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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECO SOLUTION RCS DE LYON, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France, Société QBE EUROPE SA/NV RCS DE NANTERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00727 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVR7
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. EDF solutions solaires RCS DE LYON 433 160 900, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MERCURIOT
DEFENDERESSES
S.A.S. ECO SOLUTION RCS DE LYON 899 963 896, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France, la Société ERGO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 819 062 548, dont l’établissement principal est situé sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPE SA/NV RCS DE NANTERRE 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Mâitre GOMEZ
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [S] [Y] de la SELAS SELAS [Y] [R], Maître [F] [P] de la SELARL SIMON AVOCAT, Maître [J] [I] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 (RG 25/00633) rendue à la requête de la SCI LOUBATAS à l’encontre de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement EDF ENR, de la société M. F.C HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD et ordonnant une expertise judiciaire,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES les 7, 13 et 19 mai 2025 à la société ECO SOLUTION, la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (Ci-après ERGO) prise en sa qualité d’assureur de la société ECO SOLUTION et la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’ordonnance soit rendue au contradictoire des autres parties appelées en la cause,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ERGO, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant son attrait en la cause et sollicite que la société EDF SOLUTION SOLAIRES soit condamnée à produire en intégralité la pièce numéro 5 de son bordereau,
Vu les conclusions de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025 et aux termes desquelles elle maintient sa demande principale et refuse la communication de l’intégralité de la pièce 5, invoquant le secret des affaires,
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. La compagnie d’assurances ERGO réitère sa demande de communication de la pièce numéro 5 par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ECO SOLUTION, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurances QBE EUROPE, ainsi que la mise en cause de la société ECO SOLUTION et son assureur, la compagnie d’assurances ERGO.
Elle produit à l’appui de sa demande les documents contractuels justifiant de l’intervention de la société ECO SOLUTION sur les travaux litigieux objets de l’expertise ordonnée le 20 mai 2025, ainsi que les attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs attraits en la cause.
En réponse, la compagnie d’assurances ERGO et la compagnie d’assurances QBE EUROPE ne s’opposent pas à leur mise en cause et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits et des débats, il est nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRE disposant d’un motif légitime à voir son assureur, son sous-traitant et l’assureur de celui-ci, participer aux opérations d’expertise portant sur des panneaux solaires dont elle a procédé à la vente et sous-traité l’installation à la société ECO SOLUTION.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances QBE EUROPE et la compagnie d’assurances ERGO. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Dans la mesure où les parties pour lesquelles il est demandé de rendre communes et opposable les opérations d’expertise par la compagnie d’assurances QBE EUROPE sont déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de statuer spécifiquement sur ce point-là, de sorte que ces demandes ne seront pas reprises dans le dispositif, leur but ayant en outre pour seul but d’interrompre les délais de prescription et de forclusion en application de l’article 2241 du Code Civil sans que le juge n’ait à intervenir.
Sur la demande de communication de la pièce 5
Concernant la demande de communication formée par la compagnie d’assurances ERGO à propos de la pièce 5, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES oppose le secret des affaires, indiquant que les lignes masquées concernent des clients extérieurs au présent litige.
La compagnie d’assurances ERGO n’apporte aucun autre élément de fait permettant de justifier de la nécessité de produire aux débats une pièce intégrale et non censurée.
Dans ces conditions, et au visa de l’article R153-5 du Code de Commerce, la demande de communication opérée par la compagnie d’assurances ERGO sera refusée, rien ne justifiant la communication d’une pièce intégrale, la pièce actuellement produite étant suffisante pour justifier de l’intervention de la société ECO SOLUTION sur les travaux litigieux objets de l’expertise, et en absence de démonstration de la pertinence des informations non communiquées pour le déroulement de la présente procédure, ainsi que celle à laquelle les défendeurs ont été attraits.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de le société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société ECO SOLUTION, la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société ECO SOLUTION et la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 (RG 25/00633 -N° Portalis DBW2-W-B7J-MU3Q),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande de communication de la pièce 5 dans son intégralité,
DISONS que les dépens seront supportés par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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