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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 mai 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MDA7
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[S] [B]
GROSSES délivrées
le
à Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE (RCS de Paris 552 120 222)
dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (RCS DE [Localité 8] 054 806 542), Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8], en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023
représentée par Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hadrien BIANCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 26 mai 2020, Monsieur [S] [B], kinésithérapeute, a signé avec la Société Générale un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 45 000 euros remboursable en douze mois, le remboursement se faisant dans le cadre d’une échéance unique in fine. Le taux d’intérêt était fixé à 0,25 % l’an correspondant au coût de financement de la banque. Un avenant proposé le 16 avril 2021 et signé par Monsieur [B] portait la durée additionnelle du prêt à cinq ans. Le taux d’intérêt était porté à 0,58 % l’an et prime de garantie de l’Etat.
Par courrier recommandé daté du 18 septembre 2023, reçu par Monsieur [S] [B], la Société Générale a mis en demeure ce dernier de lui payer dans les huit jours la somme de 1 058,72 euros correspondant au solde de son compte qu’elle fermait après un préavis envoyé par courrier recommandé le 29 juin 2023.
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2023, précédant un premier courrier du 05 octobre 2023, se prévalant de l’exigibilité anticipée du concours, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [B] de lui rembourser la somme de 27 507,15 euros dans les quinze jours.
Par acte délivré le 18 janvier 2024, la Société Générale a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— le condamner à lui payer les sommes de :
— 1 058,72 euros, montant du solde débiteur de son compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 27 726,78 euros, montant du solde débiteur de son PGE de 45 000 euros à l’origine outre intérêts au taux conventionnel de 4,58 % l’an depuis l’arrêté de compte du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, qui seront visées, la Société Générale confirme ses prétentions et sollicite le rejet des demandes adverses.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [S] [B] conclut ainsi :
Rejeter la demande s’agissant du débit du compte courant professionnel,
Lui accorder des délais de 24 mois pour s’acquitter du solde débiteur du PGE pour un montant de 27 726,78 euros,
Dire n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux conventionnel,
Débouter la Société Générale de ses demandes de l’article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,
Dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer du 24 février 2000 est nulle et non avenue,
Dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
S’agissant du solde du compte courant professionnel, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [B], le débit de 1 058,72 euros ressort des écritures du compte. Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
S’agissant du PGE, il est établi que Monsieur [B], né le [Date naissance 1] 1969, a été en arrêt de travail à partir du 25 novembre 2022 dans le cadre d’une affection de longue durée. Après une hospitalisation au CHU La Timone à [Localité 8], il était transféré le 13 décembre 2022 à l’hôpital [Localité 7] Bérard d'[Localité 6] (Var). Il était arrêté jusqu’au 31 mars 2023. L’assurance SOGECAP n’a accepté que le 19 janvier 2024 de prendre en charge le financement et ce à compter du 23 février 2023. Monsieur [B] indique qu’il n’a pu retravailler que le 01 avril 2023.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] n’a pu travailler pendant presque quatre mois et a connu d’importantes difficultés de prises en charge. Il n’a donc pas pu honorer plusieurs échéances ce qui a conduit la Société Générale à réclamer l’exigibilité du prêt.
Le montant restant dû de 27 726,78 euros n’est pas discuté. Monsieur [B] sera donc condamné à payer cette somme. Le taux de 4,58% correspond au taux du prêt de 0,58 % assorti d’une clause pénale. Celle-ci apparaît manifestement excessive au vu du taux contractuel et sera donc réduite à 0,42%, de sorte que le taux auquel sera assorti le montant à rembourser sera fixé à la somme de 1 % à compter du 19 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Au vu des circonstances et des possibilités de remboursement, il sera octroyé à Monsieur [B] un délai de vingt mois pour payer la somme de 27 726,78 euros et ses intérêts à compter du 01 du mois suivant la signification du présent jugement.
En équité, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] à payer à la Société Générale la somme de 1 058,72 euros, montant du solde débiteur de son compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Réduit la clause pénale de 4 % au taux de 0,42 % ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la Société Générale la somme de 27 726,78 euros, assortie d’un taux d’intérêt annuel de 1 % à compter du 19 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Autorise Monsieur [B] à payer la somme de 27 726,78 euros et ses intérêts durant une période de vingt mois suivant le 01 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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