Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05366 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6IU
AFFAIRE : S.A.R.L. AXIS / [T] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Alain GALISSARD,
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AXIS
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 398 297 739
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Bénédicte CHABROL, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Anaïs THUILLET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mai 2025, le conseil de Prud’hommes d'[Localité 1] a notamment :
— reconnu le harcèlement moral dont madame [B] a été victime,
— jugé que l’inaptitude de madame [B] est d’origine professionnelle,
— requalifié le licenciement pour inaptitude intervenu le 19 janvier 2024 en licenciement nul,
En conséquence,
— condamné la société AXIS à verser à madame [B], les sommes suivantes :
-11.124,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
-2.253,75 euros à titre d’indemnité sociale de licenciement,
-3.708,09 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-370,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-1.496,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société AXIS d’avoir à établir et délivrer à madame [B] les documents de fin de contrats actualisés, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision,
— dit que l’intégralité des sommes allouées à madame [B], produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation,
— dit et jugé qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société AXIS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société AXIS aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 mai 2025.
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025, la cour d’appel d'[Localité 1] a notamment déclaré irrecevable la demande de la société AXIS d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de Prud’hommes d'[Localité 1] du 15 mai 2025, rejeté la demande de la société AXIS d’arrêt de l’exécution provisoire facultative du jugement du conseil de Prud’hommes d'[Localité 1] du 15 mai 2025, rejeté la demande de la société AXIS de consignation des sommes dues sur un compte ouvert auprès de la CARPA de [Localité 2] et a condamné la société AXIS aux dépens et à payer à madame [B] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de la société AXIS, dénoncée le 14 novembre 2025, pour paiement de la somme totale de 38.672,80 euros. Le compte était créditeur de la somme de 3.511,78 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société AXIS a fait assigner madame [T] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 février 2026, aux fins de voir :
— accorder les plus larges délais de paiement à la société AXIS concernant l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 1] du 15 mai 2025,
— juger que les sommes exigibles seront acquittées par échéances mensuelles d’égal montant sur une période de 24 mois,
— condamner madame [B] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 05 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 mars 2026.
La société AXIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au regard des difficultés économiques de la société et des sommes déjà versées, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement. Elle relève avoir subi et subir les effets de la concurrence déloyale de madame [X] et de madame [B], une plainte ayant d’ailleurs été déposée devant le procureur de la République. Elle fait valoir une situation financière déficitaire.
Par conclusions en réponse n°1 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [B], représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter la société AXIS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner un délai de paiement uniquement pour les créances non salariales,
En tout état de cause,
— condamner la société AXIS à verser à madame [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été placée en arrêt de travail après avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle indique que l’inaptitude constatée par la médecine du traval n’est que la résultante des mauvais traitements infligés par la société AXIS à sa salariée. Elle relève que c’est ce que le conseil de prud’hommes a retenu également.
Elle fait valoir que condamnée, la société AXIS ne s’est pas exécutée dans le paiement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Elle estime la société AXIS infondée en sa demande de délais de paiement.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la société AXIS sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois concernant les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en faisant valoir les effets de la concurrence déloyale orchestrée par madame [X] et madame [B] et sa situation financière déficitaire depuis deux ans.
En réplique, madame [B] s’oppose à cette demande.
A titre liminaire, il sera relevé que si une plainte pour abus de confiance a été déposée par la société AXIS le 19 juin 2025, ce moyen déjà soulevé par cette dernière devant le conseil de Prud’hommes a été rejeté comme étant non étayé et aucune démarche sur ce point n’étant justifiée. Dès lors, le seul fait d’avoir déposé une plainte pénale entre les mains de monsieur le procureur de la République ne saurait être suffisant à caractériser les faits allégués. De surcroît, le conseil de Prud’hommes a indiqué, que même si ces faits étaient avérés, ils ne seraient pas de nature à remettre en cause les attestations produites par madame [B] concernant le comportement de la société AXIS à son égard.
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision dont le recouvrement est poursuivi.
La société AXIS fait également valoir sa situation financière obérée, à savoir un exercice déficitaire à hauteur de 94.986 euros en 2024, ainsi qu’au 31 juillet 2025 à hauteur de 96.842 euros. Elle justifie aux débats de sa situation comptable.
Il s’évince ainsi des éléments produits que si effectivement la situation financière de la société AXIS apparaît très délicate, elle n’est pas de nature à permettre l’octroi de délais de paiement dans les délais légaux possibles à savoir 24 mois.
La société AXIS ne précise pas comment elle sera en capacité de s’acquitter de la somme due mensuellement, compte tenu de son déficit actuel, ni de ses perspectives financières, ce alors même qu’elle indique que jusqu’en 2022, elle était bénéficiaire à hauteur de 10.354 euros (soit un résultat inférieur aux condamnations prononcées).
Le seul fait qu’elle se soit acquittée de la somme de 1.200 euros mensuellement en décembre 2025, janvier et février 2026 entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, soit depuis la délivrance de la présente assignation, ne saurait garantir le versement de cette somme mensuelle durant 24 mois eu égard à sa situation financière et apparaît avoir été fait pour les besoins de la cause.
De surcroît, le versement de la somme de 3.511,78 euros en novembre 2025 n’est intervenu qu’à la suite d’une mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société AXIS, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un versement volontaire.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement sera rejetée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle formulée par madame [B] à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AXIS, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AXIS sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AXIS de sa demande de délais de paiement suite à sa condamnation par jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 1] en date du 15 mai 2025 ;
CONDAMNE la société AXIS à verser à madame [T] [B] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AXIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2026 , par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Surendettement ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Education ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Père
- Associé ·
- Résolution ·
- Rémunération ·
- Vétérinaire ·
- Management ·
- Assemblée générale ·
- Gérance ·
- Majorité ·
- Gestion ·
- Conseil d'administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Avis ·
- Comparution ·
- Or ·
- Saisine
- Billets de transport ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Modification ·
- Validité ·
- Transport maritime ·
- Agence ·
- Titre ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mentions ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Minute ·
- Bail ·
- Expédition
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bœuf ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.