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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 mai 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01041 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/01041
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPU
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Stéphanie BOEUF
— M. [D] [Z]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 10] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, substituée par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [R] [I], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 19 mars 2009 avec effet au 24 avril 2009, Mme [G] [O] représentée par la S.A.S. FONCIA LOBSTEIN SOGESTIM a donné à bail à M. [D] [Z] un logement à usage d’habitation de 2 pièces duplex rez-de-chaussée, lot n° 19 sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 480 € et une provision pour charges de 65 €.
M. [W] [Z] s’est porté caution solidaire par acte du 11 avril 2009.
Elle a fait signifier le 19 septembre 2024 à M. [D] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1 445,05 €, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 25 septembre 2024.
Puis elle a fait assigner M. [D] [Z] et M. [W] [Z] à l’audience du 21 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, le commissaire de justice constatant le décès de M. [W] [Z] pour :
— constater la résiliation du bail, subsidiairement en prononcer la résiliation ;
— ordonner l’expulsion, sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, du locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 330,68 € augmentée des intérêts légaux successifs à chaque échéance mensuelle ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
Le président a donné connaissance diagnostic social et financier.
Mme [G] [O], représentée par son conseil, expose que le locataire a apuré l’intégralité de la dette et repris le paiement du loyer courant. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [Z] a comparu. Il expose qu’il est autoentrepreneur et qu’il a connu une année difficile. Il peut assumer les frais mais souhaite des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois payable le 10 du mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, il convient conformément à la demande de Mme [G] [O] de constater qu’elle abandonne ses prétentions en ce qui concerne la constatation de la résiliation du bail et les demandes qui en sont la conséquence et de décider que le contrat de location conclu entre les parties est réputé ne pas avoir été résilié de plein droit.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [Z], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé sa dette préalablement à l’engagement de la présente procédure.
Il supportera donc la charge des dépens de la présente instance lesquels comprendront les coûts du commandement du 19 septembre 2024 et de sa dénonciation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [O] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du bailleur et de l’établissement par le décompte locatif de la capacité financière du locataire, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que Mme [G] [O] abandonne ses prétentions en ce qui concerne la constatation de la résiliation du bail, les demandes qui en sont la conséquence ;
JUGE que le contrat de location conclu entre les parties est réputé ne pas avoir été résilié de plein droit ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens lesquels comprendront les coûts du commandement du 19 septembre 2024 et de sa dénonciation ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à Mme [G] [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE M. [D] [Z], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de la somme due au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en mensualités de 80 € chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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