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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 16 oct. 2025, n° 24/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/06050 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEYG
Jugement du 16 Octobre 2025
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[H] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre LASSARA-MAILLARD
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 22 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par maitre PELLEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2015, la Banque Française Mutualiste a consenti à Madame [H] [R] un crédit d’un montant en capital de 15.416 € remboursable en 96 mensualités de 210,56 euros chacune hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 8,12 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Madame [H] [R] le 4 juillet 2024, la Banque Française Mutualiste a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes de bien vouloir :
à titre principal :
— la condamner à payer la somme en principal de 8.441,87 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,05% l’an à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt du 6 février 2015 aux torts de Madame [R],
— condamner Madame [H] [R] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 8.441,87 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,05% l’an à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— la condamner à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation. La Banque Française Mutualiste a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à la personne de Madame [H] [R], cette dernière ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du code de la consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier et notamment le dossier de surendettement déposé par Madame [H] [R] courant 2019, que cette dernière avait honoré toutes les mensualités du prêt et qu’elle était redevable d’une somme de 7.652,14 euros au 5 octobre 2019 au titre de ce prêt, et ce sans impayé. La Commission de Surendettement a imposé un moratoire de deux ans, lequel est entré en vigueur le 30 septembre 2020. Dès lors, la reprise du paiement des mensualités du prêt devait intervenir le 5 octobre 2022.
En l’absence de reprise du règlement des mensualités à l’issue de ce moratoire, soit à compter du 5 octobre 2022, il y a lieu de considérer que la première échéance impayée date du mois d’octobre 2022.
Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’octobre 2022.
Ainsi, le délai d’action du prêteur ayant été interrompu par le moratoire de deux ans, mesure imposée, le point de départ de la forclusion doit donc être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé postérieurement à cette mesure, soit en l’espèce au 5 octobre 2022. La Banque Française Mutualiste avait donc jusqu’au mois d’octobre 2024 pour agir. L’assignation datant du 4 juillet 2024, l’action en paiement à l’égard de Madame [H] [R] est donc recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que “le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, La Banque Française Mutualiste justifie de la consultation du FICP, par un document “résultats interrogation fichage FICP : aucun”, réalisé le 6 février 2015.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du code de la consommation, devenu l’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’empruntrice. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint un bulletin de salaire, la dernière déclaration des revenus, un quittance de loyer, ainsi qu’un relevé de compte bancaire démontrant que l’empruntrice rembourse mensuellement des crédits lesquels seront regroupés par le prêt accordé par la Banque Française Mutualiste.
Ces pièces apparaissent suffisantes et justifient de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’empruntrice qui opte ainsi pour un regroupement de l’ensemble de ses crédits en cours et peut plus aisément y faire face compte tenu du budget dument étudié.
En effet, la solvabilité et les réelles capacités de remboursement de l’empruntrice ont pu être analysées à partir de ses ressources et de ses charges.
En l’état des pièces versées aux débats, il peut être considéré que la Banque Française Mutualiste justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’empruntrice.
Dès lors, les dispositions sus-visées ont été respectées.
* Sur le respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie
Aux termes de l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». « On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes permet de constater que les dispositions sus-visées ont été respectées.
* Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Au terme de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Dès lors il convient de considérer que les dispositions sus-visées ont été respectées.
* Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance:
L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, le prêteur justifie de la remise de la fiche assurance emprunteur à l’empruntrice.
Dès lors il convient de considérer que les dispositions sus-visées ont été respectées.
* Sur la régularité du bordereau de rétractation:
L’article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R311-4 du code de la consommation, devenu R 312-9 du même code, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte des articles précités du Code de la Consommation, mais également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de Cassation, qu’une clause type dans un contrat de crédit à la consommation constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Ainsi, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur
lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par des éléments complémentaires.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat produit aux débats comporte bien le bordereau détachable et la Banque Française Mutualiste démontre donc l’existence de ce bordereau.
Dès lors il convient de considérer que les dispositions sus-visées ont été respectées.
Sur les sommes dues:
Le contrat de prêt ayant respecté les dispositions du code de la consommation, il y a lieu de dire que Madame [H] [R] sera condamnée à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 7.652,14 euros en principal, outre les intérêts contractuels de 7,05% ayant couru du mois de décembre 2022 jusqu’au 23 mai 2024, soit la somme de 789,73 euros.
La somme due au principal produira intérêts au taux contractuel de 7,05% l’an à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts:
L’article L. 312-23, devenu l’article L. 313-52 du code de la consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [H] [R] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la Banque Française Mutualiste, au titre du crédit souscrit le 6 février 2015 :
— la somme de 7.652,14 € (sept mille six cent cinquante-deux euros et quatorze centimes) au titre du principal,
— la somme de 789,73 € (sept cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-treize centimes) au titre des intérêts ayant courus entre le mois de décembre 2022 et le 23 mai 2024,
DIT que la somme due au principal produira intérêts au taux contractuel de 7,05% l’an à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame SOURDIN, vice-présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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