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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 mai 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
26 Mai 2025
Rôle : N° RG 24/03057 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK53
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [K] (RCS D'[Localité 6] 452 374 770)
Grosses délivrées
le
à
— Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.C.I. MG (RCS D'[Localité 6] 451 059 372)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS ALPHINVEST (RCS D'[Localité 6] 442 934 212)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Alma SIGNORILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 28 Avril 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Mai 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MG avait consenti un bail commercial à la SARL [K] à compter du 01 janvier 2012 pour l’exploitation d’un commerce de restauration et de débit de boissons, [Adresse 3].
Selon acte sous seing privé signé le 13 avril 2020, la SARL [K] et la société Fia-Promotion ont mis un terme au bail commercial concernant le local commercial en cause dans lequel la société [K] exploitait son fonds de commerce. La société [K] devait restituait les locaux au plus tard le « 31 janvier 2020. »
Par acte reçu le 30 juin 2020, il était constaté la vente par la SCI MG à la SAS Alphinvest de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte signifié le 5 mars 2021 pour la SCI MG à Maître [D], mandataire judiciaire, il lui était fait opposition à ce qu’il paye d’autre personnes qu’elle-même pour le compte de la SARL [K], cette opposition était faite pour garantir et avoir paiement de la somme en principal de 104 389,75 euros, représentant les loyers et charges impayés pour les locaux sis [Adresse 2], outre les frais d’acte.
Par acte délivré le 22 octobre 2021, la SCI MG a assigné la SARL [K] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
La condamner à lui payer la somme de 104 382,75 euros au titre des loyers du 30 juin 2020 pour les locaux [Adresse 3],
La condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à une ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023, les demandes ont été déclarées irrecevables. Un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 27 juin 2024 a infirmé cette ordonnance.
L’instance a été réenrôlée sous le numéro RG 24/3057.
Par acte délivré le 25 mai 2022, la SARL [K] a assigné la SAS Alphinvest devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
Concourir au débouté des prétentions de la SCI MG telles que visées dans l’assignation du 23 octobre 2021 et toute autre demande récapitulative,
Ordonner la jonction de la présente instance et celle opposant la SARL [K] et la SCI MG,
Juger que la société [K] est recevable et bien fondée à appeler en cause la société Alphinvest,
A titre subsidiaire
Juger que la société Alphinvest sera tenue de la garantir contre toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SCI MG,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident dans le cadre de cette instance RG 22/ 2742, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et le 25 avril 2025, qui seront visées, la SARL [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
ordonner la jonction avec l’instance sous le numéro RG 24/3057.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la SAS Alphinvest s’en rapporte à justice.
Dans ses conclusions pour l’instance RG 24/3057, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et le 25 avril 2025, qui seront visées, la SARL [K] demande au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction avec l’instance sous le numéro RG 24/3057
débouter la SCI MG de l’ensemble de ses demandes et de réserver les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la SCI MG conclut au rejet de « la demande de jonction faute de démonstration d’un lien entre les instances et de l’intérêt d’une bonne justice et de l’absence de démonstration d’intérêt à les instruire ensemble ».
MOTIFS
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Le protocole signé entre la SARL [K] et le nouveau propriétaire de l’immeuble la société Alphinvest prévoyait le départ de la SARL [K] au 30 janvier 2020. Il était stipulé :
« La société [K] s’engage à régler au bailleur les loyers et charges afférents auxdits locaux, jusqu’au terme du bail, à savoir jusqu’au 31 janvier 2020.
A défaut de libération effective des locaux au 31 janvier 2020, la société [K] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation dont le montant sera égal au montant du loyer, majoré de 50 % outre le paiement des charges et impôts jusqu’à libération effective des lieux.»
Considérant que l’assignation délivrée le 22 octobre 2021 évoque des loyers dus jusqu’au 30 juin 2020, la société [K], qui fait valoir avoir quitté les lieux le 31 janvier 2020, a un intérêt à ce que le nouveau propriétaire intervienne pour la période du 31 janvier 2020 au 30 juin 2020.
Les instances seront donc jointes.
La société [K] devra conclure, au besoin avec injonction, pour l’audience de renvoi du 08 septembre 2025.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n° RG 24/3057 et RG 22/2742, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro ;
Délivrons une injonction de conclure au fond à la société [K] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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