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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD43
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
Société VALOPHIS SAREPA
C/
[G] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me TONDI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société VALOPHIS SAREPA
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [G] [H]
Chez Madame [V] [E], sa fille.
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
A l’audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2002, la société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Madame [H] [G] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 451,64 euros, 62,39 euros pour l’emplacement de stationnement et 243,52 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la société VALOPHIS SAREPA a fait signifier à Madame [H] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3437,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’occupation du logement conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En date du 23 mars 2023, la société VALOPHIS SAREPA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société VALOPHIS SAREPA a fait assigner Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, constater que Madame [H] [G] n’est pas occupante de bonne foi du logement et de l’emplacement de stationnement loués, ne respectant pas son obligation essentielle qui est le règlement des loyers, conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location vu les manquements par la locataire de ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, ordonner l’expulsion de Madame [H] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du ressort des meubles se trouvant dans les lieux, condamner Madame [H] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5234,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré à hauteur de 3437 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à venir, la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,le montant des charges afférentes à l’occupation du logement et de l’emplacement de stationnement, jusqu’à libération des lieux, la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2023,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 6 mai 2024.
À l’audience du 5 décembre 2024, la société VALOPHIS SAREPA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7086,18 euros arrêtée au 25 novembre 2024.
Madame [H] [G], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée. Sa fille, Madame [E] [V] était présente à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il y est notamment indiqué que les lieux ont été libérés le 1er novembre 2024, le bail prenant fin le 26 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [G] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société VALOPHIS SAREPA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société VALOPHIS SAREPA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
La société VALOPHIS SAREPA formule des demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de Madame [H] [G].
Cependant Madame [H] [G] et l’ensemble des occupants du logement ont quitté les lieux le 1er novembre 2024, selon le diagnostic social et financier, le bail se trouvant résilié le 26 novembre 2024.
Il convient donc de constater que les demandes de la société VALOPHIS SAREPA au titre du constat l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion à l’encontre de Madame [H] [G] sont sans objet.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 juillet 2002, du commandement de payer délivré le 31 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 25 novembre 2024 que la société VALOPHIS SAREPA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 526,92 euros (80,88 euros le 31 juillet 2022, 146,99 euros le 30 avril 2023, 150,65 euros le 30 novembre 2023 et 148,40 euros le 31 décembre 2023) imputée pour des frais de poursuites.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [G] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 6.858,31 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 sur la somme de 3.437,58 euros du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société VALOPHIS SAREPA ne rapporte pas la preuve que Madame [H] [G] a résisté de manière abusive au paiement de son loyer et des charges, ce qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Il convient ainsi de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [G] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société VALOPHIS SAREPA les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les demandes de la société VALOPHIS SAREPA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion à l’encontre de Madame [H] [G] sont sans objet en raison de la résiliation du bail et du départ de la locataire,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 6.858,31 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 novembre 2024 échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 3.437,58 euros et du présent jugement sur le surplus,
REJETTE la demande de la société VALOPHIS SAREPA de condamnation de Madame [H] [G] au paiement au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société VALOPHIS SAREPA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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