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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00122 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6EE
Syndicat de copropriétaires MAISON CARREE
C/
[R] [H],
[S] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires SDC MAISON CARREE
RCS MONTPELLIER N° 329 531 172
4 Rue Des Flottes
30000 NÎMES
représentée par la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [R] [H]
15 Rue De L’Arbalète
75005 PARIS
non comparante, ni représentée
M. [S] [X]
15 Rue De L’Arbalète
75005 PARIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Greffière stagiaire : RABASTE [I]
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] sont propriétaires du lot n°8 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé MAISON CARREE sis 4 rue des Flottes 30000 Nîmes dont la SAS FONCIA Montpellier est le syndic.
Après avoir délivré une sommation de payer les charges de copropriété le 20 avril 2023 et adressé plusieurs lettres de mise en demeure par LRAR demeurées sans suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC Maison Carrée, pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement :
— de la somme de 733, 88 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2024,
— de la somme de 1 638, 35 euros au titre des frais de recouvrement induits par leur résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
De la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer,
A l’audience du 08 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les consorts [X] ET [H], ayant fait l’objet tous deux d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
La décision sera donc rendue par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété et les frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965)
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 et adoptant le budget prévisionnel du 01/10/2024 au 30/09/2025,
— le décompte des charges de copropriété et des frais de syndic arrêté au 08 janvier 2025,
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/01/2024 au 30/09/2024,
— le lettre de mise en demeure du 06 février 2024 (pli avisé non réclamé),
— la sommation de payer les charges de copropriété du 20 avril 2023,
— le contrat de syndic,
— un extrait cadastral confirmant la propriété des défendeurs,
Il ressort de ces documents que Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] restent débiteurs de la somme de 733, 88 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2025.
Les défendeurs qui ne contestent pas ce montant seront condamnés solidairement à payer cette somme au syndicat des copropriétaires SDC MAISON CARREE.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] à payer la somme susvisée avec intérêts aux taux legal à compter de la date de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de reception, soit du 06 février 2024 (pli avisé non réclamé).
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les clauses du contrat de syndic verse aux débats,
Il résulte des éléments versés en procédure par le demandeur que les frais engagés par le syndic dans le cadre de la présente procédure s’avèrent tous justifiés et ont été rendus nécessaires en raison du défaut de réglement par les défendeurs des sommes auxquelles ils étaient tenus, et ce, en dépit des multiples relances quu leur ont été adressées.
Par consequent, il convient de condamner solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires SDC MAISON CARREE la somme de 1 638, 35 euros au titre des frais de procédure nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de manière suffisante la réalité du préjudice qu’il impute aux défendeurs et sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SDC Maison Carrée la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SDC MAISON CARREE la somme de 733, 88 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SDC MAISON CARREE la somme de 1 638, 35 euros au titre des frais de procédure nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires SDC MAISON CARREE de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SDC MAISON CARREE la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [S] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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