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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Répertoire Général
N° RG 24/03244 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDUG
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Crépin
à : Me Yahiaoui
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [C] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (RCS DE [Localité 9] 493 253 652)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [W] [L], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [D] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] (Somme).
Le 5 juin 2020, Mme [D] a, par l’intermédiaire de la société La Banque Postale, fait assurer cet immeuble auprès de la société CNP Assurances IARD exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances IARD, suivant contrat d’assurance multirisques habitation n° NM20148348 à effet au 5 juillet 2020.
Le 20 février 2022, en suite de la tempête Eunice survenue deux jours plus tôt, Mme [D] a déclaré un sinistre consistant en des dommages affectant la toiture.
Après expertise de la société Polytel, qui a rédigé un rapport définitif le 13 avril 2022, la société CNP Assurances IARD a versé à Mme [D] une indemnité d’assurance d’un montant de 6.195, 22 euros aux fins de procéder au remaniage ou au remplacement des ardoises endommagées, au remplacement des chevrons et liteaux sur 20 m² de toiture suivant devis de la société Picardie Couverture du 18 mars 2022.
Le 9 septembre 2022, la cheminée de l’immeuble s’est effondrée.
Mme [D], qui explique avoir déclaré ce nouveau sinistre par Internet le jour de sa survenance, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2022, interrogé la société CNP Assurances IARD sur la suite donnée à sa déclaration.
Par courrier du 1er décembre 2022, la société CNP Assurances IARD a refusé de mobiliser sa garantie aux motifs, d’une part, que les conditions de la garantie « événements climatiques » ne sont pas réunies et, d’autre part, que la garantie « tous risques propriétaires » n’a pas été souscrite.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2022, Mme [D] a saisi le service recours de l’assureur pour que soit réexaminée sa déclaration de sinistre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2023, Mme [D] a également porté le litige l’opposant à la société CNP Assurances IARD devant le Médiateur de l’assurance qui a, par courrier du 23 mai 2023, validé la position adoptée par l’assureur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023, la société CNP Assurances IARD a résilié le contrat à compter du 1er juillet 2023, motif pris de la sinistralité.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise, commis M. [E] [N] afin d’y procéder et laissé à Mme [D] la charge des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2025, Mme [D] a fait assigner la société CNP Assurances IARD devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, Mme [D] demande au tribunal de :
condamner la société CNP Assurances IARD à lui payer la somme de 51.887, 63 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société CNP Assurances IARD aux dépens ; condamner la société CNP Assurances IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1217 du code civil et L. 521-4 du code des assurances, Mme [D] reproche à la société CNP Assurances IARD d’avoir manqué à son devoir de conseil. Elle expose que lors de la souscription du contrat, l’assureur aurait dû l’informer sur l’ensemble des garanties pouvant être souscrites afin qu’elle bénéficie d’une assurance adaptée à ses besoins. A cet égard, elle déplore notamment que l’assureur ne lui a pas recommandé de souscrire la garantie « tous risques propriétaires ». Elle conteste en outre avoir été informée de l’existence de cette garantie en cours de contrat, après la survenance du premier sinistre. Mme [D] considère donc avoir subi un préjudice dont elle demande réparation. Elle soutient que la garantie « tous risques propriétaires » aurait été mobilisée si elle avait été souscrite, dès lors que l’effondrement de la cheminée résulte d’un événement aléatoire et accidentel. Elle détaille la somme demandée à titre de dommages et intérêts comme suit : 18.921, 80 euros pour les travaux de démontage de la toiture, de la charpente et des murs ; 25.017, 83 euros pour les travaux de reconstruction ; 3.148 euros pour remplacer le mobilier endommagé ; 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, la société CNP Assurances IARD demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mme [D] de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter Mme [D] de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant des dommages alloués en réparation de la perte de chance subie à la somme de 11.771, 91 euros ; condamner Mme [D] aux dépens ; condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1103 et 1119 du code civil, ainsi que de l’article L. 112-3 du code des assurances, la société CNP Assurances IARD conteste tout manquement à son devoir de conseil aux motifs, d’une part, que Mme [D] a été informée de l’existence de la garantie optionnelle « tous risques propriétaires » qu’elle a refusé de souscrire, et, d’autre part, que la non-souscription de cette garantie lui a été rappelée à l’occasion d’un premier sinistre survenu en février 2021. Subsidiairement, la société CNP Assurances IARD considère qu’un éventuel manquement à son devoir de conseil ne peut entraîner une réparation qu’au titre de la perte de chance. Or, l’assureur fait valoir que les conditions de mobilisation de la garantie « tous risques propriétaires » ne sont pas réunies. Il explique que le sinistre n’est pas accidentel puisque l’expert a conclu que l’effondrement de la cheminée a pour cause la vétusté de l’immeuble appartenant à Mme [D] et son défaut d’entretien. A titre infiniment subsidiaire, la société CNP Assurances IARD estime que la perte de chance éventuellement subie par Mme [D] ne peut excéder 25 % du montant total de l’indemnité d’assurance à laquelle elle aurait pu prétendre.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 12 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
Sur la responsabilité
Le code des assurances distingue les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance.
En l’espèce, Mme [D] produit une « Fiche d’information et de conseil Assurance Habitation », qui lui a été remise par la société La Banque Postale (RCS Paris n° 421 100 645) et qu’elle a signée le 5 juin 2020. Aux termes de cette fiche rédigée sous l’en-tête de l’établissement bancaire, la société La Banque Postale a expressément indiqué qu’elle intervient en qualité d’intermédiaire d’assurance et qu’elle travaille exclusivement avec la société CNP Assurances IARD (RCS [Localité 9] 493 253 652) pour les produits d’assurance IARD.
Mme [D] s’est donc vue proposer par la société La Banque Postale de souscrire une assurance multirisques habitation auprès de la société CNP Assurances IARD exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances IARD.
Partant, la société La Banque Postale intervient en l’espèce en qualité de distributeur d’assurances au sens des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, alors que la société CNP Assurances IARD est l’assureur ainsi que cela résulte d’ailleurs de l’extrait Kbis versé aux débats.
Ceci précisé, il importe de souligner que l’assureur est tenu non seulement à une obligation d’information et de conseil définie par la loi, mais également à une obligation générale instituée par la jurisprudence. L’intervention d’un intermédiaire ne dispense pas l’assureur de ce devoir, bien qu’une telle obligation d’information ou de conseil pèse également sur le distributeur d’assurances qui a un contact direct avec l’assuré.
Il s’ensuit que Mme [D] ne peut reprocher à la société CNP Assurances IARD d’avoir manqué aux obligations édictées par l’article L. 521-4 du code des assurances applicable aux seuls distributeurs d’assurances, aux motifs qu’elle ne lui a pas proposé de souscrire la garantie « tous risques propriétaires » lors de la conclusion du contrat. Ce moyen ne peut être dirigé que contre la société La Banque postale, que Mme [D] n’a pas fait assigner, l’assurée ne peut pas plus reprocher à l’assureur, qui n’a pas été en contact avec elle à cette date, de n’avoir pas veillé à l’adaptation de la garantie aux risques présentés.
Néanmoins, puisque l’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil, il y a lieu de déterminer si la société CNP Assurances IARD a commis ou non un éventuel manquement de ce chef.
En application de l’obligation légale d’information précontractuelle
L’article L. 112-2 du code des assurances dispose :
« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L’article R. 112-3 de ce code précise que « le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [D] que celle-ci s’est vue remettre un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes. Ainsi, aux termes du bulletin de souscription signé par elle, la demanderesse reconnait « avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles, du document Essentiel à Savoir valant notice d’information, des Conditions particulières et des Conditions générales références CG-H-IARD-2019-10, contenant notamment le prix et le contenu des garanties et exclusions ». Ce faisant, l’assureur a respecté les obligations édictées par les alinéas 1 et 2 de l’article précité.
Il ressort également des pièces produites que Mme [D] s’est vue remettre le document d’information sur le produit d’assurance visé à l’alinéa 4 de l’article précité. Ainsi, tant le bulletin de souscription que la fiche d’information et de conseil qui lui ont été remis par la société La Banque postale en attestent. Le tribunal relève en outre que ce document d’information reprend notamment l’ensemble des garanties « systématiquement prévues » et des garanties optionnelles, les options d’indemnisation, les principales exclusions et limites de garantie, ainsi que les principales obligations de l’assuré, conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017.
Au vu de ce qui précède, la société CNP Assurances IARD a respecté les obligations mises à sa charge en application des dispositions légales précitées.
En application de l’obligation générale d’information et de conseil
Les articles 1103 et 1104 alinéa 1er du code civil disposent que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’assureur est tenu d’une obligation générale d’information et de conseil, qui porte notamment sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré et à sa situation personnelle. Cette obligation ne s’achève pas à la fin de la période précontractuelle. Elle connaît cependant certaines limites, notamment pour éviter que l’assuré ne cherche à obtenir sur le terrain de la responsabilité ce qui ne lui est pas dû sur celui de la garantie.
En l’espèce, bien qu’elle conteste avoir déclaré un premier sinistre le 22 janvier 2021 et s’être vue opposer un refus de garantie par courrier du 22 février suivant, il ressort des pièces produites qu’en réponse à une demande de la société CNP Assurances IARD « en suite d’une pré-déclaration web reçue ce jour », Mme [D] a justifié de la vitesse des vents lors de la nuit du 20 au 21 janvier 2021 (courriel du 15 février 2021). En outre, l’assureur produit la correspondance par laquelle il a refusé de mobiliser sa garantie en raison, d’une part, que les conditions n’en sont pas remplies et, d’autre part, que la garantie optionnelle « tous risques propriétaires » n’a pas été souscrite (courrier du 22 février 2021).
Il s’en infère que Mme [D] a alors été pleinement informée de la non-souscription de cette garantie optionnelle « tous risques propriétaires », dont l’objet est de prendre en charge les conséquences financières des dommages accidentels directs affectant les biens assurés immobiliers dès lors que ces dommages ne relèvent pas des autres garanties prévues, et des conséquences de cette non-souscription.
En outre, les conséquences de la tempête Eunice de février 2022 ayant été indemnisées par la société CNP Assurances en application du contrat litigieux, Mme [D] n’explique pas en quoi, à l’occasion de ce sinistre, l’assureur aurait dû lui recommander de souscrire la garantie optionnelle « tous risques propriétaires ».
Au vu de ce qui précède, Mme [D], informée non seulement de l’existence d’une garantie optionnelle « tous risques propriétaires » lors de la souscription de la police d’assurance par le biais de l’information documentaire précontractuelle, mais également des conséquences de sa non-souscription en cours d’exécution du contrat, ne démontre pas que la société CNP Assurances IARD a manqué à son obligation générale d’information et de conseil.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 51.887, 63 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [D], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [D], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, Mme [D] est déboutée de sa demande de condamnation de la société CNP Assurances IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE Mme [R] [D] de sa demande de condamnation de la société CNP Assurances IARD, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances IARD, à lui payer la somme de 51.887, 63 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la société CNP Assurances IARD, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances IARD, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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