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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00394 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWHD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. LES MENUISIERS DE L’EST, immatriculée au RCS de METZ sous le n°B 519 680 011, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4 A rue de Berlange – 57140 WOIPPY
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404, Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE,
DÉFENDERESSE
la S.A.S.U. LE MILLESIME, immatriculée au RCS de METZ sous le n°807 513 379, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4 rue Marconi – 57070 METZ
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Février 2025
Délibéré au 25 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 5 octobre 2016, dans le cadre de la construction de deux résidences totalisant 24 appartements, 30 places de stationnement en sous-sol et 15 places aériennes au 72 Chemin sous les Vignes à METZ (MOSELLE), la SASU LE MILLESIME, maître d’ouvrage, a confié à la SAS LES MENUISIERS DE L’EST les travaux portant sur le lot menuiserie intérieure au titre d’un marché d’un montant global et forfaitaire de 53 100 € HT, soit 63 720 € TTC.
La mission de maîtrise d’œuvre initialement confiée à la société MK DEVELOPPEMENT a été reprise en cours de chantier par la société MAIBAT.
Un ordre de service a été signé le 5 octobre 2016 entre les parties pour un démarrage des travaux selon planning.
Douze avenants ont été régularisés par la suite, portant le montant du marché de travaux à 75 470,37 € HT, soit 90 564,44 € TTC.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 4 octobre 2019 pour le bâtiment B et le 30 novembre 2020 pour le bâtiment A.
Se prévalant d’un bon de paiement n° 10 établi par le maître d’œuvre MAIBAT le 23 décembre 2020 au titre de la facture de situation n° FA20-12-05 du 22 décembre 2020 valant décompte général et définitif, la SAS LES MENUISIERS DE L’EST, par courrier du 31 janvier 2022, a réclamé la libération de la retenue de garantie d’un montant de 3 773,52 € HT, soit 4 860,29 € TTC, demande réitérée le 28 mars 2022 puis le 4 mai 2022, sans succès.
La SAS LES MENUISIERS DE L’EST a également adressé des relances à la SASU LE MILLESIME par mails, sans que la SASU LE MILLESIME n’y réponde.
Aux fins d’obtenir satisfaction et le recouvrement de sa créance, la SAS LES MENUISIERS DE L’EST a donc saisi la présente juridiction.
*
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2024, la SAS LES MENUISIERS DE L’EST a assigné la SASU LE MILLESIME, au visa des articles 1103, 1710, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil ainsi que de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER recevable et bien fondée la société MENUISERIE DE L’EST en ses demandes, et y faisant droit,
— CONDAMNER la SASU LE MILLESIME à verser à la société MENUISERIE DE L’EST, à titre de provision, les sommes suivantes :
— 4860,29 euros TTC somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la SASU LE MILLESIME à verser à la société MENUISERIE DE L’EST la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SASU LE MILLESIME aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SASU LE MILLESIME a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SASU LE MILLESIME, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société LES MENUISIERS DE L’EST de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société LES MENUISIERS DE L’EST à payer à la société LE MILLESIME la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LES MENUISIERS DE L’EST aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LES MENUISIERS DE L’EST a réitéré les termes de sa demande initiale, modifiant le montant de sa demande de provision à la somme de 4 528,22 € et de celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 €, ajoutant de débouter la SASU LE MILLESIME de ses demandes.
Par conclusions en défense n° 4 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SASU LE MILLESIME a réitéré les termes de ses conclusions initiales.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS LES MENUISIERS DE L’EST demande la libération par la SASU LE MILLESIME de la retenue de garantie au titre du lot menuiserie intérieure du chantier de construction situé 72 Chemin sous les vignes à METZ. A l’appui de cette prétention, la SAS LES MENUISIERS DE L’EST verse :
— un acte d’engagement du 5 octobre 2016 dans le cadre d’un chantier de construction dont le maître d’ouvrage est la SASU LE MILLESIME et le maître d’œuvre d’exécution la société MK DEVELOPPEMENT, concernant le lot n° 5 – Menuiserie intérieure confié à la SAS LES MENUISIERS DE L’EST et portant sur montant global et forfaitaire de 53 100 € HT, soit 63 720 € TTC (pièce en demande n° 1),
— un ordre de service signé le 5 octobre 2016 par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur, pour un démarrage des travaux selon planning (pièce en demande n° 2),
— douze avenants établis entre le 27 mars 2018 et le 23 décembre 2020, signés par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur, portant le montant du marché de travaux à 75 470,37 € HT, soit 90 564,44 € TTC (pièces en demande n° 11 à 22 et 29),
— un procès-verbal de réception des travaux du bâtiment B avec réserves signé le 4 octobre (pièce en demande n° 4),
— des quitus de levée de réserves en date des 23 et 24 octobre 2019, 9 décembre 2020 et 21 décembre 2020 (pièces en demande n° 23 à 26),
— une liste des réserves en date du 4 octobre 2019 à l’entête de la société MAIBAT concernant les communs intérieurs, mentionnant que la SAS LES MENUISIERS a levé les réserves (pièce en demande n° 27),
— une liste de suivi des garantie de parfait achèvement sur le bâtiment A en date du 4 mai 2021 à l’entête de la société MAIBAT, laquelle ne fait pas apparaître la SAS LES MENUISIERS DE L’EST (pièce en demande n° 28),
— un bon de paiement n° 10 d’un montant de 5 100,42 € HT, soit 6 120,51 € TTC établi par le maître d’œuvre MAIBAT le 23 décembre 2020 au titre de la facture n° FA20-12-05 du 22 décembre 2020 de la SAS LES MENUISIERS DE L’EST, valant décompte général et définitif (pièce en demande n° 5),
— une attestation établie par la société MAIBAT le 26 janvier 2022 aux termes de laquelle le maître d’œuvre certifie que la SAS LES MENUISIERS DE L’EST a procédé à la levée des réserves de réception et de garantie de parfait achèvement des bâtiments A et B (pièce en demande n° 31),
— des courriers en date des 31 janvier 2022, 28 mars 2022 et 4 mai 2022 aux termes desquels la SAS LES MENUISIERS DE L’EST a réclamé à la SASU LE MILLESIME la libération de la retenue de garantie d’un montant de 3 773,52 € HT, soit 4 860,29 € TTC (pièces en demande n° 6 à 8),
— des relances par mails adressées à la SASU LE MILLESIME entre le 31 janvier 2022 et le 4 août 2022 (pièce en demande n° 9).
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil, laquelle est d’ordre public, " les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage (…) ".
Il est constant que la libération de la retenue de garantie, dont l’objet est de garantir l’exécution des travaux destinés à satisfaire aux réserves faites à la réception, est subordonnée à la réception des travaux.
La SASU LE MILLESIME se prévaut de contestations sérieuses tenant au fait que la SAS LES MENUISIERS DE L’EST ne rapporte pas la preuve du montant réclamé au titre de la retenue de garantie, ne justifie pas de la levée des réserves signalées lors des réceptions des travaux, ne prouve pas la réalité des relances adressées au maître de l’ouvrage, ni n’établit le bien-fondé de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du montant de la retenue de garantie réclamée, il y a lieu de relever qu’en l’espèce :
— suivant l’article 38 du Cahier des clauses administratives particulières, le marché de travaux prévoyait, lors du paiement des acomptes, une retenue de garantie à hauteur de 5 % du montant (pièce en défense n° 2),
— le montant total du marché, avenants compris, est de 75 470,37 € HT, soit 90 564,44 € TTC (pièces en demande n° 1, 2, 11 à 22 et 29),
— le bon de paiement n° 10 édité par le maître d’œuvre MAIBAT le 23 décembre 2020 au titre du décompte général définitif fait apparaître une retenue de garantie d’un montant de 3 773,52 € HT, soit 4 528,22 € TTC (pièce en demande n° 5),
de sorte que la SAS LES MENUISIERS DE L’EST justifie de l’existence et du montant de la retenue de garantie.
S’agissant de la levée des réserves signalées lors de la réception des travaux, il est constant que la retenue légale de garantie peut être mise en œuvre par le maître de l’ouvrage en cas de réserves faites lors de la réception et non levées par la suite. A cet égard, il incombe à l’entrepreneur de prouver qu’il a réalisé les travaux de reprise.
Toutefois, l’article 2 de de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, laquelle est d’ordre public, dispose qu'« à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
Ainsi, la garantie ne peut en principe pas excéder un an à compter de la réception des travaux et le maître de l’ouvrage ne saurait la conserver au-delà de ce délai à défaut de justifier avoir adressé à l’entrepreneur son opposition motivée à la libération de la retenue de garantie ou des contestations relatives aux travaux de reprise intéressant les réserves exprimées lors de la réception, la retenue de garantie devant être versée à l’entrepreneur à l’issue du délai susvisé, même en l’absence de mainlevée.
En l’espèce, il est versé aux débats deux procès-verbaux de réception, l’un en date du 4 octobre 2019 pour le bâtiment B et l’autre du 30 novembre 2020 pour le bâtiment A (pièce en demande n° 4, pièces en défense n° 3 et 4).
Aux termes de l’article 28.5 du Cahier des clauses administratives particulières, " en cas de construction d’ensemble collectif (copropriété, lotissement, …), les réserves consignées dans le PV de réception ne seront considérées comme levées par le Maître d’Ouvrage, que sur remise par l’entrepreneur :
— pour les parties communes, d’un quitus signé par le représentant légal de l’ensemble collectif,
— pour les parties privatives, des quitus par chacun des propriétaires des différents lots " (pièce en défense n° 2).
En l’espèce, la SAS LES MENUISIERS DE L’EST produit un bon de paiement n° 10 en date du 23 décembre 2020 édité par le maître d’œuvre du décompte général et définitif (pièce en demande n° 5) ainsi qu’une attestation datée du 26 janvier 2022 aux termes de laquelle le maître d’œuvre MAIBAT a certifié la levée des réserves de réception et de garantie de parfait achèvement des bâtiments A et B par l’entrepreneur (pièce en demande n° 31).
La SAS LES MENUISIERS DE L’EST joint en outre des « quitus de levée de réserves » en date des 23 et 24 octobre 2019, 9 décembre 2020 et 21 décembre 2020 (pièces en demande n° 23 à 26), une liste des réserves en date du 4 octobre 2019 à l’entête de la société MAIBAT concernant les communs intérieurs, mentionnant que la SAS LES MENUISIERS a levé les réserves (pièce en demande n° 27), une liste de suivi des garantie de parfait achèvement sur le bâtiment A en date du 4 mai 2021 à l’entête de la société MAIBAT, laquelle ne fait pas apparaître la SAS LES MENUISIERS DE L’EST (pièce en demande n° 28).
Si ces éléments ne correspondent pas aux prescriptions susvisées du Cahier des clauses administratives particulières pour la procédure de levée des réserves, ils permettent néanmoins de démontrer que la SAS LES MENUISIERS DE L’EST a procédé à des travaux de reprise aux fins de lever les réserves exprimées au sein des procès-verbaux de réception des 4 octobre 2019 et 30 novembre 2020.
Par ailleurs, force est de constater que la SAS LES MENUISIERS DE L’EST justifie avoir demandé de manière réitérée à la SASU LE MILLESIME la libération de la retenue de garantie dès lors qu’elle produit la copie des courriers en date du 31 janvier 2022, du 28 mars 2022 et du 4 mai 2022 (pièces en demande n° 6, 7 et 8) et qu’il est démontré qu’elle a adressé plusieurs mails au maître de l’ouvrage à ce titre entre le 31 janvier 2022 et le 4 août 2022 (pièce en demande n° 9).
Il convient également d’observer que la SASU LE MILLESIME ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle a émis à l’endroit de la SAS LES MENUISIERS DE L’EST une quelconque contestation au titre des travaux de levée des réserves ou fait valoir son opposition au versement de la retenue de garantie en raison de l’inexécution de ses obligations par l’entrepreneur.
Ainsi, la SASU LE MILLESIME apparaît mal fondée à refuser, dans le cadre de la présente instance, le versement du montant de la retenue de garantie à la SAS LES MENUISIERS DE L’EST alors que le délai d’un an à compter de la réception des travaux prévu à l’article 2 de de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 est expiré, a minima, depuis le 30 novembre 2021, le dernier procès-verbal de réception datant du 30 novembre 2020.
En conséquence, l’obligation au paiement de la SASU LE MILLESIME n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’elle doit être condamnée, à titre provisionnel, à régler à la SAS LES MENUISIERS DE L’EST la somme de 4 528,22 € TTC au titre de la retenue de garantie dans le cadre du marché de travaux en date du 5 octobre 2016 portant sur le lot menuiserie intérieure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SASU LE MILLESIME, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS LES MENUISIERS DE L’EST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SASU LE MILLESIME à payer à titre provisionnel à la SAS LES MENUISIERS DE L’EST la somme de 4 528,22 € TTC au titre de la retenue de garantie relative au marché de travaux portant sur le lot n° 5 « menuiserie intérieure » en date du 5 octobre 2016 ;
CONDAMNONS la SASU LE MILLESIME aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU LE MILLESIME à payer à la SAS LES MENUISIERS DE L’EST la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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