Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 20/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 20/00489 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VPER
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W] [K]
C/
Société GTM BATIMENT, Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (assureur de la société Curage industriel de Gonesse)., PARIS HABITAT-OPH, Société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de Paris Habitat OPH police n° 57920991., Société ELIET & LEHMANN, Société INEX BET, Société CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE, LA POSTE, Société SMA en qualité d’assureur de la société GTM Bâtiment., La MAF (Mutuelle des Architectes Français) ès-qualité d’assureur de la société ELIET & LEHMANN., Société EUROMAF ès-qualité d’assureur de la société INEX BET.
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 mars 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
Domaine de Beauvert
Route de Bel Air
91460 MARCOUSSIS
représenté par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
Société GTM BATIMENT
83 – 85 rue Henri Barbusse
Bât. 1 – RDC
92200 NANTERRE
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (assureur de la société Curage industriel de Gonesse).
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
PARIS HABITAT-OPH
21 bis, rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
Société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de Paris Habitat OPH police n° 57920991.
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Société ELIET & LEHMANN
7 avenue Milleret de Brou
75016 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société INEX BET
2 rue Rabelais
3ème étage
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Société CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
12 rue Berthelot
95500 GONESSE
représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0240
LA POSTE
9 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société SMA en qualité d’assureur de la société GTM Bâtiment.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
La MAF (Mutuelle des Architectes Français) ès-qualité d’assureur de la société ELIET & LEHMANN.
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant
Société EUROMAF ès-qualité d’assureur de la société INEX BET.
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 23 juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’office public de l’habitat PARIS HABITAT (ci-après l’OPH PARIS HABITAT) est propriétaire de quatre immeubles dénommés H1, H2, H3 et H4, dans le quartier du Pont de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100).
Elle a donné à bail, dans l’immeuble dénommé H1, situé 1782, rue du Vieux Pont de Sèvres à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) :
— à Monsieur [W] [K] : un atelier d’artiste situé au rez-de-chaussée (par bail en date du 15 février 1990),
— à LA POSTE : le lot n°401 comprenant divers locaux situés au-dessus de l’atelier de Monsieur [K].
L’OPH PARIS HABITAT a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance « Multirisques propriétaires d’immeubles » pour l’ensemble de son patrimoine immobilier.
La Société CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (ci-après la société C.I.G.) est spécialisée dans le curage industriel et l’entretien des réseaux d’assainissement, ainsi que l’entretien des installations d’extraction de cuisine, de soufflage et de chauffage. La société C.I.G. a été titulaire du marché et du contrat d’entretien du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 de l’immeuble et est assurée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY.
En sa qualité de maître d’ouvrage, l’OPH PARIS HABITAT a fait procéder à des travaux de réhabilitation importants de ces immeubles.
Sont intervenus à cette opération de construction un groupement de maîtrise d’œuvre (composé de la société ELIET & LEHMANN, assurée auprès de la MAF et la société INEX, en qualité de BET fluides, assuré auprès d’EUROMAF) et un groupement d’entreprises (composé de la société BATEG, en qualité de mandataire du groupement et la société GTM BATIMENT, assurée auprès de la SMA SA). Par un avenant n°4 au marché en date du 4 avril 2017, la société GTM BATIMENT a repris les droits et obligations de la société BATEG au titre du marché. Les travaux ont été réceptionnés à effet du 14 juin 2017 avec des réserves qui ont été levées le 21 décembre 2017.
Par courrier en date du 10 avril 2017, Monsieur [K], l’un des locataires d’un atelier d’artiste de l’OPH PARIS HABITAT devait signaler l’apparition d’infiltrations dans son atelier, lesquelles seraient apparues en mai 2016. En dépit des investigations et des discussions mises en œuvre, la cause des infiltrations n’a pu être déterminée.
Par acte extra-judiciaire du 12 juillet 2017, Monsieur [K] a fait assigner en référé l’OPH devant le tribunal d’instance de BOULOGNE-BILLANCOURT à l’effet d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de déterminer l’origine des désordres.
Par acte extra-judiciaire du 13 octobre 2017, l’OPH PARIS HABITAT a assigné en intervention forcée le 13 octobre 2017 la société ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur multirisques), l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) de la TETE DU PONT et LA POSTE (voisin du local au-dessus de celui de Monsieur [K]).
Suivant ordonnance en date du 18 janvier 2018, Monsieur [C] était désigné en qualité d’expert judicaire.
Par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2018, l’OPH PARIS HABITAT a fait assigné en référé la société GTM BATIMENT, la société ELIET & LEHMANN, la société INEX BET, la société C.I.G., la société SMA, la société MAF, la société EUROMAF et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Une ordonnance de référé a été rendue le 28 novembre 2018 afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société GTM BATIMENT, la société ELIET & LEHMANN et sa mutuelle, le BET INEX et son assureur, EUROMAF, la société CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE, en charge de la maintenance des installations de plomberie, la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT, la société AXA France CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE.
L’expert judiciaire a conduit son expertise et a déposé son rapport d’expertise en date du 5 juillet 2019.
A l’issue de l’expertise judiciaire qui a été conduite par Monsieur [C], Monsieur [K] a fait assigner l’OPH PARIS HABITAT, par acte extra-judiciaire du 9 janvier 2020 aux fins de voir notamment déclarer l’OPH PARIS HABITAT responsable des dommages subis par Monsieur [K] et appeler en garantie la société ALLIANZ IARD pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre l’OPH PARIS HABITAT, ainsi que voir condamner l’OPH PARIS HABITAT et son assureur ALLIANZ IARD en réparation pour préjudice matériel, trouble de jouissance, perte de chance, préjudice moral. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 20/00489.
Par acte extra-judiciaire du 8 septembre 2020, l’OPH PARIS HABITAT a assigné au fond en intervention forcée et en appel en garantie la société GTM BATIMENT, la société ELIET & LEHMANN, la société INEX BET, la société C.I.G., la société LA POSTE, la société SMA, la société MAF, la société EUROMAF et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 20/06775.
Une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état en date du 22 janvier 2021 entre les instances enrôlées sous le n° RG 20/00489 et 20/06775, poursuivies sous le n° RG 20/00489.
Une ordonnance d’injonction de médiation a été rendue en date du 24 mai 2024.
La société XL INSURANCE COMPANY a soulevé des incidents par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la Compagnie XL INSURANCE pour être dirigées par des parties dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre d’une société dépourvue de qualité à subir la présente action,
DECLARER prescrite et donc irrecevable l’action exercée par la société CIG à l’encontre de la Cie XL INSURANCE COMPANY,
DECLARER irrecevable toute demande provenant de toute partie à l’instance qui n’aurait pas été régulièrement signifiée ou notifiée avant la constitution de la Cie XL INSURANCE COMPANY, et, en tant que de besoin, prescrites au titre de la prescription applicable en l’espèce,
En toutes hypothèses :
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires formées à l’encontre de la Cie XL INSURANCE COMPANY,
CONDAMNER la société CIG et toute partie succombante à verser à la Cie XL INSURANCE COMPANY une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société C.I.G demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER C.I.G. recevable et bien fondée en ses arguments,
En conséquence,
DEBOUTER XL INSURANCES COMPANY de ses demandes à l’encontre de C.I.G. Au surplus,
— CONDAMNER PARIS HABITAT à communiquer les ordres de travail ou documents ou factures de la société ISS, chargée du marché avant janvier 2015 et depuis janvier 2018, démontrant que cette société entretenait avant janvier 2015 ou entretiendrait depuis le 1er janvier 2018 les canalisations verticales d’eaux pluviales, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER PARIS HABITAT à communiquer toute preuve écrite d’une information de C.I.G. des dégâts des eaux survenus à partir de mai 2016 à LA POSTE et à Monsieur [K], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant à payer à la société C.I.G. la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER tout succombant à payer à C.I.G. les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l’OPH PARIS HABITAT demande au juge de la mise en état de :
DECLARER recevables et non prescrites les demandes formées par l’OPH PARIS HABITAT à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, ès-qualité d’assureur de la société CIG,
DEBOUTER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
DEBOUTER la société CIG de ses demandes de communications sous astreinte et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
RESERVER les dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
Recevoir la Compagnie ALLIANZ en ses demandes, fins et conclusions. Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes. Débouter Monsieur [K], la société PARIS HABITAT et toute autre partie de leurs réclamations dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD une somme de 15.00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, Membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société INEX BET et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN (EUROMAF) demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société XL INSURANCE de ses prétentions à l’encontre des sociétés INEX BET et EURO MAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN ;
CONDAMNER la société XL INSURANCE à payer aux sociétés INEX BET et EURO MAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société G.T.M BATIMENT et la société SMA demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société XL INSURANCE de ses prétentions à l’encontre des sociétés GTM BATIMENT et SMA. – Déclarer recevables les demandes des sociétés GTM BATIMENT et SMA.
— Condamner la société XL INSURANCE à régler aux sociétés GTM BATIMENT et SMA, chacune, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société XL INSURANCE aux dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société ELIET & LEHMANN demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE de l’ensemble de ses demandes JUGER comme non prescrite les demandes de la société ELIET & LEHMANN dirigées à l’encontre de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE JUGER que la société ELIET & LEHMANN a valablement fait signifier par huissier à la Compagnie XL INSURANCE, ses conclusions n°1 et n°2 et a interrompu toute prescription quinquennale
En conséquence,
JUGER recevable et bien-fondée la société ELIET & LEHMANN en son appel en garantie à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE RESERVER les dépensMonsieur [K] et la société LA POSTE n’ont pas conclu sur les incidents.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « recevoir », « juger bien-fondée » et « juger» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de toutes parties à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY et le défaut de qualité à se défendre
La société XL INSURANCE COMPANY sollicite le débouté de toute demande à son égard, du fait de l’absence de mobilisation possible de la police souscrite par la société C.I.G auprès d’elle, cette dernière ayant expiré le 31 décembre 2017. Elle souligne que la société CIG atteste dans ses écritures au fond que l’assurance mobilisable dans le cadre du présent litige n’était pas celle initialement invoquée à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY, mais la police numéro FRL00218418 (RCG) souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, mais sans formaliser de désistement à son égard. Dès lors, elle soutient que la société CIG a rapporté la preuve que seule la police de la société ALLIANZ IARD était mobilisable, à l’exclusion de toute autre. Elle en conclut que les prétentions formées à son encontre sont irrecevables pour être dirigées par des parties dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre d’une société dépourvue de qualité à connaître de la présente action au visa des articles 32, 122, 123 et 789 du code de procédure civile.
La société C.I.G souligne que la société XL INSURANCE COMPANY bien qu’assignée par l’OPH PARIS HABITAT n’est pas l’assureur de la société C.I.G pour ce litige. Elle soutient que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE a confirmé par courriel du 30 janvier 2025 que ses garanties ont bien vocation à être mobilisés pour ce sinistre. La société C.I.G. ne formule donc plus de demande de garanties auprès de la société XL INSURANCES COMPANY aux termes de ses dernières écritures. En conséquence, elle estime que les demandes d’XL INSURANCE COMPANY à l’encontre de C.I.G. n’ont pas d’objet et qu’elle n’a pas à se désister car elle ne l’a pas mise en cause.
Les sociétés ELIET & LEHMANN, GTM BATIMENT, SMA, INEX BET, EUROMAF, ALLIANZ IARD et l’OPH PARIS HABITAT concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la société XL INSURANCES COMPANY mais ne développent pas d’arguments sur cette demande.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 dudit code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’article 334 du code de procédure civile dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Il résulte de ce texte qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (Cass., pourvoi n° 20-18.540).
Il est constant que la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré (Cass, pourvoi n°22-21.025).
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY a été attraite à la cause en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 8 septembre 2020 délivrée à la demande l’OPH PARIS HABITAT, et non de la société C.I.G., son assuré.
Il n’est pas contesté que la société XL INSURANCE COMPANY soit l’assureur de la société C.I.G au moment du sinistre.
La société XL INSURANCE COMPANY ne fournit aux débats ni le contrat d’assurance avec la société C.I.G ni les conditions générales ou particulières de ce contrat.
Elle ne verse qu’un courriel du 30 janvier 2025 d’ALLIANZ (sans que l’entité juridique du groupe ALLIANZ ou la police d’assurance ne soient précisées) à destination du conseil de la société C.I.G. selon lequel « nos garanties ont bien vocation à être mobilisés dans le cas présent sous réserve de l’application d’une franchise contractuelle de 50.000 (les frais et honoraires réglés dans le cadre de cette affaire s’imputant sur celle-ci).»
Si la société C.I.G ne formule plus de demande à son encontre aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société XL INSURANCE COMPANY ne démontre pas en quoi l’absence d’appel en garantie par son propre assuré rende irrecevable l’appel en garantie par les autres parties à l’instance.
En effet, sa seule qualité d’assureur de la société C.I.G lors du sinistre rend les demandes d’appel en garantie des autres parties recevables à son encontre.
En outre, la mobilisation ou non par un assureur de ses garanties au profit de son assuré est également indifférente quant à l’intérêt à agir des parties agissant en appel en garantie dès lors qu’un contrat d’assurance valablement conclu était en cours lors du sinistre entre un assureur et un assuré potentiellement responsable du sinistre ou quant au défaut de qualité de l’assureur à se défendre.
Par conséquent, la société XL INSURANCE COMPANY ne démontre ni le défaut d’intérêt à agir des parties ni son défaut de qualité à se défendre.
La société XL INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les autres parties pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à se défendre.
II – Sur la fin de non-recevoir pour prescription des demandes formées par la société C.I.G à l’encontre de la société XL INSURANCES COMPANY
Au visa de l’article L.114-1 du Code des assurances, la société XL INSURANCE COMPANY entend opposer la prescription biennale liée au contrat d’assurance à la société C.I.G. La demanderesse à l’incident rappelle qu’elle vient aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, c’est donc à l’égard de cette dernière qu’il convient d’apprécier le point de départ du délai de prescription biennale, lequel n’est en tout état de cause opposable qu’à son assurée uniquement, le restant des parties à la présente procédure étant des tiers au contrat d’assurance. Elle souligne que la société C.I.G indique n’avoir été informée des désordres de 2016 qu’à l’occasion de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par PARIS HABITAT en septembre 2018, sollicitant la tenue d’une expertise judiciaire. Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune demande de prise en charge de la part de son assuré dans le délai de 2 ans à compter de sa connaissance des désordres objet du présent litige, et pas davantage dans le délai de 2 ans à compter de l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la société C.I.G le 18 septembre 2018. Elle affirme également que la société C.I.G n’a pas émis de réclamation malgré l’assignation de septembre 2020 par l’OPH PARIS HABITAT.
La société C.I.G souligne que la société XL INSURANCE COMPANY bien qu’assignée par l’OPH PARIS HABITAT n’est pas l’assureur de la société C.I.G pour ce litige. Elle soutient que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE a confirmé par courriel du 30 janvier 2025 que ses garanties ont bien vocation à être mobilisées pour ce sinistre. La société C.I.G. ne formule donc plus de demande de garanties auprès de la société XL INSURANCES COMPANY aux termes de ses dernières écritures. En conséquence, elle estime que les demandes d’XL INSURANCE COMPANY à l’encontre de C.I.G. n’ont pas d’objet et qu’elle n’a pas à se désister car elle ne l’a pas mise en cause.
Les autres défendeurs à l’incident n’ont pas conclu sur cette demande.
*
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, en l’absence de demandes formées par la société C.I.G à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la demande de celle-ci devient sans objet.
La société XL INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre par la société C.I.G.
III – Sur l’irrecevabilité et la prescription des demandes formées par les autres parties à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY
Sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civil et de l’article 2224 du code civil, la société XL INSURANCE COMPANY sollicite que le juge de la mise en état déclare irrecevable toute demande provenant de toute partie à l’instance qui n’aurait pas été régulièrement signifiée ou notifiée avant la constitution de la société XL INSURANCE COMPANY le 26 mai 2023 et, en tant que de besoin, prescrites au titre de la prescription applicable en l’espèce. Elle soutient qu’au regard de la renonciation à toute demande au fond qui résulte expressément des dernières écritures et pièces de la société C.I..G, l’intégralité des demandes de garantie formées par les autres parties à l’instance recherchant la garantie de la concluante en sa qualité d’assureur de la société CIG sont devenues sans objet.
La société C.I.G conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société XL INSURANCES COMPANY mais ne développe pas d’arguments sur cette demande.
La société ELIET & LEHMANN conclut au débouté de cette demande en soulignant qu’elle a fait signifier à la société XL INSURANCE COMPANY l’ensemble de ses conclusions par huissier et antérieurement à sa constitution.
Elle estime que, que le délai de prescription a commencé à courir à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY qu’à compter de la date du 9 janvier 2020, soit l’assignation de Monsieur [K] à l’encontre de l’OPH PARIS HABITAT et son assureur ALLIANZ, venant aux droits d’AXA France CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES. L’assignation à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY ayant été délivrée dans le délai de 5 ans, aucune prescription ne saurait être invoquée.
Les sociétés GTM BATIMENT et SMA soutiennent qu’elles ont notifié leurs conclusions au fond pour l’audience de mise en état du 8 mars 2024 donc elles ne peuvent être concernées par une prétendue irrecevabilité des demandes des parties qui n’ont pas notifié leurs conclusions par huissier avant la constitution de l’avocat de la société XL INSURANCE COMPANY à l’audience de mise en état du 26 mai 2023.
Elles concluent qu’elles ne sont pas concernées par la prétendue prescription du délai de deux ans de l’action de l’assuré à l’égard de son assureur. Au visa de l’article 2224 du code de procédure civile, elles rappellent que par exploit du 9 janvier 2020 que Monsieur [K] a assigné au fond l’OPH PARIS HABITAT et son assureur ALLIANZ IARD et que par exploit du 8 septembre 2021 que l’OPH PARIS HABITAT a fait assigner les autres parties défenderesses en garantie dont les sociétés GTM BATIMENT et SMA. Ces dernières disposaient donc d’un délai expirant le 8 septembre 2026 pour formuler, à leur tour, une demande en garantie notamment à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE. Les sociétés GTM BATIMENT et SMA ayant notifiées leurs conclusions au fond contenant leur demande en garantie pour l’audience de la mise en état du 8 mars 2024, il ne peut leur être opposé une quelconque prescription.
La société INEX BET et la société EUROMAF concluent au débouté de cette demande en précisant qu’elles ont transmis leurs conclusions régularisées à la société XL INSURANCE COMPANY par voie électronique le 24 mai 2023, soit après sa constitution et dans les formes prévues par la loi. Elles soutiennent qu’elles ont été assignées par l’OPH PARIS HABITAT le 8 septembre 2020. Par conséquent, elles considèrent que leur droit à agir à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY ne se prescrit que le 8 septembre 2025.
L’OPH PARIS HABITAT conclut au débouté de cette demande en précisant que la société XL INSURANCES COMPANY ne précise pas expressément la ou les partie(s) qui se serai(en)t abstenue(s) de lui signifier ou de lui notifier ses demandes et, partant, qui serai(en)t visée(s) par cette irrecevabilité et que cette sanction ne pourra être opposée à l’OPH PARIS HABITAT car elle l’a fait assigner en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 8 septembre 2018. Elle ajoute qu’elle a, en outre et dès le 24 mai 2023, régulièrement notifié ses conclusions récapitulatives à son conseil, qui en a été destinataire.
Concernant la prescription, l’OPH PARIS HABITAT rappelle la jurisprudence selon laquelle l’assignation en référé-expertise a un effet interruptif de prescription. Elle considère qu’un nouveau délai commence à courir à compter de l’ordonnance du juge des référés faisant droit à la demande d’expertise judiciaire car l’ordonnance porte extinction de l’instance. Elle soutient que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société XL INSURANCE COMPANY en date du 8 septembre 2018 a donc interrompu tout délai de prescription, lequel n’a recommencé à courir qu’à compter du 28 novembre 2018, date de l’ordonnance de référé rendant communes et opposables, à la société AXA CORPORATE aux droits de laquelle vient la compagnie XL INSURANCE, les opérations d’expertise confiées à M. [O] [C]. Puis l’OPH PARIS HABITAT l’a fait assigner par acte extra-judiciaire en date du 8 septembre 2020, elle estime que le délai courant depuis la date de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2018 était inférieur à 5 ans de sorte que la prescription dont se prévaut la demanderesse à l’incident n’était pas acquise, du moins à l’encontre de l’OPH PARIS HABITAT. Elle souligne que cette nouvelle assignation étant elle-même interruptive de prescription, les prétentions formulées par l’OPH PARIS HABITAT à son encontre se révèlent parfaitement recevables et qu’elle lui a formellement notifié ses conclusions récapitulatives le 24 mai 2023, date à laquelle elle n’aurait pas été prescrite et ce même si elle n’avait pas interrompu les délais de prescription en 2020, puisque, là encore, le délai courant depuis la date de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2018 était inférieur à 5 ans.
La société ALLIANZ IARD conclut au débouté de cette demande en soutenant que seul le délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil lui est opposable et que cette prescription quinquennale n’est pas acquise son égard compte tenu de la mise en cause de la XL INSURANCE COMPANY à compter du 8 septembre 2018 par acte extra-judiciaire à l’initiative de l’OPH PARIS HABITAT, du dépôt du rapport d’expertise le 5 juillet 2019 et de l’assignation en intervention forcée de la XL INSURANCE COMPANY à l’initiative de l’OPH PARIS HABITAT par acte extra-judiciaire du 8 septembre 2020.
*
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne concerne que les relations entre l’assureur et l’assuré, soit les deux parties à un même contrat d’assurance. Ainsi, les actions des tiers à ce contrat qu’il soit la victime ou un co-responsable ne peuvent relever que de la prescription de droit commun, c’est-à-dire la prescription applicable à leur action contre l’assuré.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est, en application de ce texte, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.
En l’espèce, concernant le moyen soulevé par la société XL INSURANCE COMPANY selon lequel les demandes des autres parties seraient irrecevables en l’absence de demande par son assuré à son encontre, il a été tranché précédemment que ce moyen est inopérant.
Concernant la prescription des demandes des autres parties à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY, il convient de rappeler que par assignation délivrée le 8 septembre 2020, l’OPH PARIS HABITAT a fait assigner au fond en intervention forcée et en appel en garantie la société GTM BATIMENT, la société ELIET & LEHMANN, la société INEX BET, la société C.I.G., la société LA POSTE, la société SMA, la société MAF, la société EUROMAF et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Cette demande formée par l’OPH PARIS HABITAT à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY, qui est fondée sur les dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
S’agissant d’un appel en garantie, le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle l’OPH PARIS HABITAT a elle-même été assignée, soit le 9 janvier 2020.
Il en résulte que ledit appel en garantie n’était pas prescrit lorsqu’il a été formé par assignation délivrée le 8 septembre 2020.
En conséquence, la société XL INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre par les autres parties.
Concernant la demande visant à voir déclarer irrecevable toute demande des autres parties dirigée à son encontre avant le 26 mai 2023, date de sa constitution, le moyen de droit invoquée par la société XL INSURANCE COMPANY, à l’appui de sa prétention, à savoir l’article 16 du code de procédure civile, apparait inopérant dans la mesure où l’instruction de la présente instance n’est pas close. Au demeurant, elle ne précise ni les parties concernées ni les demandes qui seraient irrecevables.
En conséquence, la société XL INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les autres parties antérieurement à sa constitution.
IV – Sur la demande de communication de pièces par la société C.I.G à l’encontre de l’OPH PARIS HABITAT
La société C.I.G. sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 132, 133, 134, 788 et 789 du code de procédure civile, de condamner l’OPH PARIS HABITAT à communiquer les ordres de travail ou documents ou factures de la société ISS, chargée du marché avant janvier 2015 et depuis janvier 2018, démontrant que cette société entretenait avant janvier 2015 ou entretiendrait depuis le 1er janvier 2018 les canalisations verticales d’eaux pluviales, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que l’OPH PARIS HABITAT a refusé systématiquement de fournir ces ordres de travail ou documents de la société ISS et que ce refus démontre que l’OPH PARIS HABITAT refuse en fait d’avouer que l’autre opérateur qui s’est occupé ou s’occupe actuellement de ce marché, à savoir la société ISS, a exactement le même marché que la société C.I.G., et ne s’occupe pas plus que la société C.I.G. de l’entretien des canalisations d’eaux pluviales.
Elle souligne que cette communication est essentielle car elle considère que soit la société ISS a fait cet entretien et alors elle est aussi responsable que la société C.I.G. puisque l’origine du sinistre réside d’après l’expert dans l’engorgement du coude d’une des descentes d‘eaux pluviales causé par l’apparition d’un bouchon, la société ISS ayant eu le marché jusqu’au 1er janvier 2015 ; soit la société ISS n’a jamais fait l’entretien de ces canalisations verticales d’eaux pluviales, et la société C.I.G. n’a aucune responsabilité dans ce litige n’étant pas chargé de cet entretien.
Elle demande également que l’OPH PARIS HABITAT soit condamnée à communiquer toute preuve écrite d’une information de la société C.I.G. des dégâts des eaux survenus à partir de mai 2016 à LA POSTE et à Monsieur [K], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’OPH PARIS HABITAT conclut au débouté de ces demandes de communication de pièces en considérant que les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile invoquées par la société CIG ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce et que l’analogie que la société C.I.G tente d’établir entre les missions qui lui ont été imparties et celles confiées à la société ISS après la résiliation de son marché est dépourvue de pertinence, puisqu’il n’est pas question de l’entretien des canalisations verticales d’eaux pluviales. En se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, elle considère qu’en sollicitant la communication, par l’OPH PARIS HABITAT, de pièces dont celle-ci ne fait pas état, qui tendrait à démontrer l’absence de cause d’engagement de la responsabilité de la société C.I.G, celle-ci procède à un renversement de la charge de la preuve. Elle souligne également que la société C.I.G a déjà tenté de faire valoir cet argument devant l’expert judiciaire, en vain malgré quatre dires successifs. Enfin, elle soutient que quelle que fut la mission que la société CIG souhaiterait voir dévolue à la société ISS, sans en justifier, il n’en demeure pas moins qu’elle était, elle-même, soumise à des obligations contractuelles auxquelles elle a manqué.
La société ALLIANZ IARD, la société ELIET & LEHMANN, la société GTM BATIMENT, la société SMA, la société INEX BET, la société EUROMAF, la société XL INSURANCE COMPANY ne concluent pas sur cette demande de communication de pièces.
*
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 133 dudit code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Aux termes de l’article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En outre, aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société C.I.G fonde sa demande sur l’article 132 du code de procédure civile. Or, elle ne démontre ni que l’OPH PARIS HABITAT fasse état des ordres de travail ou documents ou factures de la société ISS, chargée du marché avant janvier 2015 et depuis janvier 2018, dans ses écritures ni qu’elle s’abstienne de communiquer ces pièces.
En outre, la société C.I.G était bien la société en charge du curetage du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, soit lors du sinistre subi par Monsieur [K] intervenu selon ses dires en mai 2016 et dont il a fait état à l’OPH PARIS HABITAT en avril 2017. Les missions octroyées à la société I.S.S dans un marché antérieur ou postérieur au sinistre sont donc indifférentes. De surcroît, l’OPH PARIS HABITAT avait déjà fourni des pièces relatives au marché passée avec la société I.S.S, à savoir notamment l’acte d’engagement de la société ISS en date du 1er juillet 2011 pour le lot 3 (directions territoriales sud-est et sud-ouest) et la copie du marché n°2011/Z5077 entre la société ISS et l’OPH PARIS HABITAT en date du 4 juillet 2011.
Par conséquent, la société C.I.G ne démontre pas en quoi ses demandes de communication de pièces supplémentaires relatives à la société ISS (au demeurant non circonscrites à une période donnée) sont nécessaires à la résolution du litige et ne servent pas en fait à suppléer son éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, la demande de communication de toute preuve écrite d’une information de la société C.I.G. des dégâts des eaux survenus à partir de mai 2016 à LA POSTE et à Monsieur [K] apparait imprécise. La société C.I.G échoue également à démontrer que l’OPH PARIS HABITAT fasse état d’une pièce précise dans ses écritures qu’elle omettrait de communiquer. Il convient de noter que le tribunal, qui sera saisi au fond, tirera toutes les conséquences d’une carence éventuelle de l’OPH PARIS HABITAT dans l’administration de la preuve pour les faits qu’elle alléguera.
En conséquence, la société C.I.G sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de communication de documents.
V – Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, il convient de réserver les dépens et de débouter la société XL INSURANCE COMPANY, la société C.I.G, la société ALLIANZ IARD, la société INEX BET, la société EUROMAF, la société GTM BATIMENT, la société SMA de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société XL INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes d’incident,
DEBOUTE la société C.I.G de sa demande de communication de documents,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 28 novembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 8 septembre 2025
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 20 novembre 2025
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Avis ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Pacs ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engrais ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Facture ·
- Application ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Avis ·
- Partie
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise à disposition ·
- Juge ·
- Évocation ·
- Minute ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Administration ·
- Publicité ·
- Manche ·
- Vente
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Construction ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- León ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.