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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 déc. 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S immatriculée au RCS d'Aix en Provence B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/00640 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV7N
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
HARMONIE DE L’HABITAT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société HARMONIE DE L’HABITAT
S.A.S immatriculée au RCS d’Aix en Provence n° B 330 791 906 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Madame [G] [Z] auditrice de justice, et Madame [V] [M], magistrate en stage, ont entendu les observations, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, après avoir entendu le conseil de la défenderesse en ses observations et vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté signé le 9 novembre 2016, Madame [X] [L] a confié à la société HARMONIE DE L’HABITAT des travaux de menuiserie en aluminium pour un montant TTC de 26.300 euros pour un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Les travaux ont été terminés sans réserve et une facture de 25.417,80 euros a été établie le 31 mai 2017, facture sur laquelle une somme de 10.117,80 euros restait impayée.
Le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HARMONIE DE L’HABITAT en désignant Maître [B] en qualité d’administrateur judiciaire le 6 décembre 2016.
Par jugement du 13 février 2018, le même tribunal a arrêté un plan de continuation sur huit années.
Maître [B] es-qualité a saisi le juge des référés pour obtenir à titre provisionnel le paiement du solde de facture dû par Madame [L]. A titre reconventionnel, Madame [L] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire ainsi qu’une condamnation à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices à hauteur de 5.000 euros.
Par ordonnance de référé du 20 février 2018, la société HARMONIE DE L’HABITAT a été déboutée de sa demande de provision et a débouté Madame [L] de sa demande provisionnelle reconventionnelle tandis que Madame [H] a été désignée en qualité d’expert.
Madame [H] a déposé son rapport le 20 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, Madame [L] a fait citer la société HARMONIE DE L’HABITAT aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 sur le RPVA, Madame [X] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 Du Code Civil
— constater les fautes de conception et d’exécution dans la réalisation de la commande de Madame [L] par Harmonie de l’Habitat.
— constater la responsabilité contractuelle de la requise
— condamner la société HARMONIE DE L’HABITAT aux sommes suivantes :
28.272,85€ TTC Devis BADGET
1 000,00 HT soit 1.200 € TTC mise en oeuvre des ouvrages
3 885,25 € HT soit 4.662,30 € TTC travaux induits
8.000 € trouble de jouissance
TOTAL 42.135,15 €
Très subsidiairement,
— retenir l’évaluation chiffrée de l’expert judiciaire ;
— condamner la requise à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la société HARMONIE DE L’HABITAT a notifié par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions le 25 février 2025 dans lesquelles elle sollicite du tribunal de :
Vu les articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce
Vu l’article 2240 du code civil
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Au principal
— Débouter Madame [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [L] à payer à la société HARMONIE DE L’HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Subsidiairement
— Limiter l’évaluation du préjudice aux sommes fixées par l’expert
— Ordonner la compensation avec la somme de 10 117,80 euros représentant la facture impayée
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance d’incident du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré la société HARMONIE DE L’HABITAT irrecevable, comme étant prescrite, en sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Madame [X] [L] à lui payer le solde de la facture du 31 mai 2017,
— dit qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de déclarer les demandes de Madame [X] [L] inopposables à la société HARMONIE DE L’HABITAT en l’état du plan de continuation en cours,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société HARMONIE DE L’HABITAT aux dépens du présent incident,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 27 février 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025, une réouverture des débats a été ordonnée pour que les parties formulent toutes observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office, à l’audience collégiale de la chambre de la construction et de la copropriété du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2025, Madame [X] [L] a fait valoir ses observations et sollicité de la juridiction de :
— constater les fautes de conception et d’exécution dans la réalisation de la commande de Madame [L] par Harmonie de l’Habitat.
— constater la responsabilité contractuelle de la requise,
— fixer la créance de Madame [L] au passif de la société HARMONIE DE L’HABITAT aux sommes suivantes :
* 28.272,85€ TTC Devis BADGET
* 1 000,00 HT soit 1.200 € TTC mise en oeuvre des ouvrages
* 3 885,25 € HT soit 4.662,30 € TTC travaux induits
* 8.000 € trouble de jouissance
TOTAL 42.135,15 €
Très subsidiairement,
— retenir l’évaluation chiffrée de l’expert judiciaire ;
Vu l’article R 622-15 C.Com :
— réputer cette créance déclarée faute d’inscription sur la liste des créanciers.
— condamner la requise à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2025, la société L’HARMONIE DE L’HABITAT a fait valoir ses observations et maintient ses demandes en réclamant à la juridiction de :
A titre principal
— déclarer les demandes de Madame [L] irrecevables
— Débouter Madame [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées
— condamner Madame [L] à payer à la société HARMONIE DE L’HABITAT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Subsidiairement
— limiter l’évaluation du préjudice aux sommes fixées par l’expert
— ordonner la compensation avec la somme de 10 117,80 euros représentant la facture impayée
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures notifiées dans le cadre de la réouverture des débats.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la créance en l’absence de déclaration soulevée par la société HARMONIE DE L’HABITAT
L’article L 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
(…)
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-26 du code de commerce pose au demeurant le principe que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, la société HARMONIE DE L’HABITAT soulève l’inopposabilité de la créance de Madame [L] à défaut de déclaration de créance. Elle soutient que cette déclaration est obligatoire, même pour les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et que les conclusions déposées par la demanderesse, dans le cadre d’une procédure en référé, ne peuvent valoir déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
Madame [L] fait valoir dans un premier temps qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration de créance, cette dernière étant née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle soutient en second lieu qu’en tout état de cause, la déclaration de créance peut être effectuée par tout moyen, et qu’ainsi ses conclusions déposées dans le cadre de la procédure en référé valent déclaration de créance. Elle ajoute que l’administrateur judiciaire aurait du informer le mandataire de l’existence de cette créance.
La créance invoquée par Madame [L] n’est pas une créance privilégiée au sens de l’article L 622-17 du code de commerce.
En l’état du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 6 décembre 2016, publié le 15 décembre 2016, et du plan de continuation décidé par jugement du 13 février 2018, publié le 21 février 2021, qui prévoit un plan de continuation sur 8 ans, il n’est pas contesté que l’exécution du plan est toujours en cours, et que par conséquent la procédure collective n’a pas été clôturée.
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [L], les créances, même nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, sont soumises à l’obligation de déclaration, hormis celles entrant dans le champ d’application de l’article L 622-17, à savoir les créances nées régulièrement pour le déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il n’est pas contesté que la créance revendiquée par Madame [L] ne revêt pas les caractères de la créance privilégiée, et dès lors, nécessitait d’être déclarée aux organes de la procédure collective.
Madame [L] ne conteste pas ne pas avoir fait une déclaration dans les formes au passif de la créance collective. Elle soutient cependant que cette déclaration de créance a été faite par la formulation d’une demande reconventionnelle de provision en référé dans ses conclusions dans le cadre de l’instance en référé.
Cependant, si la déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière, il est cependant exigé que l’acte désigné exprime une volonté claire et non équivoque du créancier de déclarer sa créance, l’appréciation en étant laissée aux juges du fond.
Or, force est de constater qu’il ne peut être considéré que des conclusions avec demandes reconventionnelles, même notifiées au mandataire ou au représentant des créanciers dans le cadre d’une instance en cours, ne valent pas déclaration de créance. Au surplus, il ne peut être reproché à l’administrateur de ne pas avoir informé le mandataire alors même que comme le rappelle la société HARMONIE DE L’HABITAT cette obligation d’information résultant de l’article L622-17 vise les créances nées après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, un tel manquement ne serait pas de nature à pallier la carence de déclaration de créance de Madame [L].
Par conséquent, Madame [L] échoue à rapporter la preuve d’une déclaration de créance valablement effectuée auprès du mandataire judiciaire de la société HARMONIE DE L’HABITAT.
A défaut de déclaration de cette créance faite par Madame [L] dans le respect des dispositions légales susvisées, celle-ci, objet de ses demandes, sera déclarée inopposable à l’égard de la société HARMONIE DE L’HABITAT par cette dernière en l’état de l’exécution du plan.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en référé.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE la créance de Madame [X] [L], objet de ses demandes, inopposable à la société HARMONIE DE L’HABITAT en l’état de l’exécution du plan de redressement et en l’absence de déclaration de la créance,
DEBOUTE Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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