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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 14]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03094 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICKP
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[O] [V]
[S] [U] épouse [V]
C/
[G] [V]
ENTRE :
1°) Monsieur [O] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [C] né le [Date naissance 7] à [Localité 12] (21) et de [B] né le [Date naissance 2] à [Localité 12] (21)
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
Exploitant agricole, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [S] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
Exploitante Agricole, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [Y] [X], Greffier stagiaire
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 22 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [V] et Mme [S] [U] épouse [V], exploitants agricoles éleveurs, vivent avec leurs deux fils mineurs [C] et [B] dans une maison [Adresse 11] [Localité 1].
Leur maison d’habitation et leurs bâtiments sont voisins de M. [G] [V], oncle du requérant et également exploitant agricole.
Se plaignant des agissements permanents de son oncle consistant en des menaces, injures, nuisances sonores depuis son installation en 2001 à proximité
de ce dernier, il a déposé deux plaintes pour des faits de même nature commis courant 2015-2016, puis du 1er janvier 2018 au 23 avril 2019, qui ont donné lieu à des condamnations pénales avec indemnisation de son préjudice.
La dernière plainte de février 2022 ayant fait l’objet d’un classement sans suite en raison d’une irresponsabilité pénale de M. [G] [V], M. et Mme [O] et [S] [V] ont, par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2023, fait attraire M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
juger que M. [G] [V] est responsable, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, d’un trouble anormal du voisinage au préjudice de M. [O] [V],
A titre subsidiaire,
juger que Monsieur [G] [V] a commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil constitutive d’un trouble anormal du voisinage,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [V] à payer à M. [O] [V] une somme de 60 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
— le condamner à payer à Mme [S] [V] une somme de 60 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
— le condamner à payer à M. [O] [V] ès qualités de représentant légal de [C] [V], une somme de 30 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
— le condamner à payer à M. [O] [V] ès qualités de représentant légal de [B] [V], une somme de 30 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
— le condamner à payer à M. [O] [V] une somme de 25 000 euros en réparation de son dommage corporel,
— le condamner à payer à M. [O] [V] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, M. et Mme [O] et [S] [V] maintiennent leurs prétentions initiales, hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la somme de 5 000 euros à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, M. [G] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
— écarter toute pièce provenant de la procédure pénale évoquée sans transmission préalable avec autorisation,
— juger qu’il n’est pas démontré de trouble anormal du voisinage postérieur à 2019,
— juger que M. [G] [V] n’a commis aucune faute civile de nature à engendrer un dommage postérieur à 2019,
— débouter M. [O] [V] et Mme [S] [V] agissant à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le trouble anormal de voisinage ou la faute civile était retenu,
— constater l’absence de préjudices de quelque nature que ce soit,
— débouter M. [O] [V] et Mme [S] [V] agissant à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, l’existence d’un préjudice était retenue,
— juger les demandes indemnitaires de M. [O] [V] et Mme [S] [V] agissant à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs totalement disproportionnées,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées,
En tout état de cause :
— condamner M. [O] [V] et Mme [S] [V] à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juillet 2025.
MOTIFS
I) Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [O] et [S] [V]
M. et Mme [O] et [S] [V] recherchent la responsabilité de M. [G] [V] à titre principal sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui suppose la démonstration d’une faute en lien direct et certain avec le dommage.
Ils font valoir que M. [G] [V], qui ne supporte pas que son neveu se soit installé et qu’il soit exploitant agricole, n’a cessé de le menacer, de tenir des propos insensés ou injurieux depuis 2001. Ils précisent qu’en dépit de deux condamnations pour harcèlement moral, il n’a jamais mis fin à ses agissements, qui dépassent le trouble normal de voisinage du fait de leur gravité et de leur réitération, ce qui génère tension et angoisse croissante pour la famille, d’autant que M. [G] [V] a été déclaré irresponsable pénalement dans le cadre de la dernière plainte du 4 février 2022 par l’expert psychiatre qui -au regard de la persistance des troubles et de l’état de dangerosité psychiatrique- considérait qu’une hospitalisation en milieu hospitalier, y compris sous contrainte, pour menace de mise en danger de la vie d’autrui, semblait nécessaire.
M. [G] [V] rétorque qu’ayant été condamné pour des faits de harcèlement moral sur plusieurs périodes de temps allant jusqu’au 23 avril 2019, sa responsabilité ne saurait être engagée avant cette période, les faits dénoncés étant couverts par les condamnations pénales.
Il considère que M. et Mme [O] et [S] [V] ne rapportent pas la preuve de faits constitutifs de troubles anormaux de voisinage et pas davantage d’une faute à l’origine de sa responsabilité civile, objectant en outre qu’il convient d’écarter toute pièce provenant de la procédure pénale évoquée sans transmission préalable avec autorisation, et que les requérants ne versent que des retranscriptions des enregistrements vidéo ou audio, en tout état de cause inexploitables. Il ajoute enfin que par la multiplication des procédures à son encontre, M. [O] [V] envenime la situation.
A- Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant demander réparation à l’auteur des troubles, lesquels doivent présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, appréciés concrètement en tenant compte des circonstances du lieu, des paramètres de l’environnement, de l’intensité, de la fréquence et/ou de la gravité des nuisances.
La mise en oeuvre de la responsabilité sans faute résultant de la théorie des troubles anormaux de voisinage nécessite la preuve d’un lien de causalité direct entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal. L’auteur du trouble est tenu du seul fait de l’apparition d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et il ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
En l’espèce, il convient d’examiner si M. et Mme [O] et [S] [V] caractérisent l’existence de nuisances causées par leur voisin, M. [G] [V], et une anormalité de ces dernières qui excéderaient les inconvénients normaux de voisinage.
M. et Mme [O] et [S] [V] déplorent des agissements incessants de M. [G] [V] depuis 2001, tout particulièrement des nuisances sonores, notamment des hurlements ou bruits de tracteur, ainsi que des nuisances olfactives dues à des dépôts de fumier à proximité de leur maison d’habitation.
Ces éléments sont établis par les constats d’huissier, les décisions de justice, les témoignages et les pièces médicales.
M. [G] [V] a, par jugements du tribunal correctionnel de Dijon en date des 6 mars 2012, 14 mai 2020, et arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Dijon en date du 13 décembre 2018, été déclaré coupable de :
— poursuite de l’exploitation d’une installation classée non conforme à une mise en demeure de respecter les prescriptions techniques du 7 décembre 2010 au 5 janvier 2011, pour ne pas avoir respecté les distances minimales entre son dépôt de fumier et l’habitation d’un tiers, en l’espèce M. [O] [V] ;
— harcèlement moral du 1er janvier 2018 au 23 avril 2019, et du 1er janvier au 21 mai 2015, pour avoir vociféré quasi quotidiennement à toute heure du jour et de la nuit à l’encontre de M. [O] [V], émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme du 6 avril au 22 mai 2018, et usage abusif de jour de l’avertisseur sonore d’un véhicule du 6 avril au 22 mai 2018.
Les périodes concernées par les troubles à l’origine des condamnations dont la victime est M. [O] [V] s’étendent du 7 décembre 2010 au 5 janvier 2011, du 1er janvier au 21 mai 2015 et du 1er janvier 2018 au 23 avril 2019. Pour autant, il ressort des témoignages, notamment des maires successifs et des riverains, des pièces pénales dont la plainte du 4 février 2022 -dont copie a été transmise valablement sur autorisation du procureur de la République, classée sans suite en raison de l’irresponsabilité pénale du mis en cause et non
faute d’éléments constitutifs-, que les agissements de M. [G] [V] n’ont jamais totalement cessé et ont perduré au moins jusqu’au 23 septembre 2023, selon l’attestation de Mme [F] (pièce 25).
Le harcèlement moral impliquant une répétition d’agissements ou de propos ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel de la victime, les condamnations de M. [G] [V] par les juridictions répressives suffisent à établir le caractère excessif des troubles invoqués, particulièrement insupportables au regard de leur intensité et leur répétition sur plus de quinze années, en dépit des condamnations intervenues.
En conséquence, l’anormalité des troubles est bien établie et M. [G] [V], responsable de ces troubles, sera tenu de les réparer.
B – Sur la demande d’indemnisation
M. et Mme [O] et [S] [V] sollicitent chacun la somme de 60 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage à titre personnel, et 30 000 euros pour chacun des enfants mineurs en leur qualité de représentants légaux de leurs deux fils mineurs, [C] né le [Date naissance 6] 2008 et [B] né le [Date naissance 10] 2015, outre la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice corporel de M. [O] [V].
Ils font valoir que la famille vit “emprisonnée” sur sa propriété et ne fait que subir les agissements de son voisin, qui porte gravement atteinte à leur vie privée.
Au-delà de ce préjudice, M. [O] [V] prétend subir également un préjudice corporel, dans la mesure où il est contraint de prendre un traitement anti-dépresseur pour supporter l’agression quotidienne.
M. [G] [V] s’oppose à toute indemnisation et fait valoir, à titre subsidiaire, d’une part que M.[O] [V] a déjà été indemnisé dans le cadre des condamnations pénales et ne saurait être indemnisé à nouveau pour les mêmes faits, d’autre part qu’aucun préjudice n’est établi en l’absence d’élément médical récent justifiant de l’état de santé de chaque membre de la famille en lien direct avec les nuisances reprochées, et qu’enfin M. [O] [V] ne justifie pas d’un préjudice corporel distinct du préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation.
Très subsidiairement, il estime hors de proportion les demandes indemnitaires qu’il analyse comme un moyen de le détruire financièrement.
Le préjudice subi, qui doit être direct, personnel et certain, doit être réparé intégralement par le responsable, sans perte ni profit.
En l’espèce, les nuisances sonores sont audibles par tout l’entourage et portent atteinte à la famille entière, qui ne peut pas jouir d’une vie paisible à tout le moins normale, d’autant que ce harcèlement quasi quotidien s’est inscrit dans la durée et a généré un climat de tension et de peur permanents, dont souffrent directement et personnellement M. [O] [V], son épouse [S] [V], ainsi que leurs deux enfants mineurs, [C] et [B].
Les répercussions des agissements de M. [G] [V] sur chaque membre de la famille, qui paraissent évidentes au regard du contexte et du climat délétère, sont également relevées notamment dans l’arrêt de la cour d’appel du 13 décembre 2018, dans la plainte du 6 février 2022 et l’expertise du Docteur [R] (qui conclut que “[M.[O] [V] ] les larmes aux
yeux, nous dit son sentiment d’impasse, face à une existence qui se réduit, ne pouvant plus profiter de sa terrasse qui est à dix mètres de la rue où ce voisin ne cesse de passer et repasser en criant. Il ne sait comment réagir maintenant pour protéger sa compagne et ses enfants de ce quotidien” et que “[son] état de santé relève de soins spécifiques visant à l’aider, à le soutenir, dans cette épreuve qui peut être assimilée à un syndrome de stress port traumatique par des stress répétés intervenant dans l’intimité de sa vie quotidienne depuis plus de quinze ans par les intrusions de cet oncle voisin qui semble jouer avec les règles et les lois”), ainsi que dans l’attestation de M. [L] (pièce 24).
Il ressort de l’expertise du docteur [R] que M. [O] [V], qui n’évoque aucune pathologie, est suivi depuis 2014 par une psychiatre qui lui a prescrit un antidépresseur, puis par son médecin généraliste, qui atteste que son état de santé nécessite un traitement continu et certifie le 18 avril 2024 que le traitement médicamenteux se poursuit.
Mme [S] [V] justifie également d’un traitement prescrit par le médecin généraliste depuis mars 2022.
La demande d’indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage a pour objet de réparer la souffrance morale et psychique résultant des nuisances constitutives de troubles anormaux de voisinage ; elle doit être qualifiée de demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. En revanche, faute d’élément médical caractérisant un préjudice corporel distinct des troubles dépressifs objet d’un traitement matérialisant le préjudice moral, M. [O] [V] sera débouté de sa demande au titre du préjudice corporel.
Le préjudice moral subi par M. [O] [V] a obtenu des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu’il suit :
— 500 euros pour les faits d’exploitation d’une installation classée non conforme à une mise en demeure de respecter les prescriptions techniques du 7 décembre 2010 au 5 janvier 2011,
— 9 000 euros pour les faits de harcèlement moral commis du 1er janvier 2018 au 23 avril 2019, d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme commis du 6 avril au 22 mai 2018, et d’usage abusif de jour de l’avertisseur sonore d’un véhicule commis du 6 avril au 22 mai 2018,
— 7 000 euros pour les faits de harcèlement moral commis du 1er janvier au 21 mai 2015.
Le préjudice subi par M. [O] [V] sur les périodes ci-dessus a par conséquent été réparé, mais l’indemnisation ne concerne qu’une partie du préjudice dans la mesure où les troubles anormaux sont quasi continus depuis au moins quinze ans, suite à l’échec des procédures administratives engagées par M. [G] [V] tendant à empêcher l’installation de l’exploitation agricole et de la maison d’habitation de son neveu.
Au regard de la durée et la fréquence des troubles anormaux de voisinage non indemnisés par les juridictions pénales, le préjudice subi tant par M. [O] [V] que par Mme [S] [V] sera évalué à la somme de 25 000 euros pour chacun.
Il sera également alloué à M. [O] [V] ès qualités de représentant légal la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par chacun des enfants mineurs.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [V] à payer à M. [O] [V] la somme de 25 000 euros, à Mme [S] [U] épouse [V] la somme de 25 000 euros, à M. [O] [V] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [B] la somme de 10 000 euros et à M. [O] [V] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [C] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Il y a lieu en revanche de débouter M. [O] [V] de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel.
II Sur les demandes accessoires
M. [G] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [O] et [S] [V] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, M. [G] [V] sera condamné à leur payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE M. [G] [V] à payer à :
. M. [O] [V] la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros),
. à Mme [S] [U] épouse [V] la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros),
. à M. [O] [V] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [B] la somme de 10 000 euros (dix mille euros),
. à M. [O] [V] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [C] la somme de 10 000 euros (dix mille euros),
en réparation de leur préjudice moral,
— DÉBOUTE M. [O] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice corporel,
— CONDAMNE M. [G] [V] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [G] [V] à payer à M. et Mme [O] et [S] [V] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros),
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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