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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 6 mars 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique notifiée à Me Dominique ANTZ et Me Bruno LOYANT le
MINUTE N° : 26/105
ORDONNANCE/JME DU : 06 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGJR
AFFAIRE : [O] C/ S.C D'[1] [F] [W], prise en la personne de son gérant M. [I] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 06 mars 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [V] [O], exerçant sous l’enseigne “Charcuterie KIM YOU”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 39277A et sous le numéro TAHITI 596023
né le 24 Décembre 1954 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— S.C D'[1] [F] [W], société civile prise en la personne de son gérant associé unique M. [I] [S], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro TPI 99 28C, dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte (88B) – Sans procédure particulière en date du 12 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 mai 2025
Rôle N° RG 25/00198 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGJR
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort;
La juge après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, et requête déposée au greffe le 14 mai 2025, M. [V] [O] a fait assigner la Sci d’Investissements [F] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, auquel il demande de :
Vu l’article L 145-41 du Code de commerce,
Vu le commandement d’exécuter délivré par la Sci d’Investissements [F] [W] le 16 avril 2025 à Monsieur [V] [O],
Vu le courrier officiel du Conseil soussigné en date du 29 avril 2025 demandant la production de justificatifs de la qualité pour agir de cette société,
Vu la réponse du 9 mai 2025 prétendant ne pas être en mesure de justifier de cette qualité et, en même temps, donnant un délai supplémentaire au requérant pour produire des pièces,
au principal :
— Prononcer l’annulation du commandement délivré le 16 avril 2025 à Monsieur [V] [O],
à titre subsidiaire :
— Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, le temps alloué étant beaucoup trop court et accorder un délai de 2 ans au requérant pour mettre son activité en conformité avec le contrat de bail et les strictes obligations qui en découlent,
— réserver au requérant sa demande de frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens,
invoquant le défaut de justification par la Sci d’Investissements [F] [W] de sa qualité de bailleur, et le défaut de production du bail invoqué, mais également le fait que par courrier postérieur, le bailleur a renoncé à invoquer la clause résolutoire et le commandement délivré ; à titre subsidiaire, il sollicite des délais sur le fondement des dispositions de l’article L 145-41 alinéa 2 du Code commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, M. [V] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
En l’état de ses conclusions des 02 décembre 2025, et le 03 février 2026, M. [V] [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’Article 6, chapitre 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
Vu la Jurisprudence constante du Tribunal Civil et de la Cour d’Appel de Papeete en pareille matière ;
Attendu que Monsieur [I] [S], seul associé de la Société d’Investissements [F] [W], est également Assesseur du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
En conséquence :
— Renvoyer le dossier à la Juridiction la plus proche, à savoir le Tribunal Civil de Nouméa pour que la procédure s’y poursuive ;
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction est compliqué et coûteux pour lui,
— qu’il n’avait pas d’autre choix que de saisir la juridiction de Papeete, territorialement compétente, et a formulé sa demande dès qu’il en a eu l’occasion, et surtout lorsqu’il s’est rendu compte que M. [I] [S], gérant et seul associé de la Sci d’Investissements [F] [W] n’hésiterait pas à utiliser son entregent et ses relations pour convaincre le maire de Papeete, ami personnel, d’effectuer une inspection du local commercial qu’il exploite, alors qu’il a été président du CESC, et qu’il est aujourd’hui président de la Chambre de commerce et de l’Industrie et juge consulaire,
— que le fait que M. [I] [S] ne soit plus juge consulaire depuis le 1er janvier 2026 n’élimine pas les liens qu’il a peu tisser pendant 8 ans au sein du palais de justice de Papeete, et qu’il est nécessaire d’écarter tout risque,
— que M. [I] [S] a obtenu un arrêté du 18 décembre 2025 qui est une grave anomalie, et que lorsqu’il a voulu faire procéder au constat de la réalisation des travaux visés dans ledit arrêté, trois huissiers ont refusé de procéder au constat au motif de “conflit d’intérêt”,
— que M. [I] [S] est intervenu auprès de l’assureur qui avait accepté de couvrir sa responsabilité, pour qu’il revienne sur sa décision,
— que l’établissement qu’il exploite existe depuis des décennies, et la découverte brutale que l’activité exercée depuis un demi siècle serait dangereuse est destinée exclusivement à permettre la reprise du local sans lui payer la moindre indemnité.
En l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la Sci d’Investissements [F] [W] demande au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS:
1/- juger que le juge de la mise en état n’est pas (jamais) compétent pour ordonner le dépaysement d’un contentieux sur le fondement du procès équitable, pas plus que sur le fondement d’une récusation ou d’une suspicion légitime.
2/- juger que la demande de dépaysement, intervenue plus de six mois après le dépôt de la requête initiale est irrévocable au motif de son caractère trop tardif, et de l’acquiescement implicite par le requérant, dès le départ du contentieux, de l’impartialité du tribunal qu’il a saisi.
SUR LE FOND :
— Dans l’hypothèse dans laquelle la saisine du juge de la mise en état serait jugée recevable, rejeter la requête incidente de mise en état de Monsieur [O], qui demande que “le dossier soit renvoyé devant le tribunal civil de Nouméa, pour que la procédure s’y poursuive”.
— Juger qu’il n’y a aucun motif objectif, concret et vérifiable permettant de faire naître un doute raisonnable et sérieux laissant craindre à M. [O] que son contentieux avec la SCI [2] [F] [W] puisse être instruit et jugé de manière inéquitable par le tribunal civil de première instance de Papeete.
RECONVENTIONNELLEMENT
VU L’URGENCE,
— Fixer dans l’ordonnance à intervenir un calendrier de procédure et octroyer à Monsieur [O] deux injonctions de conclure à dates rapprochées, aussi bien sur l’incident de mise en état que sur le fond, conformément au pouvoir que donne au juge de la mise en état l’article 50 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française étant rappelé que M. [O] n’a toujours pas répliqué sur le fond aux conclusions sur le fond déposé, il y a six mois par la SCI [3].
— Fixer, conformément à l’article 52 alinéa 5 du code de procédure civile de la Polynésie, un calendrier à dates rapprochées pour ce qui concerne aussi bien le débat sur incident que le débat sur le fond, en arrêtant des dates rapprochées pour les échanges de conclusions à venir, et fixer à une date proche, la date de la clôture sur incident et sur le fond, la date de plaidoirie, ainsi que la date des prononcés de la décision sur incident et de la décision au fond, par dérogation au premier et deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure.
— Condamner Monsieur [O] , sur le fondement de l’article 1382 du code civil à verser 500.000 XPF de dommages intérêts en réparation du préjudice de réputation causé à la
SCI [3] et à son gérant.
— Condamner Monsieur [O] à une amende civile de 200 O00 XPF sur le fondement de l’article 1 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Condamner Monsieur [O], sur la base de l’article 407 du code de procédure civile, à verser 300 000 XPF d’indemnité à la SCI [2] [F] [W] au titre des frais irrépétibles, car il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la défenderesse la charge des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer en raison de la saisine, vaine et dilatoire, du juge de la mise en état par M. [O], alors même que ce dernier ne pouvait ignorer que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour ordonner un “dépaysement”, sa demande étant en tout état de cause trop tardive pour être recevable.
— Condamner le même aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la Société d'[1] [F] [W] fait valoir :
— que les conclusions d’incident, aux fins de “dépaysement”, intervenues plus de six mois après le dépôt de la requête, sont tardives et dilatoires,
— que les conclusions adressées au juge de la mise en état son irrecevables :
= en raison de l’absence de compétence du juge de la mise en état pour dépayser un contentieux, qui relève de la compétence du Premier Président,
= en raison de ce que la demande de dépaysement, trop tardive, témoigne de la reconnaissance initiale et définitive par M. [O] de l’impartialité de la juridiction qu’il a saisie, dès lors qu’il avait connaissance au moment du dépôt de ses première écritures des motifs sur lesquels reposent ses craintes d’in-équité de son procès, ce principe ne valant plus si lesdits motifs se révèlent au cours du procès,
— que le mandat d’assesseur au Tribunal mixte de commerce de Papeete de M. [S] est arrivé à échéance le 1er janvier 2026,
— que M. [O] ne fonde sa demande de dépaysement sur aucune des huit causes de récusation énumérées par l’article 200 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aucune ne répondant, de près ou de loin, à la suspicion qu’il invoque, et dirige sa demande à l’encontre de toute la juridiction, et non d’un magistrat qui doit être identifiable,
— que la suspicion légitime n’est pas prévue par le code de procédure civile de la Polynésie française,
— que M. [O], s’il veut fonder sa demande sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, doit fonder sa demande sur des preuves objectives et concrètes, ce qu’il ne fait pas, et n’a produit aucune jurisprudence en ce sens,
— que M. [S] s’est estimé diffamé par les allégations infamantes visant l’influence et les pressions qu’il serait susceptible d’exercer sur les membres du tribunal civil, et par le fait qu’il aurait pu exercer des pressions sur le maire et ses services,
— que si les dispositions de l’article 204 du code de procédure civile de la Polynésie française ne son pas applicables au cas d’espèce, il pourrait être prononcé une amende civile à l’encontre de M. [O],
— qu’elle est habilitée à demander la condamnation de M. [O] à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour procédure abusive contenant des insinuations calomnieuses et inadmissibles,
— qu’en suggérant que les magistrats du tribunal civil puissent être indistinctement influencés, M. [O] met en cause leur indépendance et leur présomption d’impartialité,
— que la ville de [Localité 1] a pris le 18 décembre 2025 un arrêté ordonnant la fermeture immédiate et temporaire de l’exploitation commerciale de M. [O], en raison de l’absence de mise en conformité des locaux, et de la dangerosité de l’exploitation commerciale au regard des risques importants d’incendie,
— que M. [O] ne respecte pas l’arrêté pris, et poursuit en dépit du danger son exploitation commerciale, alors qu’il ne dispose d’aucune assurance,
— qu’il y a donc urgence, et qu’il convient de fixer un calendrier de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la recevabilité de la demande de dépaysement :
Selon les dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile applicable en FRANCE métropolitaine : “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
Selon les dispositions de l’article 6-1 de la CEDH : “1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)”
Selon les dispositions de l’article 36 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Selon les dispositions de l’article 37 du même code : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.”
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure ; (…)”
Selon les dispositions de l’article 203 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “La récusation est proposée par une requête déposée au greffe, qui en contient les moyens, et qui est aussitôt transmise au premier président de la cour d’appel.
Celui-ci, après conclusions écrites du ministère public et observations écrites du juge récusé, décide par ordonnance si le juge récusé doit ou non s’abstenir.”
L’article 47 du Code de Procédure Civile applicable en France hexagonale, qui organise le renvoi de plein droit du litige dans lequel un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie devant une juridiction limitrophe, ne connaît pas d’équivalent dans le Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Toutefois, il est constant, et de jurisprudence établie que ce renvoi est susceptible de s’opérer sur le seul fondement de l’article 6-1 de la CEDH.
La demande de dépaysement fondée sur ce texte est qualifié de manière régulière d’exception de procédure, relevant de ce fait de la compétence du juge de la mise en état par application des dispositions des articles 36 et 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la Sci d’Investissement [F] [W], la procédure de “dépaysement” fondée sur l’article 6-1 de la CEDH ne relève pas de la compétence du Premier président de la cour d’appel, celle-ci ne se confondant pas avec la procédure de récusation prévue à l’article 203 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
L’absence en Polynésie française de dispositions procédurales semblables à l’article 47 du Code de procédure civile ne laissait pas à M. [V] [O] d’autre choix que celui de saisir la présente juridiction, territorialement compétente pour connaître de son litige, et il lui appartenait, s’il le souhaitait, de présenter par la suite sa demande de dépaysement, dans un délai proche de l’enrôlement de sa requête.
M. [V] [O] a déposé sa demande six mois après l’enrôlement de ladite requête.Contrairement aux affirmations de la Sci d’Investissement [F] [W], le seul
fait que M. [V] [O] n’ait pas initialement entendu solliciter le dépaysement de l’affaire ne lui interdit pas de le faire, celui-ci étant possible à tout moment de la procédure, en fonction des événements survenus pendant son déroulement.
Dès lors que M. [V] [O] explique le délai mis à formuler cette demande par la survenue d’événements postérieurs, qu’il met en relation avec les relations et l’entregent qu’il prête, à tort ou à raison, à M. [I] [S], gérant de la Sci [2] [F] [W], il justifie ainsi ledit délai et aucune irrecevabilité de sa demande ne peut lui être opposée.
En conséquence, la demande de dépaysement sera déclarée recevable.
= Sur le fond de la demande de dépaysement :
Selon les dispositions de l’article 6-1 de la CEDH : “1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)”
Les développement de la Sci d’Investissement [F] [W] relatifs aux procédures de récusation et de suspicion légitime sont sans emport dans le cadre de la présente procédure de dépaysement fondée sur les dispositions de l’article 6-1 de la CEDH.
M. [V] [O] invoque son droit à un procès équitable, et remet en cause l’impartialité objective de la juridiction saisie, en raison des fonctions de magistrat consulaire exercées au moment du dépôt de sa demande, et jusqu’au 1er janvier 2026, par M. [I] [S], représentant légal et seul associé de la société défenderesse, lesquelles ne sont ni contestées, ni contestables.
Or, il importe peu que celui-ci ne soit désormais plus élu consulaire, dès lors que la perte de cette qualité ne remonte qu’à quelques semaines, la proximité temporelle des fonctions de magistrat exercée au sein d’une des juridictions du Tribunal civil de Papeete étant de nature à justifier l’existence d’un doute sur l’impartialité objective de la juridiction en son ensemble.
L’affaire sera dès lors renvoyée devant le Tribunal Civil de Première Instance de NOUMÉA, juridiction la plus proche de PAPEETE.
Il en résulte que les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sci d’Investissement [F] [W], qui invoque plutôt le préjudice subi par son gérant, seront rejetés.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christine LAMOTHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS RECEVABLE devant le juge de la mise en état la demande de dépaysement présentée par M. [V] [O],
— ORDONNONS le renvoi du présent litige devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE de NOUMÉA,
— ORDONNONS, passé le délai d’appel, la transmission de l’entier dossier, par les soins du greffe, à la juridiction ainsi désignée,
— DÉBOUTONS la SC d'[1] [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— RÉSERVONS les demandes des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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