Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 25/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/00492
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02096 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHT
AFFAIRE : [Y] / [P]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 16 Novembre 1984 à LYON (69008)
400 Chemin de Bois Sec Pavillon 195-1-1-8
01570 FEILLENS
représenté par Maître Dalila BERENGER de la SELARL BERENGER – CLEON, avocats au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002977 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DEFENDERESSE
Madame [E] [P]
née le 08 Octobre 1984 à BOURG EN BRESSE (01000)
29 impasse des Roussets
01190 CHEVROUX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
Maître [M] [K]
le
Mme [E] [P] et M. [U] [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Ils ont acquis en indivision, par acte notarié en date 22 septembre 2018, un bien immobilier situé à Chevroux, 20, Impasse des Rousset, pour un prix total de 140 400 Euros.
Par exploit d’Huissier en date du 30 juillet 2025, enregistré au Secrétariat-Greffe le 1er août 2025, M. [U] [Y] a assigné Mme [E] [P] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de cessation de l’indivision, et de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis.
Mme. [E] [P] n’a pas constitué d’avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par M. [U] [Y], pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [E] [P] ne conteste pas l’accomplissement par M. [U] [Y] des formalités préalables au partage judiciaire des intérêts pécuniaires indivis ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à CHEVROUX (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [B] [S], Notaire à PONT DE VEYLE (31, Grande Rue BP 88 01 290 Pont de Veyle) sera choisi, avec mission habituelle ;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Mme [E] [P] étant défaillante à l’instance, sera condamnée aux Dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins [P] [E] et [Y] [U] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
Commet, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [B] [S], Notaire à PONT DE VEYLE (31, Grande Rue BP 88 01 290 Pont de Veyle), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation – évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Condamne Mme [E] [P] aux Dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Travailleur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Locataire
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualités ·
- Assesseur ·
- Délibéré ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Assurances ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Camping ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Compteur ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Titre
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Production ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Preuve ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.