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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 mai 2025, n° 18/04690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société MUTUELLES DES MOTARDS, Société AVIVA ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9 ], CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 18/04690 – N° Portalis DBW2-W-B7C-JYTH
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
Société AVIVA ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël DRAHI, substitué à l’audience par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLES DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [H] [E] auditrice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K] a été victime, en qualité de motard, d’un accident de la circulation survenu à [Localité 11] le 19 janvier 2017, occasionné par Monsieur [F] [T], conducteur d’un véhicule de marque FORD, immatriculé EH 617 HB, assuré auprès de la société d’assurances AVIVA (désormais ABEILLE ASSURANCES)
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
— fracture complexe de l’humérus droit
— lésions nerveuses complexes
— section complète du nerf médian
— élongation du nerf ulnaire et radial
— thrombose de l’artère humérale
— rupture de la veine humérale
— ischémie aigue du membre supérieur droit
— paralysie du plexus brachial (bras mort)
— pontage veineux
— greffe de 10 cm
— ITT d’un an
— hospitalisation
— suivi médical régulier
— traitements médicamenteux
— séances de rééducation.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2018 la victime a assigné la MUTUELLE DES MOTARDS, la compagnie AVIVA (désormais ABEILLE ASSURANCES) et la CPAM des Bouches du Rhône devant la présente juridiction aux fins de voir juger que son droit à indemnisation à l’encontre de la compagnie AVIVA est intégral et d’obtenir la désignation d’un médecin expert ainsi que l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2018, la compagnie AVIVA (désormais ABEILLE ASSURANCES) a dénoncé l’assignation à la compagnie ALLIANZ et l’a assignée devant la présente juridiction aux fins d’intervention dans la procédure.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, la présente juridiction a notamment:
— Dit que le droit à indemnisation de monsieur [K] [G] est de 50% au regard des fautes commises par ce dernier ;
— DIT que le véhicule de monsieur [F] assuré auprès de AVIVA Assurances est impliqué dans l’accident et responsable du dommage subi par la victime à hauteur de 50% ;
— Condamné la compagnie AVIVA à verser à monsieur [K] [G] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice la somme de 15 000 euros ;
— Ordonné une expertise médicale de la victime avec mission habituelle et commis pour y procéder le Docteur [L] [Y].
Il n’était pas fait droit à la demande de la compagnie d’assurance AVIVA d’être relevée et garantie par la compagnie d’assurance ALLIANZ. L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2023 et a retenu les conclusions médico-légales suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 19/01/2017 au 08/03/2017
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 50 % du 09/03/2017 au 01/01/2018
à 35 % du 02/01/2018 au 14/01/2021
— Perte de gains professionnels actuels : du 19/01/2017 au 31/12/2017 et reprise à mi-temps du 02/01/2018 au 30/01/2021
— Date de consolidation fixée au : 14/01/2021
— [Localité 10] personne : aide humaine de 1h30 par jour du 09/03/2017 au 01/01/2018
aide humaine de 1h/jour par jour du 02/01/2108 au 14/01/2021
— Dépenses de santé actuelles : 12 séances de psychothérapie
— Déficit Fonctionnel Permanent : 35 %
— Pretium doloris : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant 3 mois puis 3/7 jusqu’à consolidation
— Préjudice esthétique permanent : 3/7
— Préjudice d’agrément retenu pour les activités antérieures qu’il exerçait notamment vélo, tennis et natation
— Frais de logement adapté : retenu pour l’aménagement du domicile
— Frais de véhicule adapté : retenu pour l’aménagement du véhicule
— incidence professionnelle : retenu pour ralentissement professionnel dans la progression de carrière
En ses dernières écritures récapitulatives et post expertise notifiées par RPVA le 12 avril 2024 [G] [K] demande la réparation de son préjudice et réclame les sommes suivantes:
— CONDAMNER la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA au paiement de la somme 149.610,63 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [G] [K] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sous réserve des postes de préjudice cités ci-après : pertes de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne, dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté et préjudice d’agrément ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme 35.000,00 euros exécution du contrat d’assurance sur le fondement contractuel sous réserve des postes de préjudice cités ci-après : pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles et frais de logement adapté :
Il soutient que la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARD a vocation à intervenir afin de compléter l’indemnisation sur la base des garanties contractuelles souscrites et que dès lors elle doit être condamnée au paiement de ses préjudices à titre complémentaire dans les conditions prévues par le contrat d’assurance sur le fondement contractuel.
— CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA ASSURANCES et MUTUELLE DES MOTARDS paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024 la SA ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [G] [K]. Elle propose :
— Vu l’offre amiable d’indemnisation du 22 février 2024,
— Donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la réserve des droits de Monsieur [K] du chef des pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté et préjudice d’agrément.
— Lui donner acte de ses offres de régler les indemnités suivantes :
Frais d’assistance à expertise : 675,00 euros
Assistance par tierce personne : 12.640,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6.618,37 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 47.250,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 euros.
Elle conclut au débouté de la demande au titre du préjudice sexuel et de la part des demandes excédant les offres ci-dessus formulées et sollicite la déduction de la condamnation à intervenir de la provision versée de 15.000 euros et éventuellement toutes provisions versées par la MUTUELLE DES MOTARDS au titre de la garantie personnelle du conducteur.
En réplique, par écritures notifiées le 20 août 2024 la Mutuelle des motards conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [K] au regard de la clause de non-cumul dans le contrat liant la MUTUELLE DES MOTARDS à ce dernier.
Reconventionnellement elle sollicite 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que l’assureur ALLIANZ régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 avec effet différé au 15 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation par ABEILLE ASSURANCES
Par jugement en date du 5 novembre 2020 devenu définitif, la présente juridiction a notamment dit que le droit à indemnisation de monsieur [K] [G] est de 50% au regard des fautes commises par ce dernier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
« Au regard des circonstances de l’accident « il convient de juger que les fautes commises par Monsieur [K] et Monsieur [F] sont toutes deux à l’origine de l’accident de sorte que le droit à indemnisation du demandeur doit être évalué à hauteur de 50% et la responsabilité de monsieur [F] dans les faits à hauteur de ce même montant. »
Dès lors il conviendra de condamner la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES au règlement des préjudices subis par la victime à hauteur de 50% sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le droit à indemnisation par LA MUTUELLE DES MOTARDS:
Rappelant les conditions particulières du contrat d’assurance lesquelles stipulent qu’il est titulaire d’une clause garantie conducteur l’indemnisant des postes de préjudice suivants:
« Protection conducteurs renforcée : (…)
Plafond global : 200.000 €
Dépenses de santé actuelles : 3.000 €
Capital décès : 18.000 €
Assistance tierce personne : plafond de 100.000 €
La valeur du taux horaire net de 15 €
Le nombre de jours annuel est de 400.
Déficit fonctionnel permanent : plafond de 100.000 €
La valeur du point d’incapacité est égale à 1 % du plafond
Perte de gains professionnels actuels : plafond de 20.000 €
Préjudice esthétique permanent : plafond de 10.000 €
Frais de logement adapté : plafond de 10.000 € ».
Monsieur [K] réclame de voir de condamner la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de ses préjudices subis à titre complémentaire dans les conditions prévues par le contrat d’assurance sur le fondement contractuel.
L’assureur conclut au débouté en rappelant que si le principe du cumul des prestations à caractère indemnitaire de droit commun avec les garanties contractuelles, celui-ci n’est pas applicable en cas de stipulation contraire prévue au contrat. Il produit aux débats les conditions générales du contrat avec la mention du non-cumul des prestations à titre indemnitaire.
Pour s’opposer à l’exclusion de garantie Monsieur [K] affirme que sa demande ne constitue aucunement en l’espèce un cumul de prestations puisqu’il n’est pas indemnisé en intégralité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de sorte que la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARD a vocation à intervenir afin de compléter l’indemnisation sur la base des garanties contractuelles souscrites.
Il est de jurisprudence acquise et non remise en cause par les parties que la limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d’un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d’assurance garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie. Il en résulte que ce conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le conducteur du véhicule impliqué les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.
Ainsi le principe du cumul de prestation est il possible en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime, sauf en cas de stipulation contraire du contrat d’assurance. Or, en l’espèce il résulte des conditions contractuelles produites aux débats que celui-ci comporte une clause ainsi libellée:
“NON CUMUL DES PRESTATIONS A TITRE INDEMNITAIRE
Les prestations versées au titre du déficit fonctionnel permanent au profit du bénéficiaire ont un caractère indemnitaire.
Les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d’autres indemnités qui réparant les mêmes postes de préjudices lui sont dues par nous ou par tout autre organisme.
Ces indemnités sont portées à notre connaissance par le bénéficiaire dès qu’elles lui sont notifiées par l’organisme débiteur et qu’il les a acceptées : elles viennent en déduction des indemnités que nous lui devons.
S’il y a lieu nous lui versons un complément .”
Or il ne résulte aucunement de cette clause l’interdiction du cumul des prestations versées par la mutuelle des motards avec d’autres organismes en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime.
La clause litigieuse doit s’interpréter comme interdisant le versement de prestations complémentaires en cas de réparation intégrale de l’assuré par d’autres organismes. Elle constitue en réalité un rappel du principe de la réparation intégrale du préjudice et prohibe l’enrichissement sans cause du fait de la garantie contractuelle du conducteur.
En aucun cas une telle clause ne peut s’assimiler à une interdiction du cumul des indemnités réparant les mêmes postes en cas de limitation du droit à indemnisation de l’assuré, notamment en cas de faute du conducteur. D’ailleurs les garanties contractuelles portées à la connaissance de la juridiction ne font nullement mention d’une diminution éventuelle de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle en cas de réparation limitée de la victime du fait du comportement fautif de cette dernière.
Il s’ensuit qu’il convient ici de condamner la Mutuelle des Motards au paiement de ses préjudices subis à titre complémentaire dans les conditions prévues par le contrat d’assurance sur le fondement contractuel.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [G] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
[G] [K] sollicite de réserver ce poste au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge, ce à quoi ne s’oppose pas la compagnie ABEILLE.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail.
Monsieur [K] sollicite de voir réserver ce poste de préjudice, ce à quoi ne s’oppose pas la compagnie ABEILLE.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[G] [K] justifie avoir exposé la somme de 1350 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée à hauteur de la moitié, au regard de la limitation du droit à indemnisation sera accueillie.
Le contrat de garantie conducteur ne prévoit aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice qui viendrait ici en complément.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’expert a conclu à la nécessité d’une aide humaine pour les périodes suivantes :
— 1 heure 30 par jour, 09/03/2017 au 01/01/2018, soit 299 jours : 448,5 heures
— 1 heure par jour, du 02/01/2018 au 14/01/2021 soit 1109 jours : 1109 heures.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : 1.557,5 heures x 20 euros = 31.150 euros
Compte tenu du droit à indemnisation de la victime, la société ABEILLE ASSURANCES devra verser au requérant la somme totale de 15.575 €.
S’agissant de la garantie conducteur souscrite auprès de la mutuelle des motards, le seuil de franchise de 50% d’AIPP prévu pour ce poste de préjudice n’est pas atteint de sorte que nul complément ne peut être versé au titre du présent poste.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession .
L’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice concernant « un ralentissement professionnel dans la progression de carrière ».
Il convient de rappeler que Monsieur [K] était informaticien en CDI chez AIRBUS.
La CPAM a attribué à Monsieur [K] une rente accident du travail le 30 janvier 2021, la notification définitive de débours du 25 janvier 2024 faisant apparaître une créance à ce titre de 83.750,81 euros, soit 7.704,03 au titre des arrérages échus et 76.046,78 euros au titre du capital. Monsieur [K] sollicite que ses droits soient réservés, ce à quoi ne s’oppose pas la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
Il sera en outre précisé que la garantie conducteur souscrite auprès de la Mutuelle des Motards n’a pas vocation à être mobilisée au titre de ce poste de préjudice.
Sur les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
Monsieur [K] sollicite que ses droits soient réservés, ce à quoi ne s’oppose pas la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
La garantie conducteur souscrite prévoit un plafond d’indemnité de 10.000 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur les frais de véhicule adapté
Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice s’agissant de l’aménagement par une boîte automatique
Monsieur [K] sollicite que ses droits soient réservés, ce à quoi ne s’oppose pas la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
Il sera en outre précisé que la garantie conducteur souscrite auprès de la Mutuelle des Motards n’a pas vocation à être mobilisée au titre de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a conclu à une période de gêne temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 19/01/2017 au 08/03/2017
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50 % du 09/03/2017 au 01/01/2018
— à 35 % du 02/01/2018 au 14/01/2021.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, de sorte que les sommes suivantes seront allouées :
— DFTT: 49 jours X 30 € = 1470 €
— DFTP 50% durant 229 jours (L’expert a fixé la période considérée entre le 9 mars 2017 et le 1er janvier 2018, ce qui correspond à 229 jours et non à 511 jours comme indiqué par erreur par Monsieur [K] dans ses conclusions) 229 X 20 /2 = 3.435 €
— DFTP 35% pendant 1109 jours : 1109 X 20 / 35%= 11.644,50 € .
TOTAL : 16.549,50 euros, soit après application du taux de réparation de la victime, il revient à Monsieur [K] la somme de 8.274,75 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de:
— Déficit important du membre supérieur droit
— Difficulté à l’écriture
— Gêne dans les mouvements de la main
— Perte de force du membre supérieur droit
— Gêne lors des actes du quotidien
— Répercussion sur la vie professionnelle
— Difficulté à la conduite
— Troubles de l’attention
— Troubles de la mémoire.
Il sera alloué à [G] [K] la somme de 24.000 €, soit après application du taux de réparation de la victime, il revient à Monsieur [K] la somme de 12.000 € .
Il sera en outre précisé que la garantie conducteur souscrite auprès de la Mutuelle des Motards n’a pas vocation à être mobilisée au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3,5/7 durant 3 mois soit du 19 janvier 2017 au 19 avril 2017. L’expert retient ensuite une évaluation de 3/7 du 20 avril 2017 à consolidation soit jusqu’au 14 janvier 2021 soit 3 ans 8 mois et 25 jours.
IL rappelle en effet l’immobilisation du bras droit coude au corps pendant trois mois et les cicatrices opératoires au niveau du membre supérieur droit, ainsi qu’une cicatrice de prise du greffon nerveux en région postérieure du mollet. Il convient d’accorder la somme de 4.000 €, soit après application du droit à réparation, la somme de 2000 €.
Il sera en outre précisé que la garantie conducteur souscrite auprès de la Mutuelle des Motards n’a pas vocation à être mobilisée au titre de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 35 % compte tenu de :
— l’ enraidissement de l’épaule
— l’enraidissement du coude
— les séquelles de luxation
— la raideur avec impotence fonctionnelle
— les séquelles neurologiques à type d’atteinte multi tronculaire et radiculaire dans le territoire du nerf médian, du nerf musculo-cutané, accessoirement du nerf radial et du nerf cubital à l’origine de limitation de la préhension de troubles de la sensibilité
— la diminution de force et difficultés de l’utilisation fine de la main.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation .
Compte tenu de l’âge de la victime, 48 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 3.500 et d’accorder la somme de 122.500 €, soit après application du coefficient du droit à réparation la somme de 61.250 €.
Le seuil de franchise de 10% d’AIPP prévue à la page 9 des conditions générales est atteint.
La valeur du point indemnisable est précisée dans les conditions particulières du contrat à la page 2 « la valeur du point d’incapacité est égale à 1% du plafond ».
Le plafond contractuellement prévu est de 100.000 euros soit 1000 euros le point.
Il conviendra donc de condamner la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme de 35.000,00 euros en complément sur le fondement contractuel.
La société ABEILLE ASSURANCES sera donc condamnée au paiement de la somme de 61.250 tandis que la Mutuelle des Motards sera tenue à hauteur de 35.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément et a relevé: « le sujet n’est plus apte à réaliser les activités antérieures qu’il exerçait, vélo et tennis notamment. Il peut pratiquer la natation non sans difficulté, et il peut pratiquer la randonnée. » .
[G] [K] sollicite néanmoins que ce poste soit réservé.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport:
« Une cicatrice chirurgicale sous claviculaire droite mesurant 8 cm, élargie par les traces de points de suture, de qualité esthétique moyenne, non dyschromique, non adhérente au plan sous-jacent, apparemment non douloureuse.
— Une cicatrice d’incision de décharge à la face antéro-interne du bras droit. C’est une cicatrice de qualité esthétique très médiocre mesurant 19 cm, élargie par les traces de points de suture sur 3 cm. Cette cicatrice est peu adhérente au plan sous-jacent ni à sa portion inférieur où elle est douloureuse.
Il existe une déhiscence musculaire en dedans du chef antérieur du biceps.
— Une cicatrice d’incision de décharge du bord interne de l’avant bras droit mesurant 18 cm, en os de sèche dont la plus grande largeur mesurant 2 cm, cette cicatrice est adhérente au plan sous-jacent sensible au toucher.
— Une cicatrice à la face antéro externe de l’avant bras tiers moyen mesurant 8 cm, élargie jusqu’à 1 cm, légèrement adhérente, peu douloureuse.
— Une cicatrice de prise de greffon veineux en région postérieure du mollet mesurant 18 cm, élargie jusqu’à 1 cm, de qualité esthétique moyenne, légèrement déplissée, non dyschromique.
Une cicatrice à la face antéro interne du mollet également prise de greffon, mesurant 17 cm, fin de bonne qualité, peu visible. »
Il sera alloué la somme de 8.000 €, de sorte que la compagnie ABEILLE verser à Monsieur [K] la somme de 4.000 €.
Il sera en outre précisé que la garantie conducteur souscrite auprès de la Mutuelle des Motards n’a pas vocation à être mobilisée au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.
L’expert a relevé que [G] [K] gêne lors de la pratique de certaines positions lors des rapports sexuels en raison de l’état séquellaire décrit. L’existence d’un préjudice sexuel concernant le plaisir à la réalisation de l’acte sexuel est donc manifeste. L’expert ne tire donc pas les conséquences de ses propres constatations en indiquant qu’il ne persiste pas de préjudice sexuel.
Il convient de rappeler que la victime était âgée de 44 ans au jour du fait accidentel et devra subir ce préjudice jusqu’à la fin de sa vie. Il est sollicité une indemnisation à hauteur de 50.000,00 euros en réparation du préjudice sexuel subi tandis que l’assureur conclut au débouté.
Cependant il ne peut qu’être constaté que les séquelles subies et imputables entraînent une perte de plaisir dans la réalisation de l’acte sexuel, dès lors que la gêne subie dans la pratique de certaines positions est incontestable.
Il sera donc alloué la somme de 15.000 €, de sorte que la compagnie ABEILLE verser à Monsieur [K] la somme de 7.500 €.
Il sera en outre précisé que la garantie conducteur souscrite auprès de la Mutuelle des Motards n’a pas vocation à être mobilisée au titre de ce poste de préjudice.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [G] [K] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles Réservées
Pertes de gains professionnels actuels Réservées
Frais divers 675 €
Tierce personne 15.575 €
Préjudices patrimoniaux permanents Réservés
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.274,75 €
Souffrances endurées 12.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :
— 61.250 par la société ABEILLE ASSURANCES
— 35.000 € par la Mutuelle des Motards
Préjudice d’agrément Réservé
Préjudice esthétique permanent 4.000 €
Préjudice sexuel 7.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [G] [K] a déjà perçu de manière amiable par la Mutuelle des Motards ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 15.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [G] [K] la somme de 2.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile que verseront in solidum les requises.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les requises seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement prononcé le 5 novembre 2020,RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [K] A été fixé à 50% en raison de ses comportements fautifs, et que la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES est tenue à réparation des préjudices subis à hauteur de 50% ;
DÉBOUTE la Mutuelle des Motards de ses demandes,
DIT que la garantie conducteur souscrite auprès de la Mutuelle des Motards par Monsieur [G] [K] est mobilisable et doit conduire à réparation selon les modalités contractuelles,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à [G] [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 675 €
Tierce personne 15.575 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.274,75 €
Souffrances endurées 12.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 61.250 €
Préjudice esthétique permanent 4.000 €
Préjudice sexuel 7.500 €
CONDAMNE la MUTUELLE DES MOTARDS à verser à [G] [K] la somme de 35.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, et DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 15.000 € ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE et la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à [G] [K] la somme de 2.800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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