Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00498 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LU2B
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marc LE MASSON,
Me Jean-marc LEON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-marc LE MASSON,
Me Jean-marc LEON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me BARETTE Aurelie, avocat au barreau de Nantes,
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me BARETTE Aurelie, avocat au barreau de Nantes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. [N] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me GRANGER Nathalie, avocat au barreau de Nantes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [F] [W], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plan, en date du 25 juillet 2020, Mme [D] [Z] et M. [T] [E], demandeurs au procès, ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) [N] CONSTRUCTION, défenderesse à la présente instance, l’édification d’une maison individuelle d’habitation au sis [Adresse 3] à [Localité 2] (35) pour un montant de 267 000 €. Les parties ont stipulé une durée d’exécution de vingt-deux mois à compter de l’ouverture du chantier (pièce n°1 demandeurs).
Suivant appel de fonds du 29 février 2024, après plusieurs avenants au contrat, le montant forfaitaire a été fixé à 270 614 € (pièce n°5 demandeurs).
Suivant observations techniques du 10 mai 2024, le chantier a été déclaré ouvert le 19 novembre 2021 (pièce n°2 demandeurs).
Suivant procès-verbal du 14 juin 2024, les travaux ont été réceptionnés avec l’assistance d’un professionnel, avec plusieurs réserves (pièce n° 3 demandeurs).
Suivant courrier du 19 novembre 2024, les consorts [M] ont informé le constructeur des réserves restant à lever et de différents désordres apparus après la livraison (pièce n°4 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, ils ont par la suite assigné la société [N] CONSTUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission prévue à l’assignation,
— condamner la société [N] CONSTRUCTION à payer provisoirement à Mme [Z] et M. [E] la somme de 24 265,05 € au titre des pénalités de retard,
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Lors de l’audience sur renvoi du 21 janvier 2026, les consorts [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SAS [N] CONSTRUCTION a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et s’est opposée à la demande de provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les consorts [M] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à la SAS [N] CONSTRUCTION sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Cette société ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile, alinéa second, dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, NDR – accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
L’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
(…)
d) Le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; (…) ».
Le premier alinéa de l’article R. 232-7 du même code prévoit que :
« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l’article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ».
L’article 2-6 du contrat liant les parties (pièce demandeurs n°1) stipule en son dernier alinéa que :
« En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
Les demandeurs, en conséquence du retard de livraison de leur maison, sollicitent la condamnation par provision de la SAS [N] CONSTRUCTION à leur payer une somme 24 265,05 € au titre des pénalités de retard.
Cette dernière conteste formellement être débitrice d’une telle somme au titre de prétendues pénalités de retard. Pour cela, elle avance que les demandeurs ont à plusieurs reprises, effectué des paiements tardifs des appels de fonds ayant pour conséquence, conformément au contrat, de reporter le délai contractuel initial de livraison.
Les demandeurs répliquent que le constructeur ne justifie pas de la date de présentation des appels de fonds, point de départ des intérêts de retard. Ils soulignent qu’il ne justifie pas d’avantage d’envoi de courriers recommandés de mise en demeure, nécessaires pour tout arrêt de chantier.
La SAS [N] CONSTRUCTION rétorque qu’elle produit, conformément aux stipulations contractuelles, les différentes lettres recommandées et relances effectuées afin d’obtenir le règlement des appels de fonds.
Il ressort de l’article 2-6 du contrat liant les parties que « le délai de construction et la date et fin du délai contractuel de construction seront prorogés : de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ».
En outre, l’article 3-5 dudit contrat stipule que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (…) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux ».
En premier lieu, si le contrat liant les parties stipule que la livraison devait intervenir vingt-deux mois à compter de l’ouverture du chantier soit le 19 septembre 2023, le chantier ayant été ouvert le 19 novembre 2021, il a été réceptionné le 14 juin 2024 (pièce n°3 demandeurs), ouvrant droit en principe, à des pénalités de retard, conformément aux stipulations contractuelles (pièce n°1 demandeurs).
En second lieu, il ressort toutefois des pièces versées par le constructeur, que plusieurs mises en demeure adressées aux consorts [M] de régler des sommes relatives à des appels de fonds ont été effectuées au cours des travaux par le constructeur (ses pièces n°1 à 6), ce dernier ayant interrompu dès lors les travaux à plusieurs reprises, corrélativement à ces retards de paiement et conformément au contrat (pièce n°1 demandeurs).
Il s’ensuit l’existence d’une contestation sérieuse sur les obligations réciproques des parties, de sorte qu’il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS [N] CONSTRUCTION à verser aux demandeurs une somme à titre de provision. En outre, l’expert judiciaire sera amené à se prononcer concernant l’apurement des comptes entre les parties.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M.[J] [B] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) ; mob.: 02.99.68.71.44 ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et conséquences ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l’existant et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— dire s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS [N] construction à payer aux consorts [M] une somme à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Avis ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Pacs ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Site internet ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Astreinte ·
- Instance ·
- Publicité ·
- Jugement
- Loyer ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Hôtellerie ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engrais ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Facture ·
- Application ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Avis ·
- Partie
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise à disposition ·
- Juge ·
- Évocation ·
- Minute ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.