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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “ LES MOUETTES ” c/ société anonyme à conseil d'administration au capital, Société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00983 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXOA
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Marion CARBONEL, Greffier
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “LES MOUETTES”,
sis 14 Route de Saint Chamas – 13800 ISTRES, représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CARMES, SARL au capital de 5000 € inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 347 909 020, dont le siège social est au 4 boulevard Jean-Marie L’huillier, 13800 ISTRES, prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [A] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe RULLIER, CABINET LEXCAUSA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me Lise FURET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [S] [I],
née le 26 décembre 1979 à ALGRANGE,
demeurant 14 Route de Saint Chamas Résidence Les Mouettes – bat B2, 3ème étage, porte à droite – 13800 ISTRES
représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée lors de l’audience par Me CASSUTO Fiona, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société PACIFICA,
société anonyme à conseil d’administration au capital de 455.455,425 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 bd de Vaugirard – 75015 PARIS, pris en sa qualité d’assureur de Madame [S] [I] selon police n°12861662908, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [N] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, constitué après l’audience
non comparante
Société PISCHA CONSTRUCTIONS,
SAS au capital de 500 €, inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 881 850 838, dont le siège social est sis 110 Allée Dany Bernard – Villa 4 – 06110 LE CANNET, prise en la personne de son Président Madame [T] [C], domiciliée en cette qualité au siège de la société.
non comparante
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
domiciliée 1 passerelle des reflets – Coeur défense, tour CBX – 92913 PARIS CEDEX, succursale de la Société QBE INSURANCE (Europe) limited, dont le siège social est sis Bastion Tower, 10 place du Champs de Mars 5, 1050 BRUXELLES- BELGIQUE, prise en sa qualité d’assureur de la société PISCHA CONSTRUCTIONS selon contrat CUBE Entreprise de construction n°037 0008609-C1002096
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES est responsable d’un ensemble immobilier situé dans la commune de ISTRES, 14 Route de Saint Chamas. Il possède comme syndic la société CITYA LES CARMES.
Depuis le 4 novembre 2024, Madame [O] [I] est copropriétaire d’un lot numéro 69 situé au 3eme étage du bâtiment B2 de cette copropriété. Elle décidait de procéder à des travaux de rénovation qu’elle confiait à la société PISCHA CONSTRUCTION.
Toutefois, le 14 novembre 2024, les occupants de l’appartement se situant sous le bien de Madame [I] signalaient des gravats tombant dans le conduit de ventilation commun de l’immeuble. Ils signalaient également la cessation de fonctionnement de leur chaudière.
Le 19 novembre 2024, le syndic se déplaçait sur place en compagnie d’un commissaire de Justice et de la société FIBRA afin d’obtenir un avis sur la présence d’amiante dans les débris et les conduites. Madame [I] ne laissait accès qu’ à la seule société FIBRA, laquelle indiquait à l’issue qu’il n’y avait pas d’amiante, constat retranscrit par le Commissaire dans son constat du 19 novembre 2024.
Par suite, le syndic procédait à une déclaration de sinistre compte tenu de dégâts occasionnés aux conduites d’aération par les travaux réalisés dans le bien de Madame [I]. Il mandatait également la société PROVENCE CHEMINEE afin qu’elle effectue un audit des conduites d’aérations sinistrées. Le rapport transmis le 25 novembre 2024 faisait ainsi état de dégâts occasionnés à l’occasion des travaux sur les conduites d’aérations et d’évacuation des fumées, faisant courir un risque aux habitants de l’immeuble.
Suite à la déclaration de sinistre effectuée par le syndic de la copropriété LES MOUETTES, le cabinet SARETEC est désigné en qualité d’expert amiable. Une réunion se tenait le 25 janvier 2025, en présence d’un représentant de Madame [I], du cabinet ELEX mandaté par la compagnie d’assurances PACIFICA, assureur de Madame [I] ainsi que d’un représentant de la société PISCHA CONSTRUCTIONS.
Dans le cadre de cette réunion, dans l’appartement de Madame [I], il est constaté plusieurs désordres et atteintes aux parties communes et notamment des saignées sur le gros œuvre du plancher, mais également une reprise d’un conduit au centre de l’appartement. Il est également constaté l’absence de plusieurs conduits et aération pourtant présents dans les autres logements.
Le rapport conclut à un risque pour les personnes du fait de possible intoxication par les gaz et fumées, mais aussi des problèmes de ventilation laissant craindre l’apparition de moisissures.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES est autorisé à assigner en heure à heure les parties pour l’audience du 1er juillet 2025.
Par actes en date des 23, 24 et 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES a fait assigner Madame [S] [I], son assureur, la compagnie d’assurances PACIFICA, la société PISCHA CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que les requises soient condamnées in solidum au paiement d’une provision Ad Litem de 10.000 euros, outre le paiement des dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juin 2025, Madame [S] [I] formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que la société PISCHA CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation. Elle sollicite également le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES maintient sa demande d’expertise mais expose se désister de sa demande de provision Ad Litem.
A l’audience du 1er juillet 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. Le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES a réitéré oralement sa volonté de se désister de sa demande de provision Ad Litem.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances PACIFICA, la société PISCHA CONSTRUCTIONS et la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES sollicite la tenue d’une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres subis sur les parties communes du fait des travaux engagés par Madame [I] dans son bien.
A l’appui de sa demande, il produit notamment le rapport d’expertise du cabinet SARETEC mais également le rapport de la société PROVENCE CHEMINEE indiquant que la conduite litigieuse est défectueuse et présente un risque pour les habitants de l’immeuble.
En réponse, Madame [S] [I] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Sur ce, il est manifeste, au regard des rapports de la société PROVENCE CHEMINEE mais aussi du Cabinet SARETEC que les conduites d’évacuation et d’aération passant et raccordant l’appartement de Madame [I] ont été détériorées et obstruées par les travaux réalisés. De fait, il existerait, outre l’atteinte aux parties communes, un risque pour les habitants de l’immeuble.
De même, il est rapporté la preuve de possibles atteintes supplémentaires aux parties communes lors de la réalisation de saignées dans le gros œuvre du plancher de l’appartement de Madame [I].
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES justifie d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Madame [S] [I]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de condamnation à relever et garantir formée par Madame [I]:
Aux termes de ses écritures, Madame [S] [I] sollicite que la société PISCHA CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation formée à son encontre dans la mesure où les dommages résulteraient l’action de la société PISCHA CONSTRUCTIONS.
Cependant, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, cette demande sera rejetée dans la mesure où elle est présentée à titre définitif et non à titre provisoire. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut y faire droit, l’article précité ne lui permettant que d’accorder des provisions en cas d’obligation non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires LES MOUETTES, rien au stade de l’expertise, ne justifiant de les mettre à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[F] [R] (1976)
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Certificat d’expertise judiciaire (IEP Aix),
DEST du Conservatoire National des Arts et Métiers – Spécialité Energétique (Machines moteurs), diplôme universitaire de technologie, spécialité Génie thermique et énergie
MISSENARD CLIMATIQUE 370 Route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
Tél : 04.42.17.05.90 Port. : 06.76.48.11.91
Courriel : expert.g.jolissaint@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à ISTRES, 14 Route de Saint-Chamas, bâtiment B2 de la copropriété LES MOUETTES, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien de Madame [I] [S], mais également des conduits d’évacuation des gaz et fumée, des conduits d’aérations de l’immeuble ainsi que sur le plancher séparant le 3eme et 2eme étage et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport de la société PROVENCE CHEMINEE ainsi que celui du Cabinet SARETEC,
— Déterminer la date d’apparition des désordres,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment B2 notamment du fait des atteintes aux conduits et au plancher et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de voir la société PISCHA CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE condamnées à relever et garantir Madame [I],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires LES MOUETTES supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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