant de remettre en cause leur bien fondé.
Le moyen soulevé de ce chef par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport sera donc rejeté, sans qu’il soit besoin ni utile d’analyser plus avant la régularité des mentions légales portée sur les factures en litige.
Sur les contestations portant sur les justificatifs et factures relatifs aux marchandises produits par la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ès-qualités de liquidateurs de la société Go Sport
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) contestent l’ensemble des créances déclarées au bénéfice de la société Go Sport au titre des stocks et marchandises, lesquelles recouvrent :
— la somme de 234 103,02 euros TTC facturée au titre de marchandises cédées par la société Go Sport, correspondant au solde dû au titre du stock initial repris par la société SNMB Sport au 31 août 2014, ;
— la somme de 266 511,55 euros TTC au titre de commandes de produits effectuées par la société SNMB Sport auprès de la société Go Sport après le 31 août 2014.
Sur les sommes dues au titre du stock initial repris par la société SNMB Sport au 31 août 2014
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) exposent qu’aucune facture ne justifie de la somme de 234 103,02 euros réclamée au titre des marchandises cédées par la société Go Sport à la société SNMB Sport correspondant au stock présent dans le fonds de commerce le jour de l’entrée en vigueur du contrat de location-gérance.
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] répliquent que le portage du stock initial de la société SNMB Sport consenti par la société Go Sport a été encadré contractuellement entre les parties et qu’à compter du 1er septembre 2014, la société SNMB Sport s’est engagée à racheter à la société Go Sport le stock restant dans le fonds de commerce et portant sur la période antérieure au 1er septembre 2014, au prix d’achat moyen pondéré ; ils indiquent que la facture émise à ce titre, qui est produite aux débats, n’a pas été contestée.
L’article 4.19.1 du contrat de location gérance prévoit qu’afin de faciliter l’installation et le développement du locataire-gérant, la société Go Sport offre la possibilité au locataire-gérant de porter son stock jusqu’au 31 août 2014 au plus tard et qu’à compter de cette date, le stock présent sera acheté au prix d’achat moyen pondéré.
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] versent aux débats une facture n°GFR3411035 émise le 26 novembre 2014 dont le libellé est “facturation diverse- vente du stock à notre affilié SNMB (date de cession : 26/11/2014)” d’un montant total de 470 228,19 euros HT soit 563 389,25 euros TTC.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la SARLSNMB Sport aurait contesté cette facture ; pas plus elle ne justifie s’être libérée du solde revendiqué par la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] à hauteur de la somme de 234.103,02 euros TTC.
En conséquence, la contestation soulevée par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARL SNMB Sport (ainsi représentée) de ce chef sera rejetée.
Sur les sommes dues par la société SNMB Sport au titre des commandes passées à partir du 1er septembre 2014
S’agissant de la somme réclamée au titre des commandes de produits effectuées postérieurement au 31 août 2014, Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport indiquent que celles ci sont la propriété de SNMB Sport seule ; elles précisent que la société Go Sport a engagé une action en revendication du stock présent dans le magasin de [Localité 8], objet de la clause de réserve de propriété prévue stipulée au bénéfice de la société Go Sport mais que le juge commissaire n’a pas fait droit à la demande de revendication par ordonnance du 10 avril 2017 ; elles indiquent que la société Go Sport a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et s’en est finalement désistée.
Elles ajoutent que l’identification des marchandises soumises à clause de réserve de propriété n’est pas possible et que certaines marchandises dont le paiement est demandé à la société SNMB Sport ont fait l’objet d’une reprise par la société Go Sport.
Elles soutiennent enfin que, à partir de 2015, les factures de marchandises visées par la société Go Sport ont été payées entre les mains de la société d’affacturage, à savoir la société ABN AMRO, de sorte que la créance de la société Go Sport au titre des marchandises ainsi commandées est infondée.
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] répliquent que les conditions générales de vente de la société Go Sport, annexées au contrat de location-gérance spécifient que la société Go Sport bénéfice d’une clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement des marchandises livrées ; ils précisent que la société Go Sport a renoncé à la restitution des marchandises en nature mais pas à leur paiement qui est légitime puisqu’elle n’a pas récupéré les biens sur lesquels étaient attachés la clause de réserve de propriété.
Ils ajoutent que l’identification des marchandises soumises à clause de réserve de propriété est tout à fait possible, et qu’ils ne réclament pas le paiement des marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une reprise de la part de la société Go Sport.
Les conditions générales de vente annexées au contrat de location-gérance prévoient que la société Go Sport demeure propriétaire des marchandises jusqu’à complet paiement du prix par le locataire gérant, les risques étant toutefois transférés dès la livraison des marchandises dans le magasin.
Il est établi et non contesté que suite à une action en revendication du stock initiée par la société Go Sport, le juge commissaire a, par ordonnance rendue le 10 avril 2017, rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas possible d’identifier des marchandises faisant l’objet de la clause de réserve de propriété ; que la société Go Sport a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et s’en est finalement désistée.
Pour autant, c’est à tort que Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) en déduit que la société Go Sport aurait renoncé à se prévaloir de toute créance à ce titre, le désistement de la société Go Sport permettant simplement de conclure que la société a, à l’époque, renoncé à sa demande visant à obtenir la restitution des marchandises en nature.
S’agissant de l’identification des marchandises soumises à la clause de réserve de propriété, outre que la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] font valoir sans être contestés sur ce point précis que les systèmes informatiques propres au réseau Go Sport permettent de connaître l’état des stocks théorique et le chiffre d’affaires réalisé par la société SNMB Sport, les demandeurs fondent leur réclamation sur des factures dont l’intégralité est versée aux débats rendant la question de l’identification matérielle des marchandises sans incidence.
Il sera relevé au surplus :
— que la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] justifient ne pas avoir inclus dans la déclaration de créance les factures de marchandises invoquées par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport qui ont fait l’objet d’une reprise par la société Go Sport ;
— que Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARL SNMB Sport allèguent mais ne justifient pas qu’à partir de 2015, les factures de marchandises visées par la société Go Sport auraient été payées entre les mains de la société d’affacturage ABN AMRO ; qu’au contraire, la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] démontrent, par la comparaison des factures objets de la déclaration de créance effectuée par la société ABN AMRO avec les factures qu’ils produisent qu’il n’existe aucun doublon entre ces documents ; qu’il n’est en outre justifié d’aucun paiement de ces factures par la société SNMB Sport.
Au regard de l’ensemble de ces observations, les contestations formées par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport portant sur les sommes dues par la société SNMB Sport à la société Go Sport seront rejetées.
Sur la créance globale réclamée par la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E]
Le contrat de location gérance conclu entre les parties prévoit le paiement à la société Go Sport par la société SNMB Sport, outre des marchandises livrées, des sommes suivantes :
— une redevance mensuelle principale égale à 2 % du chiffre d’affaires TTC réalisé par le magasin quelque soit l’origine des produits vendus (article 9.1.1)
— une redevance communication égale à 0,5 % du chiffre d’affaires TTC réalisé par le magasin quelque soit l’origine des produits vendus (article 9.1.1)
Il est prévu en outre qu’en complément de la redevance mensuelle visée au premier tiret, SNMB SPORT “remboursera trimestriellement au Loueur le montant du loyer du Bail ainsi que le montant des charges qui se sont élevées pour l’année 2011, à 11.820,55 € HT, les primes d’assurances du bailleur à 4.678,75 € HT et la taxe foncière à 33.819,00 euros HT. La refacturation du Loyer du Bail et des charges du Bail est payable trimestriellement d’avance.” (article 9.1.2 ).
Le contrat prévoit également que les factures de redevances émises par la société Go Sport sont payables, en vertu du contrat de location-gérance, “dès le 10 du mois suivant celui au titre duquel la redevance est due » (Article 9.1.1 du Contrat de Location gérance) à échéance du 10 du mois pour la redevance du mois écoulé” et que la refacturation du loyer et des charges du bail commercial est payable trimestriellement d’avance.
Sous le bénéfice de ces dispositions, au regard des justificatifs produits et des observations sus visées, il y a lieu de fixer la créance de la société Go Sport au passif de la liquidation judiciaire de la société SNMB Sport à la somme de 1 258 002,42 euros se décomposant comme suit :
— 266.511,55 euros TTC au titre des commandes de produits effectuées par la société SNMB Sport auprès de la société Go Sport,
— 577 711,59 euros TTC au titre de loyers et charges du bail commercial portant sur les murs du magasin réglée par GO SPORT et non remboursée par SNMB Sport,
— 89.379,60 euros TTC au titre de la taxe foncière 2015 et 2016 du bail commercial portant sur les murs du magasin réglée par la société Go Sport et non remboursée par SNMB Sport,
— la somme de 125.185,24 euros TTC au titre de redevances et prestations de communication,
— 234.103,02 euros TTC au titre de marchandises cédées par la société Go Sport, correspondant au stock présent dans le fonds de commerce le jour de l’entrée en vigueur du contrat de location-gérance,
— 28.926,31 euros TTC, au titre de loyers et charges du bail commercial portant sur les murs du magasin et de la taxe foncière, au titre du premier trimestre 2017, calculée au prorata jusqu’au 2 février 2017, réglée par la société Go Sport et non remboursée par SNMB Sport,
— sous déduction :
* de la somme de 63.170,24 euros TTC au titre de divers avoirs et reversements.
* du montant de la facture 97235790 du 05/10/2016 à hauteur de 644,65 euros TTC déclarée par erreur au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SNMB Sport.
Sur la demande reconventionnelle de Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport ainsi représentée
A titre reconventionnel, Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la société SNMB Sport (ainsi représentée) sollicitent la condamnation in solidum de la SELARL [R] & Associés et de Maître [L] [E] ès-qualités à leur payer la somme de 1.258.002,42 euros à titre de dommages et intérêts, faisant exposer que la société Go Sport a fait preuve de soutien abusif dans l’exploitation déficitaire de la société SNMB Sport.
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] soulèvent à titre préalable l’irrecevabilité de cette demande et subsidiairement son mal fondé.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E]
La SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ès-qualités soutiennent que Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport sont irrecevables faute de déclaration de créance provisionnelle au passif de la liquidation judiciaire de la société Go Sport
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB réplique qu’elle n’a jamais été informée de la liquidation judiciaire qui n’a été portée à sa connaissance que par l’intervention volontaire à la procédure.
Elle ajoute que “si le tribunal estime que la demande de condamnation à des dommages et intérêts s’avère irrecevable, en revanche, l’établissement de la responsabilité contractuelle de la société GO SPORT France et par voie de conséquence la SELARL [R] & ASSOCIES et Maître [L] [E] agissant ès qualité n’en conserve pas moins toute sa pertinence vis-à-vis de l’appréciation de la créance dont ils entendent se prévaloir à inscrire au passif de la société SNMB SPORT.”
A titre liminaire et comme rappelé supra, la demande de Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) mentionnée dans le dispositif de leurs conclusions et visant à voir “juger que la société Go Sport France a commis de multiples fautes graves de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SARL SNMB Sport et Maître [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNB Sport”, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne confère pas de droits spécifiques à la partie qui la requiert.
L’article L 622-44 du code de commerce énonce :
“A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.”
L’article L622-26 du même code dispose :
“A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.”
La demande de dommages et intérêts formée par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée) repose sur des manquements qui seraient imputables à la société Go Sport antérieurs à la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière.
A ce titre, la créance dont se prévaut Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport :
— ne peut que faire l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Go Sport et non d’une condamnation,
— devait être déclarée au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc conformément à l’article R 622-24 de commerce.
Ainsi le tribunal dira irrecevable la demande indemnitaire de Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport (ainsi représentée), laquelle est une demande de condamnation et non en fixation du passif et n’a en outre fait l’objet d’aucune déclaration de créance provisionnelle à la procédure de liquidation judiciaire de la société Go Sport, étant précisé qu’aucun relevé de forclusion n’a été ni sollicité, ni obtenu.
Sur les autres demandes
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLSNMB Sport et la SARLSNMB Sport ainsi représentée qui succombent à l’instance supporteront la charge des dépens lesquels seront employés frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Compte tenu des circonstances de la cause, lesquelles s’inscrivent dans la détermination, consubstantielle à l’ouverture de toute procédure collective de l’état du passif de la société SNMB Sport, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties sur ce fondement seront donc rejetées.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [R] & Associés et de Maître [L] [E] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France ;
Déclare recevables les demandes de la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNMB Sport la créance de la société Go Sport France, représentée par la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E], ès-qualités de liquidateurs judiciaires, pour la somme d’un million deux cent cinquante-huit mille deux euros et quarante-deux centimes euros (1.258.002,42 euros) TTC,
Déclare irrecevable la demande de la société SNMB Sport représentée par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire visant à obtenir la condamnation de la SELARL [R] & Associés et Maître [L] [E] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France à payer la somme de 1 258 002,42 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette les autres demandes de la société SNMB Sport représentée par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARLSNMB Sport représentée par Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SNMB Sport aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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