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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00648 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVAJ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 8] LA [Adresse 4] D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TRAMIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [B] [K]
né le 19 Septembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant,
Madame [V] [Y] [K]
née le 19 Juillet 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [H] [O] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] sont propriétaires au sein de l’immeuble RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR situé à [Localité 5] du lot numéro 89.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 28 janvier 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :10.594,39€ au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts à compter du 20 novembre 2024, date de la dernière sommation de payer,3.051,21 € au titre des provisions à échoir pour l’exercice 2025/20261.500 € à titre de frais contentieux,1.500€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités à personne, Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 9]OR d’un lot n°89. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 31 octobre 2019, du 11 mars 2021, du 16 décembre 2021, du 16 novembre 2022, du 13 décembre 2023, et du 23 décembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025/2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 28 janvier 2025, régulière au regard de l’article 19-2 précité.
Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [S] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 10.594,39 euros arrêtée au 27 mars 2025 au titre des charges échues et 3.051,21 euros au titre des provisions à échoir, soit la somme totale de 13.645,60 euros.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Au préalable il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR réclame une somme de 1.500 euros au titre des frais en sus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges. En l’état, cette demande sera rejetée et la part de frais inclus dans les charges se verra réduite.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
9,6 euros le 17 décembre 2020,9,6 euros le 13 janvier 2021,20 euros le 5 mai 2023,52 euros le 13 septembre 2024,52 euros le 7 octobre 2024,53,17 euros le 8 octobre 2024,117,6 euros le 15 novembre 2024,54 euros le 22 novembre 2024,175,33 euros le 22 janvier 2025,180 euros le 28 janvier 2025,144 euros le 24 février 2025,
Soit une somme totale de 867.30 euros qui sera retranchée de la somme de 13.645,60 euros, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit à des sommes ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul sera conservée la somme de 48 euros correspondante au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [S] seront condamnés solidairement, en l’état de la clause de solidarité des propriétaires indivis prévue à l’article 39 du règlement de copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR la somme de 12.778,30 € (13.645,60 – 867,30 ) au titre des charges impayées arrêtées au 27 mars 2025, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025/2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la dernière sommation de payer.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière prévue par l’article 1343-2 du Code Civil sera également ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K].
L’équité commande que Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR représenté par son syndic en exercice la somme de 12.778,30€ au titre des charges impayées arrêtées au 27 mars 2025, provision et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU GOLF DE LA CABRE D’OR représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [V] [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit .
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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