Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 25/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/03682 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUHT
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES,
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [P], né le 20 Octobre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [Z],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 etlors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2021, Monsieur [V] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [Z] d’un véhicule de marque BMW, modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 19 000€.
Monsieur [P] qui envisageait la cession du véhicule s’est aperçu lors de la lecture de l’historique du véhicule effectuée le 6 janvier 2023 par la concession BMW de [Localité 3] (Haute-[Localité 4]), d’une anomalie relative au compteur du véhicule.
Après en avoir été informé par son acquéreur, Monsieur [Z] a accepté de procéder au remboursement du prix de vente ainsi qu’à la récupération du véhicule qui devait intervenir le 10 ou le 11 juillet 2023.
Suivant lettre recommandée datée du 19 juillet 2023, Monsieur [P] a mis en demeure Monsieur [Z] de s’exécuter.
Par suite, Monsieur [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne) en date du 10 octobre 2023, et auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES le 2 décembre 2023, pour délit de tromperie.
Monsieur [P] s’est par la suite rapproché de sa protection juridique qui a mandaté Monsieur [X] [K], en sa qualité d’expert automobile afin de procéder à une expertise du véhicule.
Des convocations ont été adressées au vendeur et à l’acquéreur le 6 août 2024, en vue d’assister à la réunion d’expertise.
Une réunion d’expertise du véhicule litigieux a donc eu lieu en date du 26 août 2024.
Monsieur [Z] n’ayant pas donné suite, l’expert automobile a rendu son rapport d’expertise définitif amiable le 5 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [V] [P] a assigné Monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 31 octobre 2021 entre Monsieur [P] et Monsieur [Z] ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] à restituer à Monsieur [P] la somme de 19.000€ au titre du prix de vente, ainsi que la somme de 1 445,77€ au titre des frais d’expertise exposés ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à récupérer le véhicule d’occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ;
DIRE que faute pour Monsieur [Z] de récupérer ledit véhicule, celui-ci sera réputé abandonné passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [V] [P] expose dans ses écritures ne pas avoir eu l’usage escompté de son véhicule.
En effet, il prévoyait de le revendre et s’est trouvé déconcerté en apprenant le kilométrage réel du véhicule en sa possession.
Il précise également qu’il n’aurait pas envisagé l’acquisition de ce véhicule en ayant connaissance de cet élément.
Monsieur [N] [Z] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Monsieur [V] [P] sollicite la résolution de la vente conclue avec Monsieur [N] [Z], portant sur le véhicule de marque BMW, modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 1].
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les dispositions de l’article 1646 du Code civil précisent que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [P] excipe dans ses écritures que son véhicule présentait une anomalie en ce que son compteur kilométrique était de 171 999 km en date du 5 janvier 2023, alors qu’il affichait 248 514 km le 28 août 2020.
Le relevé de compteur kilométrique produit aux débats procède à l’historique du kilométrage du véhicule jusqu’au 19 mai 2020 et aucune donnée d’identification du véhicule litigieux ne transparaît sur ce document.
Toutefois, l’expert [K] relève dans son rapport d’expertise amiable une incohérence en indiquant qu’à la date d’expertise, qui est intervenue le 26 août 2024, le totaliseur kilométrique affichait 188 396km alors que 4 ans plus tôt, en date du 19 mai 2023, il affichait 234 809km.
Il précise également qu’en raison des données relevées, la falsification du compteur kilométrique est caractérisée, et que celle-ci est intervenue antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [P].
Il convient de préciser qu’en matière de véhicules d’occasion, le kilométrage affiché au compteur revêt une importance particulière en ce qu’il constitue une information essentielle et déterminante du prix de vente.
Monsieur [K] spécifie également que l’avarie relevée sur le véhicule est imputable au vendeur et que Monsieur [P] n’aurait pas envisagé l’acquisition de ce véhicule, ou en aurait donné un prix moindre, en connaissance de cause.
Il est patent qu’en l’absence d’une lecture de l’historique du véhicule effectuée par la concession BMW sise à [Localité 3] (Haute-[Localité 4]), Monsieur [P] n’aurait pu avoir connaissance des modifications effectuées frauduleusement sur le compteur kilométrique.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée.
Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de DIX-NEUF MILLE EUROS (19 000€) à Monsieur [V] [P] au titre de la restitution du prix de vente.
Le véhicule sera restitué par l’acquéreur à charge pour le vendeur de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve.
La restitution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur les frais d’expertise
Monsieur [P] requiert une indemnisation au titre des frais exposés aux fins de réalisation d’une expertise amiable pour un montant de 1 485,77€.
Monsieur [K] relève dans ses conclusions expertales amiables que les frais relatifs à l’expertise constituent des préjudices annexes subis par le demandeur.
En effet, ainsi qu’il ressort des échanges survenus par SMS entre les parties, Monsieur [P] avait en premier lieu tenté de procéder à un règlement amiable du litige, ce à quoi le vendeur semblait réceptif.
Cependant, l’inertie de Monsieur [Z] a contraint le requérant à l’attraire en justice afin de faire valoir ses prétentions.
A cet égard, il a été produit aux débats une copie de la facturation relative aux mesures d’expertise dont le coût total s’élève à 1 485,77€.
Ainsi, Monsieur [Z] sera condamné à payer à Monsieur [P] la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (1 485,77€) au titre des frais exposés aux fins de réalisation des mesures d’expertise amiable.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [V] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Z] à la réparation des préjudices subis.
L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’expert [K] précise dans ses écritures, que le vendeur a agi de manière dolosive en procédant à une falsification du compteur kilométrique.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [P] en date du 10 octobre 2023, que Monsieur [Z] a la gestion d’un garage situé en région parisienne.
Or, les professionnels sont présumés avoir connaissance du vice affectant le bien objet de la transaction.
Ainsi, Monsieur [Z] sera tenu de procéder à l’indemnisation de tous les postes de préjudices de Monsieur [P] dès lors que ceux-ci seront caractérisés et justifiés.
Sur les préjudices matériel et moral
Monsieur [P] souhaite obtenir la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser 1 000€ au titre du préjudice matériel et 1 000€ au titre du préjudice moral.
Le préjudice matériel correspond à une atteinte au patrimoine d’une personne, entraînant une perte, une dégradation ou un manque à gagner pouvant donner lieu à une indemnisation.
Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel subi par une personne physique, qui peut affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments.
En l’espèce, l’expert amiable expose dans ses écritures, au sein de la section relative aux préjudices annexes que : “A ce jour, seuls les frais relatifs à l’expertise sont à retenir dans cette affaire. Il est possible que d’autres préjudices s’ajoutent à ceux-ci mais nous laisserons le soin à Monsieur [P] d’en justifier.”
Cependant, Monsieur [P] sur lequel pèse la charge de la preuve échoue à démontrer l’existence des préjudices allégués.
Ainsi, Monsieur [P] sera nécessairement débouté de ses demandes formulées au titre de la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise précédemment alloués.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [V] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (1.500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 31 octobre 2021 entre Monsieur [N] [Z] et Monsieur [V] [P] portant sur le véhicule de marque BMW, modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de DIX-NEUF MILLE EUROS (19.000€) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de DIX-NEUF MILLE EUROS (19.000€) au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Monsieur [N] [Z] devra récupérer à ses frais le véhicule de marque BMW, modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 1], en quelque lieu qu’il se trouve désigné par Monsieur [V] [P], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai et pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (1 485,77€) au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise pour la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (1 485,77€) ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Locataire
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualités ·
- Assesseur ·
- Délibéré ·
- Ouvrage
- Vétérinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Assurances ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Camping ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Garantie ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Lorraine
- Gaz ·
- Chauffage ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Production ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Preuve ·
- Rejet
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.