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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2KK
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Angélique TESSIER, avocate au barreau de NANTES, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes N°C-44109-2025-004409 du 30 octobre 2025, substituée lors de l’audience par Maître Joséphine DE SAINT-VINCENT, avocate au même barreau
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame Audrey PALESTRO, conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2020, Monsieur [U] [E] a déposé auprès de la mairie de [Localité 1] une demande pour bénéficier du service de l’allocation de solidarité aux personnes Âgées (ASPA).
Par courrier du 5 janvier 2021, la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée a informé Monsieur [E] de l’attribution de l’ASPA à compter du 1er octobre 2020 pour un montant mensuel de 900,77 €.
Le 25 mars 2024, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a notifié à Monsieur [E] la suppression de son droit à ASPA à compter du 1er avril 2024 au motif qu’il avait la possibilité de percevoir une retraite personnelle et d’effectuer une demande d’ASPA auprès de la CARSAT.
Le 23 juillet 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a informé Monsieur [E] qu’à la suite d’un contrôle diligenté sur sa situation il est apparu qu’il ne remplissait plus les conditions d’attribution de l’ASPA depuis le 1er octobre 2020, et qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 39.279,66 € portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2024.
Contestant cette décision, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 23 août 2024.
Par ailleurs, le 14 août 2024, la CARSAT des Pays de la Loire a notifié à Monsieur [E] l’attribution d’une retraite personnelle ainsi que l’ASPA à compter du 1er mai 2024.
Par décision prise en séance du 30 janvier 2025 notifiée le 14 février 2025, la CRA a rejeté son recours et confirmé l’indu d’ASPA à hauteur de 39.279,66 €.
Monsieur [E] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA, par courrier recommandé expédié le 24 mars 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [U] [E] demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la CRA le 30 janvier 2025 ;
— juger que la somme de 39.279,66 € qui lui est réclamée n’est pas due ;
— débouter la MSA de Loire-Atlantique – Vendée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
À titre subsidiaire,
— constater l’absence de fraude ;
— limiter l’indu dont il est redevable à la période du 23 juillet 2022 au 31 mars 2024 ;
— limiter l’indu dont il est redevable à la somme de 19.324,34 € perçue sur la période non prescrite, sous réserve que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ait apporté la preuve que la somme ne lui était pas due car ses ressources auraient dépassé les plafonds de ressources lui permettant de percevoir l’ASPA ;
En tout état de cause,
— constater l’absence de fraude ;
— constater son impécuniosité ;
— lui accorder une remise totale de dette ;
— condamner la MSA de Loire-Atlantique – Vendée au paiement de la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au bénéfice de Maître Angélique TESSIER ;
À titre subsidiaire,
— condamner la MSA de Loire-Atlantique – Vendée au paiement de la somme de 972 € HT, soit 1.166,40 € TTC, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au bénéfice de Maître Angélique TESSIER ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [E] de ses demandes ;
— confirmer la décision de la CRA du 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
À titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 39.279,66 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 3 de Monsieur [E] reçues le 27 janvier 2026, et aux conclusions n°2 récapitulatives et responsives de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée reçues le 30 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’annulation intégrale de l’indu d’ASPA
L’article L.815-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023 dispose :
« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »
L’article L.815-5 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. »
L’article L.815-11 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
(…). »
L’article R.815-18 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »
L’article R.815-22 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. »
L’article R.815-29 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9. »
L’article R.815-38 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
L’article R.816-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions ».
Monsieur [E] indique qu’il n’a pas déclaré la pension de retraite servie par la caisse nationale des retraites algérienne depuis le 1er août 2016 pour un montant mensuel de 59.092,98 dinars (pièce n°4), mais que cette omission est loin de caractériser une fraude dès lors qu’elle s’explique par le fait que la pension est versée en dinars algériens et n’est pas convertible en euro ni transférable en France.
Il soutient qu’il s’agit d’une problématique bien connue des organismes de retraite, qu’il est de bonne foi dans l’absence de déclaration de cette pension au titre de ses ressources puisqu’il est dans l’impossibilité de la percevoir en France, et invoque ainsi le bénéfice de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 5 février 2023 (pièce n°12) pour justifier qu’une pension algérienne non transférable en France et non versée sur un compte librement utilisable en France ne constitue pas une ressource « effectivement perçue » et ne peut donc être intégrée dans l’assiette des ressources prises en compte pour apprécier le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’ASPA.
En outre, il oppose que la MSA ne prouve pas qu’en tenant compte du montant de sa pension de retraite algérienne et des quelques salaires perçus sur la période litigieuse (pièces n°5 à 9), ses revenus dépassaient les plafonds lui permettant de percevoir l’ASPA.
Par ailleurs, il souligne que la MSA tient compte du fait qu’il bénéficie d’une pension de retraite de la CARSAT depuis le 1er mai 2024 pour supprimer son droit à l’ASPA à compter du 31 mars 2024 (pièce n°15), et considère que cette information est inopérante puisque l’indu réclamé porte sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2024, soit antérieurement à son admission au régime des retraites français de sorte que l’indu ne saurait donc être justifié a posteriori par la liquidation de sa retraite au 1er avril 2024 au titre des 9 trimestres acquis au cours des années 2020 à 2023.
Il conclut donc que la perception de sa pension de retraite aurait seulement dû avoir pour conséquence d’entraîner l’arrêt du bénéfice de l’ASPA versée par la MSA pour les périodes postérieures au 1er avril 2024 et le versement de l’ASPA par la CARSAT à compter de cette date.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée, quant à elle, expose, d’une part, que l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 5 septembre 2023 invoqué par Monsieur [E] n’est pas transposable au cas d’espèce puisque dans cette décision la CARSAT prenait en compte la pension due par l’État algérien à l’assuré alors qu’elle n’était en pratique pas versée, et invitait l’assuré à ouvrir un compte bancaire en Algérie afin de percevoir cette pension mais que cette ouverture était impossible.
Elle fait observer que dans cet arrêt, la Cour d’appel de Nancy concluait qu’ « il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du montant de l’ASPA et compte tenu de la finalité de cette allocation qui a été rappelée, les ressources dont dispose l’intéressée et non pas celle dont celle-ci pourrait théoriquement disposer » (pièce adverse n°12), et oppose qu’en l’espèce, la pension de retraite due par l’État algérien à Monsieur [E] lui est effectivement versée sur un compte ouvert à son nom en Algérie.
D’autre part, elle précise que la prise en compte de la pension de retraite algérienne n’est pas le motif principal de la décision du 23 juillet 2024 dans la mesure où Monsieur [E] pouvait bénéficier d’un droit à retraite au titre de l’assurance vieillesse française et ne pouvait, par conséquent, pas prétendre au versement de l’ASPA.
Sur ce point, elle indique qu’il a exercé une activité salariée en France depuis décembre 2019 avec une rémunération de 862 € inférieure à 150 SMIC horaires bruts ne validant aucun trimestre au répertoire de gestion des carrières uniques (RGUC), mais que pour l’année 2020 il a perçu une rémunération de 5.740 € lui permettant de valider 3 trimestres, de même que pour les années 2021 et 2022 il a acquis respectivement 2 trimestres pour chacune des années (pièce n°10).
Elle conclut donc que c’est cette information qui justifie la suppression de l’ASPA à compter du 25 mars 2024 puisque Monsieur [E] bénéficie aujourd’hui d’un droit à retraite auprès de la CARSAT au titre de 9 trimestres, avec un montant mensuel de 45,12 € nets au titre de sa retraite personnelle et 425,72 € nets au titre de l’ASPA.
En tout état de cause, elle relève que Monsieur [E] fait une confusion entre l’arrêt du service de l’ASPA par la MSA et le versement consécutif de l’ASPA par la CARSAT dans la mesure où ces deux droits sont incompatibles et qu’il n’est pas possible de les percevoir même de façon consécutive.
Il résulte de la lecture combinée des textes précités que l’ASPA est versée à toute personne qui justifie d’une résidence stable sur le territoire français, qui a atteint un âge minimum, dont les ressources perçues sont inférieures à un certain montant et qui a fait valoir en priorité l’ensemble de ses droits à retraite, c’est-à-dire qui a demandé la liquidation de l’ensemble des avantages vieillesses auxquels il peut prétendre auprès de tous les régimes dont il relève tant en France qu’à l’étranger.
S’agissant de la retraite perçue à l’étranger, il est constant que Monsieur [E] perçoit une pension de retraite de la caisse nationale des retraites (CNR) d’Algérie depuis le 1er août 2016, et il verse lui-même aux débats l’attestation de la CNR d’Algérie à la lecture de laquelle il apparaît que la pension lui est servie mensuellement depuis cette date.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [E] ne dispose pas de cette somme en France, il n’en demeure pas moins qu’il bénéficie de cette pension de retraite qui lui est versée sur un compte algérien, et l’article R.815-22 du Code de la sécurité sociale précité prévoit expressément qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, « de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé ».
En effet, même si Monsieur [E] ne pourrait pas exporter ces sommes sur le territoire français, son compte bancaire algérien reste à sa disposition et est régulièrement alimenté par la caisse de retraite algérienne au titre de ses droits personnels, si bien qu’il était légalement tenu de déclarer à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le bénéfice de cet avantage vieillesse perçu à l’étranger.
Dès lors, comme le relève à juste titre la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, la situation de Monsieur [E] est différente de celle tranchée dans l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 5 septembre 2023 dans la mesure où dans cette espèce, la pension due par l’État algérien n’était pas perçue à défaut pour l’assuré d’avoir un compte bancaire en Algérie sur lequel ces sommes étaient effectivement versées.
Il ne peut donc valablement demander qu’il lui soit fait application d’une jurisprudence qui régit une situation de fait différente de la sienne.
S’agissant des salaires perçus en France, il apparaît également que Monsieur [E] n’a pas déclaré les revenus issus de son activité salariée en France, dont il a pourtant perçu une rémunération à hauteur de 5.740 € au titre de l’année 2020, comprenant 4.470 € entre le 1er janvier et le 29 mars 2020 et 1.270 € au titre du mois de décembre 2020 (pièce n°10 MSA, page 6 sur 13).
Si, en application de l’article R.815-29 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale disposant que les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’ASPA, de telle sorte qu’il n’aurait pas pu être tenu compte de la somme de 4.470 € qui est antérieure à la période de 3 mois précédant l’entrée en jouissance de l’ASPA de Monsieur [E] au 1er octobre 2020, l’article L.815-11 du même code prévoit néanmoins que l’ASPA peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou « lorsque les ressources de l’allocataire ont varié ».
Or, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée justifie que Monsieur [E] a effectivement perçu la somme de 1.270 € en décembre 2020 pour un salaire versé par la société [1] (pièce n°10 MSA), d’où il suit que ses ressources ont varié à compter de cette date et qu’en vertu des dispositions de l’article R.815-38 du Code de la sécurité sociale précité il était tenu de déclarer ce changement survenu dans ses ressources.
De même, il ressort de son relevé de carrière qu’il a perçu la somme de 3.496 € au titre des salaires versés en 2021, 3.933 € au titre des salaires versés en 2022 et 1.813 € au titre des salaires versés en 2023 (pièce n°10 MSA, pages n°7 sur 13 à 10 sur 13) qu’il n’a, là aussi, pas déclaré à la MSA de Loire-Atlantique – Vendée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a supprimé le versement de l’ASPA de Monsieur [E] qui n’a pas régulièrement déclaré sa pension de retraite étrangère et ses salaires perçus en France.
S’agissant du droit à une retraite personnelle en France, il sera observé que Monsieur [E] est né le 19 septembre 1955, qu’il était donc âgé de 64 ans et 11 mois au moment de sa demande d’ASPA en août 2020 et de 65 ans au début du versement de l’ASPA le 1er octobre 2020, si bien qu’il avait atteint l’âge légal de départ en retraite en France.
Il a exercé une activité professionnelle en France à compter de 2019 lui ayant permis de valider 3 trimestres en 2020, et il apparaît donc qu’au moment de sa demande d’ASPA il pouvait, et même devait en vertu de l’article L.815-5 du Code de la sécurité sociale précité, faire valoir prioritairement ses droits à retraite auprès de la CARSAT, laquelle aurait liquidé sa retraite sur la base des seuls trimestres effectivement validés et aurait examiné, le cas échéant, ses droits à ASPA.
Dès lors, Monsieur [E] ne remplissait pas les conditions d’attribution du service de l’ASPA par la MSA de Loire-Atlantique dès le 1er octobre 2020, puisqu’il pouvait bénéficier d’une retraite auprès du régime de base obligatoire d’assurance vieillesse français auprès de la CARSAT.
Il n’a non seulement pas déclaré son activité professionnelle en France au moment de sa demande auprès de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée ni durant les années suivantes, et a ainsi pu valider respectivement 3 trimestres en 2020, 2 trimestres en 2021, 2 trimestres en 2022, 1 trimestre en 2023 et 1 trimestre en 2024 pour un total de 9 trimestres (pièce n°10 MSA) pris en compte par la CARSAT lorsqu’elle a procédé à la liquidation de sa retraite au 1er mai 2024 et au versement de l’ASPA à compter de cette même date (pièces n°5 MSA).
À toutes fins utiles il sera rappelé qu’il résulte de l’article L.815-11 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale précité que les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations, d’où il suit que l’indu est justifié tant dans son principe que son quantum à hauteur de 39.279,66 € pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2024 (pièce n°14 MSA).
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu.
II- Sur l’absence de fraude et l’annulation partielle de l’indu en raison de la prescription
L’article L.815-11 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Monsieur [E] affirme qu’il ne s’est pas rendu coupable d’une fraude pour obtenir le versement de l’ASPA dès lors qu’il ignorait devoir déclarer, au titre de ses ressources, la pension de retraite algérienne qu’il percevait en dinars et qui n’est pas transférable en France.
Il maintient qu’il ne l’a jamais dissimulée puisqu’il ne la percevait pas, et que l’absence de déclaration provient d’une méconnaissance des règles et non d’une volonté de tromper la MSA.
En ce qui concerne les salaires non déclarés, il oppose que la MSA ne démontre pas que leur perception sur la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2023 l’aurait empêché de percevoir l’ASPA, ce qui est une condition préalable à la constatation de l’indu.
Il indique, par ailleurs, qu’hormis le formulaire de demande d’ASPA complété le 7 août 2020 et les déclarations de ressources qui lui ont été adressées le 1er octobre 2021 et le 3 octobre 2023, il n’a jamais été sollicité par la MSA pour déclarer ses revenus trimestriels, si bien qu’elle ne peut lui reprocher d’avoir volontairement dissimulé des revenus qu’elle ne lui a jamais demandé de déclarer.
En outre, il rappelle qu’en application de l’article L.815-11 du Code de la sécurité sociale la demande de remboursement d’un trop-perçu se prescrit par 2 ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, et qu’en l’espèce la MSA lui a notifié l’indu par courrier du 23 juillet 2024 et ne peut ainsi solliciter le remboursement pour la période du 1er octobre 2020 au 22 juillet 2022.
Il demande, par conséquent, que le montant de l’indu soit réduit à la somme de 19.324,34 € perçue sur la période du 23 juillet 2022 au 31 mars 2024 non prescrite, sous réserve que la MSA apporte la preuve que cette somme n’était pas due et que ses ressources auraient dépassé le plafond de ressources permettant de percevoir l’ASPA.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée fait valoir que le service de l’ASPA est à solliciter via un formulaire Cerfa constitué d’une notice de 4 pages numérotées de I à IV, d’une demande d’ASPA en tant que telle numérotée de 1 à 6, d’une notice de déclaration de ressources numérotée de 7 à 8 et de la déclaration de ressources en tant que telle numérotés de 9 à 12.
Elle considère, dès lors, que la fraude est caractérisée par la non-déclaration de l’activité en Algérie et de la retraite algérienne, mais aussi par la non-déclaration de l’activité en France et des revenus afférents, alors pourtant que :
— à la page II de la notice, le paragraphe sur les démarches préalables au dépôt de la demande précise : « Vous ne devez relever d’aucun régime d’assurance vieillesse français au titre d’une activité professionnelle ou de celle de votre conjoint. Nous vous conseillons de vous informer sur vos éventuels droits à retraite et demander en priorité à bénéficier de l’Allocation de Solidarité pour les Personnes Âgées (ASPA) auprès de la caisse qui est susceptible de verser votre retraite » ;
— à la page IV de la notice il est aussi stipulé : « Nous vous rappelons qu’en cas de changement de situation (déménagement, reprise d’activité …), vous devez obligatoirement le signaler à votre caisse de retraite dans le mois suivant » ;
— en signant la demande d’ASPA en page 5, le demandeur « atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande « et » [s']engage (…) à faire connaitre immédiatement toute modification de [sa] situation » à la MSA ;
— à la page 8 du formulaire, dans la rubrique « Quelles sont les ressources à déclarer ? » il est ajouté « Vous devez déclarer vos ressources personnelles perçues en France et/ou dans un autre pays » ;
— en signant la déclaration de ressources en page 12 du formulaire, à nouveau le demandeur « atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande » et « [s']engage (…) à faire connaitre immédiatement toute modification de [sa] situation » ;
— les déclarations de ressources adressées périodiquement comportent elles aussi une alerte avant la signature : « Je m’engage à aviser la caisse de mutualité sociale agricole de tout changement pouvant intervenir dans ma situation personnelle ou celle de mon conjoint » (pièce n°11).
Elle conclut donc que Monsieur [E] ne pouvait ignorer son obligation de déclarer ses activités professionnelles exercées en France ou à l’étranger ainsi que ses revenus pour la détermination juste de ses droits à l’ASPA.
En l’espèce, il sera observé que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit le formulaire de demande d’ASPA complété par Monsieur [E] le 7 août 2020 et qui a répondu « non » à la question n°8 suivante : « Exercez-vous ou avez-vous exercé une activité professionnelle dans d’autres pays » (pièce n°1 MSA, page 3), alors qu’il perçoit une pension de retraite algérienne depuis le 1er août 2016 impliquant l’exercice d’une activité professionnelle dans ce pays, et qu’il a donc, sur ce premier point, effectué une fausse déclaration à la MSA en vue de percevoir l’ASPA.
De même, à la question n°9 suivante : « Exercez-vous ou avez-vous exercé une activité professionnelle en France » il n’a coché aucune case et a omis de déclarer l’activité qu’il exerce en France depuis 2019 et qu’il exerçait encore durant plusieurs mois de l’année 2020 lorsqu’il a effectué sa demande d’ASPA.
Monsieur [E] ne peut ainsi raisonnablement se défendre d’avoir effectué une fraude ou de fausses déclarations dans la mesure où, par deux fois en pages n°5 et 12 dudit formulaire, il a attesté sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées et s’est engagé à faire connaître tout changement dans sa situation, en ce compris dans ses ressources.
Il sera d’ailleurs relevé qu’à côté desdites signatures apparaissent des mentions légales informant le déclarant de ce que « la loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. 313-1 à 313-3, 433-19, 441-1 à 441-9 du Code pénal) » et que « l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant abouti ou non au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ».
S’agissant de la déclaration des ressources adressée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le 1er octobre 2021 (pièce n°11 MSA), il convient de constater qu’elle porte uniquement sur la période de 3 mois précédant cette date, soit du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 durant laquelle, hormis la pension de retraite algérienne, Monsieur [E] n’a effectivement perçu aucune ressource en France puisque les revenus tirés de son activité professionnelle en 2021 portent sur la période du 4 janvier 2021 au 26 juin 2021 (pièce n°10 MSA, page 7 sur 13 et 8 sur 13).
Cependant, en signant le formulaire de demande d’ASPA le 7 octobre 2020 Monsieur [E] s’est engagé à « faire connaître immédiatement toute modification de [sa] situation », outre le fait qu’en application des dispositions de l’article R.815-38 du Code de la sécurité sociale il est légalement tenu, en sa qualité de bénéficiaire de l’ASPA, de déclarer à la MSA tout changement survenu dans ses ressources.
Il ne peut donc valablement se soustraire à cette obligation en soutenant que mis à part les déclarations de ressources transmises le 1er octobre 2021 et le 3 octobre 2023 il n’a jamais été sollicité par la MSA pour déclarer ses revenus.
En effet, il ressort de son relevé de carrière qu’il a perçu la somme de 1.270 € de la société [1] en décembre 2020, 3.496 € au titre des salaires versés en 2021, 3.933 € au titre des salaires versés en 2022, 1.813 € au titre des salaires versés en 2023 et 1.404 € au titre des salaires versés du 1er janvier au 31 mars 2024 (pièce n°10 MSA, pages n°6 sur 13 à 10 sur 13) qu’il n’a pas déclaré à la MSA de Loire-Atlantique – Vendée.
En tout état de cause, l’argument évoqué par Monsieur [E] selon lequel il appartient à la MSA de justifier que la prise en compte de ces sommes dépasserait le plafond de ressources imposé pour le bénéfice de l’ASPA est inopérant, dès lors qu’il exerçait des activités professionnelles en France et qu’à ce titre il ouvrait des droits à une retraite du régime de base obligatoire d’assurance vieillesse français auprès de la CARSAT et au versement de l’ASPA par cette caisse, laquelle a d’ailleurs procédé à la liquidation de sa retraite et au versement de l’ASPA à compter du 1er mai 2024.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée lui a donc versé à tort dès le 1er octobre 2020, en raison de sa fraude et de l’absence de déclaration de ses activités en France, le service de l’ASPA au titre du régime agricole.
Monsieur [E] ne saurait se retrancher derrière sa méconnaissance des textes pour justifier l’absence de déclaration de ses activités et ressources perçues tant en France qu’à l’étranger si bien que la fraude est, en l’espèce caractérisée, et que la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a fait une exacte application des dispositions de l’article L.815-11 du Code de la sécurité sociale susvisé en procédant à la lever de la prescription biennale.
Par conséquent, Monsieur [E] sera aussi débouté de sa demande présentée à ce titre.
III- Sur la demande de remise totale de dette
L’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Monsieur [E] soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la MSA et que, par décision du 30 janvier 2025 la CRA a refusé de lui accorder une remise de dette en considérant qu’une fraude était à l’origine du trop-perçu.
Il maintient que le caractère frauduleux ne saurait être retenu et, au moyen de deux tableaux inclus dans ses conclusions, il détermine ses ressources et ses charges fixes ainsi qu’un reste à vivre de 640,07 € duquel il doit déduire le montant de ses dépenses alimentaires.
Il demande, dès lors, au tribunal de constater son impécuniosité et de lui accorder une remise totale de dette.
Or, il résulte des développements précédents que la fraude est caractérisée et l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale susvisé s’illustre par sa clarté en conditionnant la possibilité d’une remise de dette, outre l’existence d’une situation de précarité, à l’absence de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de remise de dette de Monsieur [E] qui en sera, par conséquent, débouté.
IV- Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée justifiant du bienfondé de l’indu tant dans son principe que son quantum, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [E] à lui rembourser la somme de 39.279,66 €.
V- Sur les autres demandes
Monsieur [E] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour cette même raison, il sera débouté de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à rembourser à la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée la somme de 39.279,66 € au titre de l’indu du service d’allocation de solidarité aux personne âgées ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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