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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03170 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLM
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[V] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à Me Mathilde TIRADO de la ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Mathilde TIRADO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 04 avril 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [V] [B] une location avec option d’achat pour un véhicule MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série W1K1770121N272114 au prix comptant de 41.099,20 euros, remboursable en 37 loyers d’un montant de 1,62% du prix comptant.
Le 23 février 2023, Monsieur [V] [B] a restitué à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a adressé un courrier du 1er mars 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat et lui a réclamé les sommes restant dues à la suite d’impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de 13.800 euros en principal avec intérêts au taux légal, à compter du 1er mars 2023, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation à payer 13.800 euros en principal avec intérêts au taux légal, à compter du jugement,
— en tout état de cause, sa condamnation à 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le juge met dans les débats la forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de résiliation et les clauses de déchéance du droit aux intérêts.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représenté par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose que Monsieur [V] [B] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se défend de toute irrégularité.
Monsieur [V] [B] comparaît en personne et fait valoir qu’il a procédé à des paiements non-décomptés par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE après la déchéance du terme. Reconventionnellement, il demande des délais de paiement pour régler sa dette, par des mensualités de 150 euros.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [B] indique qu’il a perdu son emploi à deux reprises, mais qu’il a depuis retrouvé un emploi, pour lequel il perçoit 2.300 euros de salaire. Il indique vivre avec sa compagne, qui ne perçoit pas de ressources, et leurs deux enfants. Il évoque pour charges son loyer de 900 euros, une dette auprès de son bailleur pour laquelle il verse 50 euros par mois, et deux crédits avec des mensualités de 60 euros et 535 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Autorisé à produire des justificatifs des versements réalisés en cours de délibéré, Monsieur [V] [B] a justifié de versements à hauteur de 798,40 euros en 2024. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a confirmé la réception de ces versements à hauteur de 798,40 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 11 août 2022.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 04 avril 2022 et l’historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée le 05 août 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
Sur la résiliation par le crédit-bailleur
En application de l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, cette dernière étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 04 avril 2022, dont la clause « Résiliation » mentionne la résiliation du contrat en cas de non-paiement à son terme de toute somme due par le client, après mise en demeure non-respectée dans les 8 jours.
Cette clause est abusive, en ce qu’elle ne fixe aucun seuil minimal d’impayés et laisse ainsi au professionnel la possibilité, à son seul bon vouloir, de mettre en jeu cette clause de résiliation même pour un impayé minime. Surtout, cette clause ne laisse pas à l’emprunteur un délai suffisant pour remédier à ses manquements.
Ainsi, cette clause créé un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur et doit donc être considérée comme abusive et non écrite.
b) Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il apparaît que Monsieur [V] [B] n’a pas honoré ses loyers à compter d’août 2022 et jusqu’au 23 février 2023, date à laquelle il a restitué le véhicule à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Il a ainsi manqué gravement à ses obligations, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il convient de fixer la résiliation judiciaire du contrat au 23 février 2023.
III. SUR LES SOMMES DUES
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée le 04 avril 2022 par Monsieur [V] [B],
— Le relevé des échéances,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [V] [B], ses fiches de paie et un justificatif de,
— Le procès-verbal de réception et la facture du véhicule,
— La lettre du 1er mars 2023 prononçant la résiliation du contrat,
— Le procès-verbal de restitution du véhicule du 23 février 2023,
— La facture de cession du véhicule du 28 septembre 2023,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la non-conformité du contrat aux exigences légales
Les articles L312.-28 et R.312-14 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat du 04 avril 2022 ne comporte pas l’encadré prévu par la loi, en caractère plus lisible que le reste du contrat, informant le crédit-locataire des caractéristiques essentielles du contrat.
Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
— Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [Z], [A] et [Y]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signé par Monsieur [V] [B] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance. Si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par l’emprunteur, à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment de la synthèse des garanties des contrats d’assurance, qui ne comprend pas toutes les informations listées par l’article L.312-29.
En conséquence, il convient de déchoir la SA MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par les locataires
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 41.099,20 euros la somme de 2.667,60 euros réglée pendant la location d’achat, la somme de 27.000 euros du fait de la vente du véhicule et la somme de 798,40 euros réglée depuis la résiliation. Monsieur [V] [B] restent ainsi redevables de la somme de 10.633,20 euros.
S’agissant des sommes demandées au titre des frais de convoyage, de duplicata de la carte grise et d’expertise du véhicule, elles ne peuvent donner lieu à condamnation, dans la mesure où ces sommes ne sont prévues ni par les articles L312-39 et L312-40, ni par l’article L341-8.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
V. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 150 euros, en raison de ses revenus restreints et de ses charges importantes, dont il a justifié.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à Monsieur [V] [B] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 150 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [V] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
DECLARE non-écrite comme abusive la clause de résiliation figurant au contrat ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE concernant le contrat du 04 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10.633,20 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE Monsieur [V] [B] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 150 euros (150 euros) et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une lettre recommandée restée infructueuse, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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