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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03713 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJT
N° MINUTE :
15/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03713 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJT
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 11/ 1/ 2023 acceptée le 11/ 1/ 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [T] [W] un crédit renouvelable , avec assurance d’un montant à l’origine de 4000 euros remboursable en mensualités, au taux nominal conventionnel de 9,64 % l’an, et TAEG de 10,12 % l’an.
Par LRAR du 1/ 6/ 2023 revenue destinataire inconnu, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 388,80 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 28/ 6/ 2023 revenue destinataire inconnu , la SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 4518,12 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4/ 3/ 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a assigné M. [T] [W] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 28/ 6/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil aux torts de M. [T] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date dans tous les cas :voir condamner M. [T] [W] au paiement de :la somme de 4558,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 10.75 % à compter du 28/06/2023 jusqu’ à parfait paiement,
voir ordonner l’exécution provisoire – voir condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22/09/2025 , la SA BPCE FINANCEMENT maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 5/ 3/ 2023 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [T] [W] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure au contrat.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03713 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJT
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 5/ 3/ 2023.
La SA BPCE FINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 4/ 3/ 2025 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Le contrat à l’article III-11 résiliation du crédit par le prêteur-Exigibilité stipule une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle n’est pas abusive ni réputée non écrite.
La SA BPCE FINANCEMENT peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues :
A la déchéance du terme du 27/ 6/ 2023 , il reste dû :
— la somme de 628.80 euros de mensualités impayées ,
— la somme de 4000- 361.62 -28.80 euros , de capital restant dû
— soit un total dû de 4238.38 euros
Il convient de condamner M. [T] [W] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 4238.38 euros avec intérêts au taux de 9,64 % l’an à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [T] [W] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 0/ 1/ 1900 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [T] [W] aux dépens et en équité de débouter la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BPCE FINANCEMENT recevable en son action
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 4238.38 euros avec intérêts au taux de 9,64 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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