Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 24 févr. 2025, n° 23/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 24 Février 2025
RG N° RG 23/02971 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYM5/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [U] divorcée [F]
C/
[L] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] divorcée [F]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Virginie CAMARATA, vestiaire : 699
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Alain DEVERS, vestiaire : 732
1 expédition conforme : Me [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U] et Monsieur [L] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 30], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [I] [F], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 33] ;
— [O] [F], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 33].
Par acte notarié signé les 7 et 20 mai 2003, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 26], cadastré section AK n°[Cadastre 13] et [Cadastre 4], pour un montant de 113.574 euros. L’acquisition a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la société [17] et de la société [34].
Le 29 août 2018, le bien immobilier a été vendu pour un montant de 180.000 euros.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 29] a notamment attribué à Madame [C] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et dit qu’elle devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier portant sur le domicile conjugal.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 29] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— Constaté l’absence de demande de report des effets du divorce ;
— Renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [C] [U] a, par acte d’huissier en date du 3 avril 2023, fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le DATE, Madame [C] [U] demande au juge de :
— Se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure,
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Juger qu’un partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé,
— Constater que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 juillet 2017,
— Constater que lesdites opérations sont complexes,
— Commettre tel notaire qu’il plaira, à l’exception des notaires de chacune des parties, pour procéder aux opérations liquidatives,
— Juger que le notaire commis aura notamment pour mission d’établir un compte d’indivision et un projet de liquidation
— Juger que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile,
— Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [20] par l’intermédiaire du [21] ([22]),
— Juger que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— Juger que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— Juger que le projet de liquidation de la communauté devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— Commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— Renvoyer les parties devant notaire chargé des opérations de liquidation-partage,
— Dire qu’aucune indemnité d’occupation ne sera due par Madame [U] pour la période d’occupation du bien commun avec les enfants du 1er août 2017 jusqu’à la vente du bien le 29 août 2018,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Juge de céans ne déchargeait pas Madame [U] du paiement d’une indemnité d’occupation :
— Fixer la valeur locative du bien commun à 616 euros,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [U] à l’indivision post communautaire à 50 % de la valeur locative, soit 308 euros, due pendant 13 mois, soit une indemnité d’occupation totale de 4.004 euros,
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes de récompenses à l’égard de la communauté,
— Plus largement, débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner également aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Alain DEVERS sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le DATE, Monsieur [L] [F] demande au juge de :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[U],
— Commettre tel expert qu’il plaira, à l’exception des notaires d chacune des parties, pour procéder aux opérations liquidatives,
— Constater d’ores et déjà que le financement du bien commun a été réalisé notamment au moyen d’un apport en denier d’un montant de 21 574 euros,
— Juger que cet apport a été effectué au moyen des fonds propres de Monsieur [F],
— Juger que Madame [U] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1 août 2017 et le 29 aout 2018 pouvant être fixée à la somme mensuelle de 800 euros soit sur l’ensemble de la période une somme de 10 400 euros,
— Juger que la communauté est redevable à l’égard de Monsieur [F], d’une récompense de 30 291 euros au titre des fonds propres consommés pendant l’union pour les besoins de la vie courante,
— Renvoyer pour le reste et notamment le calcul de la créance de Madame [U] au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision, devant le notaire chargé des opérations selon la mission définie par celle-ci,
— Débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024, délibéré prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [C] [U] sollicite le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [L] [F], avec la désignation d’un notaire commis ;
Attendu que Monsieur [L] [F] s’associe à cette demande ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que si l’indivision post-communautaire ne comprend plus de bien immobilier indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [X] [S], notaire à [Localité 29], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la [18], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Attendu qu’il convient de trancher les difficultés suivantes ;
2/ Sur le compte de récompense
— au titre de l’apport
Attendu qu’il convient, tout d’abord, de relever que Monsieur [L] [F] demande au juge de bien vouloir constater l’existence de l’apport dont il se prévaut ; que cette demande équivaut à une demande de récompense faite à la communauté ;
Attendu que Monsieur [L] [F] explique avoir réalisé un apport avec ses fonds propres, d’un montant de 21.574 euros ; Qu’il estime être dans l’impossibilité matérielle de justifier des mouvements de fonds entre son compte et la communauté, rappelant que la demanderesse lui a refusé l’accès au domicile conjugal, sans préavis, 15 jours après l’ordonnance sur tentative de conciliation, de sorte qu’il n’est plus en possession des documents administratifs nécessaires ; qu’il fait état du fait que les contrats de vente et de prêt établissent qu’un apport a été réalisé lors de l’acquisition, les deniers provenant de la succession de sa mère et des fonds ayant été placés sur des comptes bancaires avant le mariage ;
Attendu que Madame [C] [U] conteste les arguments avancés par le défendeur, expliquant qu’il ne démontre pas le caractère propre des fonds ayant permis l’apport ; Qu’elle fait observer que le bien a été acquis 5 ans après le mariage et 10 ans après le décès de sa mère, de sorte que les sommes perçues dans le cadre de cette succession étaient d’ores et déjà consommées ;
Qu’elle soutient qu’il appartient à Monsieur [L] [F] de rapporter la preuve du transfert de fonds propres vers la communauté, soulignant que ce dernier tente d’inverser la charge de la preuve ;
Attendu qu’il appartient à Monsieur [F] qui le revendique d’apporter la preuve du financement de l’apport par des fonds propres ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’acte de promesse de vente que l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 27] a été financée au moyen de deniers personnels à concurrence de 21.574 euros et d’un ou plusieurs prêts à hauteur de 100.000 euros ; Qu’il est établi que les parties ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société [19] et de la société [34], d’un montant respectif de 86.860 euros et de 14.400 euros ;
Attendu que Monsieur [L] [F] verse aux débats le relevé de succession de sa mère, ainsi que plusieurs relevés de comptes bancaires ouverts auprès de la société [16], de la société [25] et de l’Association [24] ([14]) ;
Que s’il résulte de ces pièces que Monsieur [L] [F] détenait des fonds personnels au jour du mariage, il convient de relever que ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’ils ont été investis lors de l’acquisition du bien réalisé en 2023 ; que les parties ne produisent pas l’acte de vente, mais seulement le compromis de vente signé au mois de mai 2023 ; que ces seules pièces n’établissent pas que l’apport a été financé par des fonds propres de Monsieur [L] [F] ;
Attendu que Monsieur [L] [F] ne démontre être dans l’impossibilité matérielle de fournir les pièces nécessaires au soutien de sa prétention ;
Qu’il sera en conséquence débouté de sa demande visant à faire constater qu’il a seul financé l’apport en denier dans la cadre de l’acquisition du bien immobilier, et de sa demande de récompense à ce titre ;
— au titre de l’épargne personnelle
Attendu que Monsieur [L] [F] soutient que l’épargne personnelle qu’il détenait au jour du mariage a bénéficié à la communauté, précisant qu’aucun bien mobilier ou immobilier n’a été acquis au moyen de ces fonds ; Qu’il allègue que le profit à la communauté résulte de la consommation des fonds durant l’union, en l’absence d’emploi ou de remploi ;
Attendu que si Madame [C] [U] reconnaît que Monsieur [L] [F] détenait une épargne personnelle au jour du mariage, elle conteste que cette dernière ait bénéficié à la communauté ; Qu’elle fait observer qu’il appartient au défendeur de justifier de l’affectation de ces sommes ; Qu’enfin, elle rappelle que Monsieur [L] [F] était tenu d’une obligation aux charges du mariage ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; que le droit à récompense suppose la double preuve de l’origine des fonds et de leur destination ; que la preuve incombe à celui qui demande récompense à la communauté ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au jour du mariage, Monsieur [L] [F] détenait une épargne personnelle, cette dernière revêtant la qualification de fonds propres ; que s’il établit la réalité de ses fonds propres sur ses comptes [32] et [14], ces seuls éléments n’attestent pas du transfert des fonds et de leur encaissement par la communauté ; Que la dépense de l’épargne personnelle de Monsieur [F] au cours de l’union ne saurait suffire à démontre que la communauté en a effectivement bénéficié ; Qu’ainsi, il incombe à Monsieur [L] [F], sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l’encaissement de ces sommes par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi ; Qu’en conséquence, en l’absence de ces éléments de preuve, il convient de débouter Monsieur [L] [F] de sa demande de récompense.
3/ Sur le compte d’indivision
— au titre de l’indemnité d’occupation
Attendu que Monsieur [L] [F] revendique une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [C] [U] d’un montant mensuel de 800 euros, pour la période allant du 1er août 2017 au 29 août 2018 ; Qu’au soutien de sa demande, il avance que la demanderesse a fait changer les serrures du bien avant l’expiration du délai de 2 mois laissé par le juge pour quitter les lieux ; qu’il souligne avoir contribué à l’entretien des enfants, rappelant que l’ordonnance sur tentative de conciliation a mis à sa charge une pension alimentaire de 300 euros ;
Attendu que Madame [C] [U] s’oppose à cette demande, au motif que l’occupation du logement, à titre gratuit, constitue une modalité d’exécution de la contribution à l’entretien des enfants du défendeur ; Qu’à ce titre, elle rappelle avoir supporté seule l’ensemble des dépenses relatives aux enfants, notamment de frais de scolarité élevés, Monsieur [L] [F] n’étant quant à lui redevable que d’une pension alimentaire d’un montant de 300 euros ; Qu’elle précise également que le changement des serrures n’est intervenu qu’en vue d’assurer sa protection et celle de leurs enfants, compte tenu des menaces et des insultes formulées par Monsieur [L] [F] le 30 juillet 2017 ; Qu’à titre subsidiaire, elle demande à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 308 euros ;
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 13 juillet 2017, attribué la jouissance du bien à Madame [C] [U], à titre onéreux, estimant qu’il n’y avait pas lieu à devoir de secours ; que la contribution alimentaire de Monsieur [F] a été fixée à la somme de 300 euros au total ;
Que le juge du partage peut être amené à rechercher si l’occupation de l’immeuble par l’épouse peut constituer une modalité d’exécution par l’autre époux de son obligation alimentaire et à réduire voire supprimer le montant de l’indemnité d’occupation ;
Qu’en l’espèce, Madame [U] a assumé seule les besoins de deux enfants avec un salaire extrêmement modique et avec une contribution alimentaire de 300 euros au total ; que le budget des enfants s’élevait à la somme totale de + de 7.000 euros entre 2017 et 2020 pour les frais de scolarité, activités et autres frais (sorties scolaires etc…) soit à minima 300 euros par mois, de sorte que la contribution alimentaire ne couvrait pas l’intégralité des besoins des enfants ;
Attendu que sera prise en compte, pour déterminer la valeur locative, la valeur vénale du bien immobilier, selon le calcul traditionnellement appliqué de : 5% de la valeur du bien x 80 % d’abattement (5 % x 180.000) = 9.000 par an, soit 750 euros par mois et 600 euros, après décote de 20 % ; qu’il convient, pour compenser le fait que la contribution alimentaire ne couvrait pas l’intégralité des besoins des enfants, de réduire à 308 euros, comme le souhaite Madame [U], l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision, pour l’occupation du bien immobilier commune, à compter du 01 août 2017 jusqu’à la vente du bien le 29 août 2018, soit une somme totale de 4.004 euros sur 13 mois ;
4/ Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Madame [C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 13 juillet 2017,
Vu le jugement de divorce en date du 15 novembre 2021,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existants entre Madame [C] [U] et Monsieur [L] [F] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [X] [S], notaire
[Adresse 3]
[Localité 10]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [20] par l’intermédiaire du [21] ([22] – [23]) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 28]) ;
Sur les difficultés liquidatives,
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de récompenses au titre de l’apport lors de l’acquisition du bien commun, et au titre de son épargne personnelle ;
FIXE à 4.004 euros le montant de l’indemnité d’occupation à devoir par Madame [U] à l’indivision pour la période du 01 août 2017 au 29 août 2018 ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de procéder à la valorisation des biens communs, à l’établissement des comptes entre les parties, dont le compte d’administration post-communautaire, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée par Madame [C] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 29], le 24 février 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Frais d'étude ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Civil
- Copie ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Statut ·
- Production ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mineur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Structures sanitaires
- Épouse ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Curatelle ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Demande d'avis ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Panneaux photovoltaiques ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Production ·
- Intervention ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.