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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 juin 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IPJ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 2]”, pris en la personne de son syndic la société SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 décembre 2025, soutenant ne pas avoir été payé du solde de ses honoraires en exécution d’un contrat de maitrise d’oeuvre, M. [T] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic,devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondé son action en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, à lui payer une provision d’un montant de 15 272,85 euros TTC,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, en tous les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, M. [T] [E], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, selon contrat d’architecte du 15 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, a confié à M. [T] [E] une mission de maîtrise d’oeuvre relative à la reconstuction d’un bâtiment sinistré par un incendie situé [Adresse 6] à [Localité 3] (pièce n°1).
Ce contrat prévoit que le montant HT des honoraires de l’architecte est égal à 10 % du montant HT des travaux réalisés et que l’intervention de M. [T] [E] sera découpée en cinq phases :
— phase 1 : relevé de l’état existant (20 % du montant global des honoraires),
— phase 2 : études d’avanlprojet et demande de permis de construire (15% du montant global des honoraires),
— phase 3 : dossier de consultation des entreprises (20% du montant global des honoraires),
— phase 4 : mise au point des marchés (5% du montant global des honoraires),
— phase 5 : direction des travaux (40% du montant global des honoraires).
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 23 décembre 2024 et que M. [T] [E] a exécuté et terminé sa mission de maitrise d’oeuvre.
Le montant final des travaux s’élevant à 558 844,05 euros HT, M. [T] [E] a facturé un montant total d’honoraires de 55 884,41 euros HT selon note d’honoraires n°8 et solde (pièce n°5).
M. [T] [E] soutient qu’il reste au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à lui devoir en exécution du contrat la somme de 15 272,85 euros TTC, correspondant aux notes d’honoraires suivantes :
— note d’honoraires n°5 du 10 mai 2024 d’un montant de 3 850 euros TTC (pièce n°2),
— note d’honoraires n°6 du 15 juillet 2024 d’un montant de 3 850 euros TTC (pièce n°3),
— note d’honoraires n°7 du 7 septembre 2024 d’un montant de 3 850 euros TTC (pièce n°4),
— note d’honoraires n°8 et solde du 18 novembre 2024 d’un montant de 3722,85 euros TTC (pièce n°5).
Malgré les relances, échanges entre les parties par téléphone et par courriel et mises en demeure par lettres recommandées des 9 mai 2025 et 15 juillet 2025 (pièces n°6 à 17), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il n’est pas sériseusement contestable que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a l’obligation de payer le solde des honoraires dus à M. [T] [E] en exécution du contrat d’architecte conclu entre eux le 15 janvier 2021.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, à payer à M. [T] [E] la somme de 15 272,85 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement du solde de ses honoraires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, qui succombe, aux dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, de le condamner à payer à M. [T] [E] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, à payer à M. [T] [E] la somme de 15 272,85 euros TTC (quinze mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le paiement du solde de ses honoraires dus en exécution du contrat d’architecte du 15 janvier 2021 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, à payer à M. [T] [E] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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