Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01876 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MORO
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER ANTELIOS II Représenté par son syndic en exercice, le Groupe PMT PROPERTY MANAGEMENT TERTIARIES, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro : 430 483 644, dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. GABVALCAM 5, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Me Stéphane AUTARD, Me Gaëlle BAPTISTE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GABVALCAM5 est propriétaire au sein de l’immeuble ANTELIOS II situé à AIX EN PROVENCE des lots numéro 2, 25, 88 et 93.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires ANTELIOS II lui a adressé une mise en demeure en date du 16 septembre 2024 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires ANTELIOS II, représenté par son syndic en exercice, la société PMT PROPERTY MANAGEMENT TERTIARIES a fait assigner La SCI GABVALCAM5 à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
12.257,86€ au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025 et frais,1.500€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
Par conclusions déposées à l’audience, la SCI GABVALCAM5 soulève l’irrecevabilité de la demande faute de communication de la mise en demeure préalable. Par suite elle expose avoir réglé l’intégralité de la dette et expose avoir été prélevée de sommes qu’elle conteste comme étant des frais non nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle sollicite ainsi à titre subsidiaire la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 1.852,30 euros constituées de frais
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires ANTELIOS II a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant la recevabilité de la présente procédure, la SCI GABVALCAM5 indique que la mise en demeure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’aurait pas été communiquée. Toutefois, il ressort du dossier transmis à la juridiction, et donc à la SCI GABVALCAM5 qu’en pièce 15, le syndicat des copropriétaires ANTELIOS II produit aux débats ladite mise en demeure.
Or à son analyse, celle-ci apparaît régulière au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, cette mise en demeure reprend bien l’article 19-2, ainsi que les sommes réclamées et un décompte détaillé en annexe. Il est également précisé le bon délai d’un mois, de sorte que le débiteur était régulièrement mis en position de connaître de la dette réclamée et du délai pour la régler.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires ANTELIOS II est recevable.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, la SCI GABVALCAM5 indique dans ses dernières écritures avoir apuré sa dette.
Dans la mesure où cette position est confirmée par la production à l’audience, par le syndicat des copropriétaires ANTELIOS II, d’un décompte démontrant d’un solde de 0 euros au 8 septembre 2025 sur le compte copropriétaire de la SCI GABVALCAM5, la demande principale en paiement apparaît désormais sans objet.
Cependant, aux termes de ses dernières écritures la SCI GABVALCAM5 sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires ANTELIOS II à lui restituer la somme de 1.852 euros. Cette demande devant s’analyser comme une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de Procédure Civile, elle ne peut, au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile, qu’être déclarée irrecevable et rejetée faute de lien suffisant avec la demande initiale.
En effet, la demande du syndicat des copropriétaires ANTELIOS II portait sur le paiement des arriérés de charges dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Or, la demande de la SCI GABVALCAM ne portant pas sur le recouvrement de charge mais la restitution de sommes qu’elle estime indues, cette demande ne relève pas de ce cadre procédural.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la SCI GABVALCAM5 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le retard de paiement de ses charges par la SCI GABVALCAM5 soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’absence d’objet de la demande principale au jour de l’audience et conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de chaque partie.
En outre, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande faite au titre des frais de recouvrement sera également déclarée sans objet, en absence de condamnation au paiement de somme aux termes de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires ANTELIOS II,
DIT sans objet la demande du syndicat des copropriétaires ANTELIOS II,
REJETTE la demande reconventionnelle présentée par la SCI GABVALCAM5,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires ANTELIOS II de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE sans objet la demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Torts
- Habitat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Contentieux ·
- Professionnel ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Orange ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Représentant syndical ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Indemnité ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Contrats
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Nationalité française
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Support ·
- Régularité ·
- Protection
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concentration ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Marches ·
- Génétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.