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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 20/12876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES CAMPEOLES c/ S.A.R.L. ATECA, son représentant légal, SMABTP es qualité d'assureur de la société ATECA et de de la société POOL & SPA, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 20/12876 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTNYP
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES CAMPEOLES
15 rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [U]
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.R.L. ATECA prise en la personne de son représentant légal
Les Combles de Goudy
19270 USSAC
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12876 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTNYP
représentée par Maître Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
SMABTP es qualité d’assureur de la société ATECA et de de la société POOL & SPA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.C.P. BTSG2 représentée par Me [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POOL & SPA
2 avenue Thiers
19104 BRIVE CEDEX
partie non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Malika KOURAR, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société Les Campéoles a entrepris l’installation de piscines dans des campings situés à Excenevex (74), Rivedoux (17), Montalivet (33), Narbonne Plage (11), Biscarosse (40), Villeneuve-lès-Avignon (30) et Crayssac (46).
Sont notamment intervenues pour les besoins de l’opération :
— la société ATECA pour une mission de maître d’œuvre ;
— la société [U] France en qualité de première entreprise générale ;
— la société Pool & Spa en qualité de seconde entreprise générale.
Se prévalant de la survenance de désordres sur chacun des sites, la société Les Campéoles a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure d’instruction et a désigné M. [O] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 30 mars 2017, le juge du contrôle de l’expertise a désigné M. [F] [D] en remplacement de M. [O] [H].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 novembre 2020 concernant le seul site de Montalivet après que sa mission a été circonscrite à ce seul site par le juge du contrôle des expertises.
M. [M] [P] a ensuite été désigné pour les opérations d’expertises sur d’autres sites. Il a déposé son rapport en l’état.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 31 juillet 2013, la société [U] France a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Pool & spa a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date 25 septembre 2018. Maître [Z] [V] de la SCP BTSG² a été désigné en qualité de liquidateur.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier de justice des 30 octobre, 10 et 11 décembre 2020, la société Les Campéoles a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Ateca, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [V] liquidateur judiciaire de la société Pool & spa, la Smabtp assureur de la société Ateca et de la société Pool & spa et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [U] France.
Selon exploit d’huissier du 10 mars 2021, la Smabtp a assigné en garantie la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société [U] France.
Selon exploits d’huissier des 26,29 et 30 mars 2021 la société Axa France iard a assigné en garantie la société Ateca, la Smabtp en qualité d’assureur de la société ATECA et de la société POOL & SPA et la société BTSG représentée par Maître [Z] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société POOL & SPA
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 3 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièce et ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le Tribunal de commerce de NANTERRE.
Selon ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société Les Etapes André Trigano qui était intervenue volontairement en sa qualité de nouveau propriétaire du camping situé à Crayssac par conclusions du 27 octobre 2021 et a fait part de son désistement selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 janvier 2024 aux termes desquelles la société Les Campéoles demande au tribunal de :
« A titre principal,
Au visa de l’article 1792 du Code civil,
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la société [U], la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCD de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 121.219,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la société [U], la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCD de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 388.670,05 euros TTC au titre des préjudices financiers.
A titre subsidiaire,
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur RCP de la société [U], la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCP de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 121.219,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la société [U], la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCD de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 388.670,05 euros TTC au titre des préjudices financiers.
A titre encore plus subsidiaire,
Au visa de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur RCP de la société [U], la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCP de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 121.219,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la société [U], la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur RCD de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 388.670,05 euros TTC au titre des préjudices financiers.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société [U] (aujourd’hui en liquidation judiciaire), la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société [U] (aujourd’hui en liquidation judiciaire), la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ATECA, à payer à la SARL LES CAMPEOLES la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société [U] (aujourd’hui en liquidation judiciaire), la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ATECA, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, à savoir :
# L’expertise de [O] [H] d’un montant de 8.270 euros (pièce n°37).
# L’expertise de [F] [D] d’un montant de 76.793,71 euros (pièce n°3-96).
# L’expert de [M] [P] d’un montant de 9.964,80 euros (pièces n°6.-73 & 7-82). »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 aux termes desquelles la société Ateca demande au tribunal de :
«In limine litis,
— PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de M. [D] du 12 novembre 2020 ;
Au fond,
— REJETER l’ensemble des demandes de la société Les Campéoles ;
A titre subsidiaire,
— EXCLURE des demandes indemnitaires la part correspondant à la TVA, ainsi que les frais liés aux prestations des sociétés Ginger, Alma et de l’huissier Me [L] ;
— FAIRE INJONCTION à Axa France de produire tous accords conclus entre elle et [U] relatifs au chantier du site de Montalivet ;
— CONDAMNER Axa France et la SMABTP à garantir et relever indemne Ateca de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Les Campéoles à payer à Ateca 74.908,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;
— CONDAMNER Les Campéoles à payer à Ateca 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Les Campéoles aux entiers dépens »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 aux termes desquelles la Smabtp assureur des sociétés Ateca et Pool & spa demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS
Vu les articles 175 et 233 du CPC outre les dispositions de l’article 16 du Code civil
Ordonner la nullité du rapport d’expertise déposé le 12 novembre 2020 par Monsieur [D]
Débouter la société CAMPEOLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP
SUR LE FOND
Vu les articles 1792 du Code civil
1240 du Code civil
1231-1 du Code civil
Débouter toute demande formulée contre la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société POOL & SPA
Juger qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société ATECA
Débouter les CAMPEOLES et la Compagnie AXA de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de ATECA
Subsidiairement, sur les préjudices
Débouter les CAMPEOLES de leurs demandes indemnitaires
A tout le moins, les ramener à de plus justes proportions
En tout état de cause
Juger que toute condamnation au profit de la société LES CAMPEOLES ne pourrait être prononcée que sur une base hors taxe
Subsidiairement, sur les appels en garantie,
Juger la société [U] entièrement responsable des désordres
Juger les garanties souscrites auprès d’AXA acquises
Débouter AXA de sa demande tendant à sa mise hors de cause
Juger à titre subsidiaire que toute déclaration inexacte de la société [U] ne pourrait se résoudre autrement que par l’application d’une règle proportionnelle
Condamner AXA à relever et garantir la SMABTP indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation
Juger très subsidiairement, que la responsabilité d’ATECA ne saurait excéder une part de 10 % et que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sauraient être mobilisées au-delà de ces proportions
En tout état de cause,
Juger la SMABTP, fondée à opposer ses plafonds et ses franchises, dans les termes de son contrat, s’agissant des dommages ne relevant pas de l’assurance obligatoire
Condamner la société LES CAMPEOLES à régler à la SMABTP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction à Maître Delphine ABERLEN, avocat aux offres de Droit. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024 aux termes desquelles la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société [U] France demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D]
AU FOND,
A TITRE PRINCIPAL,
Rejeter les prétentions dirigées contre la société AXA cette dernière étant fondée à opposer une non garantie.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Rejeter les prétentions dirigées contre la société AXA, la responsabilité de son assuré n’étant pas établie
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Rejeter les prétentions indemnitaires suivantes :
— Coût des investigations structurelles et hydrauliques
— Coût des prestataires
— Coûts relatifs à l’intervention de l’huissier et de la société ALMA
Exclure du montant des indemnisations la part correspondant à la TVA.
Condamner la société ATECA et la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés ATECA et POOL and SPA à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, et en tout état de cause à hauteur d’un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 60%.
Condamner toute partie succombant en ses demandes à régler à la société AXA une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens. »
*
Bien qu’assignée à personne morale le 11 décembre 2020,la société BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [V], désigné liquidateur judiciaire de la société Pool & spa par décision du tribunal de commerce de Brive le 25 septembre 2018, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
La société Ateca sollicite le prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert judiciaire et que ce dernier n’a pas accompli personnellement la mission confiée.
Elle soutient que la société Les Campéoles a fait intervenir des techniciens extérieurs, a fait réaliser des investigations allant au-delà du cadre de la mission confiée à l’expert judiciaire et hors la présence des autres parties. Elle expose dans ces conditions que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que l’expert judiciaire s’est fondé pour formuler son avis sur des constatations opérées par des techniciens diligentés par la société Les Campéoles et ayant opéré seuls : il n’a donc pas accompli personnellement sa mission. Elle se prévaut de la mise en garde adressée à la société Les Campéoles faite par le juge chargé du contrôle des expertises en 2018 sur le nécessaire respect du contradictoire.
La Smabtp s’associe à cette demande de nullité du rapport. Elle expose que la société Les Campéoles a fait procéder à des investigations destructives, menées à leur insu empêchant toute constatation et analyse contradictoire.
La société Axa demande également la nullité du rapport : faute de constatations non contradictoires et destructives.
En réponse, la société Les Campéoles expose que les diverses interventions ont eu lieu en accord avec l’expert et que ce dernier précise, sur le caractère contradictoire des investigations, que ses conclusions ne s’appuient que sur les investigations demandées par lui et son sapiteur et sur ses propres constatations.
*
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 237 du code civil prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement conformément aux articles 14 et 16 du code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu’au stade de la discussion et de ses résultats.
Dans ce cadre, les constatations et les investigations effectuées par le sapiteur ou tout technicien sollicité par l’expert judiciaire, si elles n’exigent pas la présence des parties, sont soumises au respect du principe de la contradiction ; l’expert est tenu ainsi de les porter à la connaissance des parties.
En l’espèce, il résulte des termes du rapport d’expertises de M. [D], auquel ne sont pas jointes les notes adressées aux parties auxquelles il est fréquemment renvoyé que :
— la méthodologie des investigations a été discutée et décrite par l’expert au cours des accedits ;
— des constats d’huissier ont été dressés à la demande de l’expert pour retracer le déroulement d’investigations ayant pu se faire hors la présence des parties ;
— les résultats des investigations commandées par l’expert ont été partagés et discutés, ce qu’illustre
les dires joints à l’expertise (les notes aux parties ne sont pas produites).
Si les parties défenderesses se prévalent du rappel de la nécessité de respecter le principe du contradictoire adressé particulièrement à la société Les Campéoles par le juge du contrôle des expertises dans son ordonnance du 18 octobre 2018, il n’est pas démontré que ce principe n’a pas été respecté par la suite. Il s’observe que l’expert judiciaire, dans son rapport, indique systématiquement que les investigations ont été exécutées à sa demande, ou de celle de son sapiteur.
Dans la mesure où il ressort de ce rappel que les parties ont été mises en mesures de discuter de la méthodologie, des résultats des investigations menées et de solliciter de nouvelles mesures, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
II- Sur les demandes principales de la société Les Campéoles
La société Les Campéoles sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société [U] (aujourd’hui en liquidation judiciaire), la société ATECA, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ATECA, à lui régler les sommes de 121 219,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 388 670,05 euros TTC au titre des préjudices financiers sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Ateca expose que la société Les Campéoles ne justifie pas du caractère décennal du désordre et se contente de renvoyer à l’expertise judiciaire, ne démontre pas l’imputabilité du dommage à son intervention pour laquelle elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et qu’aucune faute à son encontre n’est démontrée.
La Smabtp, assureur de la société Ateca, expose qu’aucun manquement dans la conception des ouvrages n’a été relevé par l’expert et que le défaut de surveillance reproché à son assuré n’est pas caractérisé.
La société Axa France iard, assureur de la société [U] France, oppose une non-garantie du sinistre à titre principal. A titre subsidiaire elle expose qu’il n’est pas démontré que les dommages sont imputables à son assuré.
Aucune demande n’étant formée contre la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Pool & spa, il n’y a pas lieu de débouter la société Les Campéoles de ses demandes à son encontre étant précisé qu’aucune demande de mise hors de cause ne figure dans le dispositif des dernières conclusions de la Smabtp.
A – Analyse du désordre
. sur la matérialité
Il résulte du constat d’huissier du 8 septembre 2016 qu’une fuite est visible au niveau d’une des vannes avec affaissement des installations. Le rapport d’expertise judiciaire constate une baisse régulière du niveau d’eau des bassins, avec stabilisation au niveau des projecteurs. Des fissures sur les plages et des fissures verticales sont constatées dans l’îlot central. L’expert précise qu’en revanche aucune fissure n’affecte le fond du bassin.
La matérialité du désordre est établie.
. sur les cause et origine du désordre
L’expert décrit en page 38 et suivantes les origines et causes des désordres survenus. Il convient de retenir que :
— la canalisation d’air du jacuzzi est responsable selon l’expert de la quasi-totalité des fuites du bassin ;
— les autres causes identifiées sont la mauvaise étanchéité des goulottes et la mauvaise étanchéité du bac tampon
— les fuites sont dues à une rupture mécanique de raccords PVC (un coude et un T)
— ces raccords sont réputés résistants et ne peuvent pas être affectés de la sorte par des résonances ou des vibrations venant de percements et circulations sur les plages ou la piscine -
— la rupture de la canalisation jacuzzi est liée à des écoulements d’eau déstabilisant le sol sur lequel elle reposait notamment en son point le plus fragile constitué de deux coudes à 45° consécutifs et des mouvements du remblai sous-jacent non ou mal compacté ; des efforts de torsion et de flexion ont pu se produire ;
— ces écoulements d’eau proviennent des fuites bac tampon goulotte et/ou de la rupture durant une longue période de canalisation de jonction goulotte/collecteur, et/ou favorisé par une possible fuite originelle sur le raccord occasionné par un éventuel défaut ou fissure présent à l’origine de celui-ci.
Sur le dernier point l’expert précise que la fuite est due à un support inapproprié et non à un problème d’entretien.
En outre, en réponse aux dires des parties, l’expert exclut que l’origine de l’écrasement du coude soit les sondages effectués par la société Ginger aux cours des opérations expertales car aucun sondage n’a eu lieu à proximité (cf. p31 du rapport). Il exclut de la même manière que les essais pénétrométriques réalisés par Ginger en novembre 2019 soient la cause de la détérioration du raccord goulotte.
. sur la qualification
L’expert conclut que si les désordres constatés n’étaient pas de nature à compromettre la solidité c’est-à-dire la stabilité mécanique des ouvrages notamment celle du bassin, les défauts sur les canalisations et notamment la rupture de la canalisation d’air du jacuzzi ainsi que le défaut d’étanchéité affectant la goulotte de débordement du bac tampon sont bien de nature à compromettre la destination de l’ouvrage, supposé pouvoir conserver un niveau d’eau stable afin d’accueillir les baigneurs.
Il s’ensuit que le désordre doit être qualifié de décennal.
B- sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En application de l’article 1792 dernier alinéa du code civil, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit dont le constructeur ne peut être exonéré que par la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
1- La société Ateca :
La société Atéca soutient que la société Les Campéoles ne fait pas la démonstration d’une faute et du lien de causalité entre le dommage allégué et son intervention.
De la même manière la Smabtp expose que la société Les Campéoles ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les dommages allégués et la sphère d’intervention de son assuré.
Compte tenu du caractère décennal des désordres, et de l’imputabilité des désordres à la sphère d’intervention de la société Ateca chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète selon contrat du 6 septembre 2011, sa responsabilité décennale doit être retenue.
2- La société [U] :
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société [U], qui intervenait précisément pour la création d’un espace aquatique selon le marché portant sur des travaux de « terrassement, de construction de la piscine, des locaux techniques, de la filtration et de l’hydraulique, de l’étanchéité du bassin et de son revêtement en carrelage, de l’électricité piscine, du pédiluve, des plages et du bac tampon » signé le 4 février 2012 pour un montant de 639 305,41 € HT.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale de la société [U] sont satisfaites.
C- sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il convient de rappeler que la franchise en matière d’assurance décennale n’est pas opposable au tiers lésé.
1- sur la garantie de la société Ateca:
Dans la mesure où la SMABTP reconnaît être l’assureur décennal de la société Ateca, où elle ne dénie ainsi pas sa garantie, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables à la société Les Campéoles.
2- sur la garantie de la société [U] France :
La société Axa France iard, qui ne nie pas être l’assureur de la société [U] France, oppose une absence de garantie dès lors que les travaux réalisés ne sont pas compris dans les activités déclarées au contrat par l’assuré. Elle explique que l’activité couverte concerne les piscines dont la superficie est inférieure à 100m2. Or le bassin de la piscine du camping de Montalivet a une superficie de presque 498m2. Elle explique en outre que s’agissant d’une absence de garantie et non d’une exclusion de garantie, elle n’a pas renoncé aux exceptions dont elle peut se prévaloir d’autant qu’elle n’a pas pris la direction du procès.
La Smabtp fait valoir qu’il appartient au juge de déterminer si les désordres trouvent leur origine dans l’exercice de l’activité non déclarée ou s’ils relèvent au contraire, d’une activité effectivement exercée par l’assuré et couverte par ailleurs, par le contrat d’assurance et qu’à ce titre, ce n’est pas le bassin qui est en cause mais la mise en œuvre des réseaux, plus précisément ceux du jacuzzi,
La société Ateca expose que la société Axa France iard doit sa garantie, qui n’établit pas que le contrat produit s’applique et surtout que chaque marché de travaux donnait lieu à la conclusion d’un avenant adapté à l’opération concernée. En outre, elle expose qu’en ayant pris la direction du procès, l’assureur ne peut plus se prévaloir d’une exclusion de garantie.
La société Les Campéoles considère que la police est mobilisable.
En application de l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Le tiers au contrat d’assurance exerçant l’action directe peut établir la preuve du contrat d’assurance du locateur d’ouvrage par tous moyens. Dès lors que l’existence du contrat d’assurance est établie, il incombe à l’assureur la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance 4743391704 que les activités garanties sont :
« activités « travaux réalisées dans le domaine du BTP :
1-« Réalisation de piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation (rubrique 37 de la nomenclature FFSA), réalisées suivant les directives techniques applicables à la construction des bassins de piscines à structure en béton – annales de l’ITBTP mai 1977 (n° 350, série béton 166)
et répondant aux critères suivants :
.ouvrages de bassin de piscines de taille inférieure à 100 m² et de profondeur maximale de 2,50 mètres. à l’exclusion :
. des piscines préfabriquées conçues pour être hors sol
. des dispositifs de sécurité non-conformes aux normes NF »
2- VRD (rubrique 4 de la nomenclature FFSA) consistant exclusivement en travaux d’aménagement d’abord de piscine ;
3- Maçonnerie (rubrique 10 de la nomenclature FFSA) consistant exclusivement en locaux techniques et pool-house d’une superficie unitaire inférieure à 50m2 ».
L’ouvrage pour lequel la responsabilité décennale de la société [U] France est engagée est un bassin dont la superficie est supérieure à 100m2 (cf page 22 du rapport d’expertise judiciaire), peu important que le dommage trouve son siège dans les réseaux du jacuzzi qui se trouve au centre du bassin. Sur ce point, le sapiteur a expressément indiqué que les pataugeoires et jacuzzi ne sont pas des bassins distincts, mais des zones aménagées spécifiques d’une seule piscine.
Si les parties indiquent, sur la base d’un courriel relatif à une autre opération que chacun des chantiers faisait l’objet d’un avenant nominatif et que par conséquent la police souscrite pour la piscine du site de Montalivet était adaptée, force est de constater qu’aucun élément au soutien de cette affirmation n’est versé aux débats.
Ne s’agissant pas d’une exclusion de garantie, la circonstance selon laquelle la société Axa France iard a participé aux opérations d’expertises est inopérante et ne prive pas celle-ci de faire valoir une absence de garantie.
La garantie souscrite auprès de la société Axa France iard assureur de la société [U] France n’est dès lors pas mobilisable, l’activité n’étant pas couverte.
D- Analyse des préjudices
D1- les travaux réparatoires :
La société Les Campéoles sollicite la condamnation in solidum au paiement de la somme de 121.219,52€TTC au titre des travaux réparatoires par renvoi au rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte du rapport, page 44 et suivantes, que les travaux préconisés pour mettre fin aux désordres sont :
— sur le bac tampon et la goulotte : décapage des restes de principe d’étanchéité en place et réalisation d’un revêtement polyester avec finition gelcoat
— canalisations enterrées entre le bac tampon et le bassin comprenant la canalisation d’air du jacuzzi : terrassement, mise en place de nouvelles canalisations placées sur une dalette en béton, remise en place d’un remblai, compactage soigneux à l’aide d’un outil approprié et contrôlé.
Au regard des devis transmis et analysés le coût de ces travaux est évalué à 89 609,52 € TTC.
(le devis SNERHA aquatec mentionné n’est pas produit)
Concernant les plages, l’expert précise que seul le remblaiement de la fosse ouverte et la remise en place d’un revêtement béton sur une surface limitée à 60m2 est nécessaire et non la reprise de l’intégralité de la plage.
Sur la base de deux devis fournis par la société SNERHA aquatec et par la société Teneco, l’expert évalue le coût de cette reprise à la somme de 7800 € HT (soit 9360€TTC) pour une surface de 60m2.
L’expert retient également un platelage bois à hauteur de 2250 € TTC (soit 1800 € HT).
Le montant des travaux évalué par l’expert, en ce compris les honoraires pour le suivi des travaux (env 10 % du montant des travaux) s’élève à 101 016,27 € HT. Cette somme sera retenue.
Concernant la TVA, il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont. La société Les Campéoles ne développe aucun moyen en réponse au soutien de sa demande en paiement TTC en réponse alors même que la question de la TVA a été mise dans les débats par la société Ateca. Ce sont donc les montants hors taxes qui seront retenus au stade de la condamnation.
D2- sur la demande au titre de préjudices « financiers » :
La société Les Campéoles sollicite la condamnation in solidum au paiement de la somme de 388 670,05 € TTC en réparation de ses préjudices financiers. Ce poste d’indemnisation, au regard de l’expertise, regroupe les dépenses engagées au cours de l’expertise et les coûts supplémentaires engagés en raison de l’existence des désordres. Il convient donc de distinguer ces deux catégories.
a) les frais afférents à la mesure d’expertise :
Tout d’abord, le remboursement de frais afférents aux mesures d’investigation est demandé. Il ressort de l’expertise plusieurs types d’intervention :
— les investigations structurelles : l’expert indique que seule 1 des 4 factures présentées correspond à des investigations demandées. Le caractère indispensable et contradictoire des trois autres factures ( d’un montant total de 21204HT) aux opérations n’étant pas explicité, seule la facture du 25 février 2020 correspondant à une demande expresse de l’expert sera retenue soit 2825€HT.
— les investigations hydrauliques: l’expert précise que les six factures Ax’eau qui lui sont présentées correspondent, hormis la première d’un montant de 5960€HT, à des investigations faites au cours de l’année 2019 à sa demande. Au regard du tableau détaillé de l’expert, faute de production des factures au tribunal, la somme de 8200€ HT à laquelle il convient d’ajouter l’achat des obturateurs demandés par l’expert (668,25€HT) soit un total de 8868,25 € HT.
— les interventions pour mener des investigations et mesures à savoir notamment la pose de compteurs, de regard et de l’ouverture des plages le 23 janvier 2020 (pose de compteur) sont arrêtées par l’expert, sur production de justificatifs devant lui à la somme 21.840,31€ HT. Cette somme sera retenue.
— les frais géomètre (levée du périmètre) à hauteur de 1200 € HT somme pour laquelle l’expert précise qu’il les retient car fait sur sa demande. Toutefois, en l’absence de communication de la facture et d’information supplémentaire afin d’appréhender la consistance et l’intérêt de cette intervention , celle-ci ne sera pas retenue.
— les frais des constats et procès-verbaux « pour préserver le contradictoire » à la demande de l’expert : 16 565,62 € HT
— pour les frais de la société Alma, l’expert propose de retenir 100 000 € TTC (soit 80 000€ HT) sur les 198 001,54€HT facturés au regard des prestations et du coût initial de l’ouvrage. Il précise que la société Alma est intervenue comme conseiller technique du maître d’ouvrage et non à sa demande. Aussi, ces frais ne peuvent pas relever de ce poste. En outre, il n’est pas justifié que la somme demandée, qui ne concerne pas des prestations demandées par l’expert a été acquittée. Elle sera donc rejetée.
— travaux d’urgence en cours d’expertise : au cours des opérations des interventions portant sur la réparation du té cassé et de vannes ont été nécessaires outres l’achat de bouchons en PVC pressions. L’expert, sur production de justificatifs, fixe le montant dû à ce titre à la somme de 8955,70€HT. Elle sera retenue.
Compte tenu de ce qui précède, les frais afférents à l’expertise non compris dans les dépens doivent être fixés à la somme de 66 558,04 € HT ( = 14828,35+26208,37+ 16565,62+8955,70).
b) les dépenses supplémentaires engendrées par le désordre :
Comme pour les autres postes, la société Les Campéoles ne développe aucun moyen et renvoie aux conclusions de l’expert.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert et son sapiteur ont procédé à une évaluation des dépenses liées à la surconsommation d’eau et à l’utilisation accrue de produits d’entretien générées par les fuites du réseau hydraulique.
Pour ce faire, la consommation annuelle d’eau avec un bassin non affecté de désordre a été déterminée pour être fixée à 4899m3. Cette consommation de référence a été mise en regard avec les factures éditées par Suez depuis le mois d’avril 2016 et conclut à une consommation excédentaire de 55 190 m³. Le prix au m³ appliqué par l’expert dans son tableau récapitulatif est le prix TTC moyen par m³ sur une année porté sur les factures à titre d’information par Suez. Il est résulte que la surconsommation d’eau affectée à la piscine défaillante est de 194 100,08 € TTC soit 183 424,58 HT.
Concernant les produits d’entretien, après retraitement des analyses faites par la société Les Campéoles, l’expert retient un surcoût équivalent à 10 % de l’utilisation annuelle égal à 5050€TTC soit 4545€ HT.
Compte tenue ce qui précède, ce préjudice immatériel consécutif est fixé à la somme de 187 969,58€ HT (183424,58+4545)
E- sur l’obligation à la dette :
Compte tenu de ce qui a précédemment été développé, il convient de condamner in solidum la société Ateca et la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Ateca à payer à la société Les Campéoles les sommes suivantes :
— 101 016,27 € HT au titre des mesures réparatoires :
— 66 558,04 € HT au titre des frais engagés durant les opérations d’expertises ;
— 187 969,58€ HT au titre de la surconsommation d’eau et de produits de traitement de l’eau générée par le désordre.
F- sur la contribution à la dette :
La société Ateca sollicite la garantie de son assureur la Smabtp et celle de la société Axa France iard assureur de la société [U] pour laquelle il a été jugé ci-avant que sa garantie n’était pas mobilisable.
La Smabtp ne déniant pas sa garantie et étant déjà condamnée in solidum avec son assuré, il n’y a pas de litige à trancher au stade de la contribution à la dette.
III- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
La société Les Campéoles sollicite la condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue un droit qui ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il dégénère en abus caractérisé par un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il en résulte que le fait qu’un recours en justice soit rejeté ne caractérise pas en soi un abus du droit d’exercer ce recours.
En l’espèce, il n’est pas démontré de faute commise tant pas la société Ateca que par la Smabtp son assureur dans le cadre de la présente procédure de nature à caractériser l’abus dans le droit de se défendre de sorte qu’il convient de débouter la société la société Les Campéoles de sa demande formée à ce titre.
IV- Sur la demande reconventionnelle de la société Ateca
La société Ateca demande reconventionnellement de voir condamner la société Les Campéoles à lui payer la somme de 74 908,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015.
Elle expose au soutien de sa prétention avoir fait l’avance de frais pour le compte de la société Les Campéoles de différents matériaux et prestations que celle-ci devait lui rembourser. Elle se fonde sur un accord non formalisé et une « note de débit » du 30 novembre 2014
La société Les Campéoles indique que la demande est infondée, que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve et l’affirme prescrite sans développer aucun moyen plus en avant ni soulever l’irrecevabilité de celle-ci.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des échanges de courriels entre la société Les Campéoles et la société Ateca que celle-ci a pu être amenée à payer des factures pour l’achat de matériaux pour les besoins de plusieurs opérations sous maîtrise d’ouvrage de la société Les Campéoles, qui ne conteste par ailleurs pas que ce mode de fonctionnement ait pu être mis en place. Toutefois, il s’observe que les factures et extraits de virements produits par la société Ateca au soutien de sa demande sont adressées à la société [U] et non à la société Les Campéoles contre qui la demande est dirigée.
Dès lors faute de démontrer l’existence de sa créance il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Ateca et son assureur la Smabtp seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire limités à l’expertise ordonnée le 16 novembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ayant donné lieu au rapport déposé le 12 novembre 2020 par M. [D], les opérations menées ultérieurement ne concernant pas le présent litige et la mesure d’instruction n’ayant pu être menée à son terme en raison du comportement de la société Les Campéoles.
La société Ateca et son assureur la Smabtp seront également condamnées in solidum à payer à la société Les Campéoles la somme de 14000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande de la société Axa France iard formée au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la société Ateca et son assureur la SMABTP à payer à la société Les Campéoles les sommes suivantes :
— 101 016,27 € HT au titre des mesures réparatoires;
— 66 558,04 € HT au titre des frais engagés durant les opérations d’expertises ;
— 187 969,58€ € HT au titre de la surconsommation d’eau et du coût des produits de traitement de l’eau générés par le désordre ;
Déboute la société Les Campéoles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Déboute la société Ateca de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne in solidum la société Ateca et son assureur la Smabtp aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 16 novembre 2016 ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision
Condamne in solidum la société Ateca et son assureur la Smabtp à payer à la société Les Campéoles la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 3 octobre 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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