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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 22/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 22/02599 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LKS5
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[S] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[Y] [J] [W] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[S] [P]
[Y] [J] [W] [N] épouse [P]
+ COPIES :
Me David HAZZAN
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[S] [P], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (Maroc),
Et de,
[Y] [J] [W] [N], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 09 juin 2001 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Madame [N] à verser à monsieur [P] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
DECLARE les époux irrecevables en leur demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande relative à l’attribution du domicile conjugal ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 décembre 2020 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités, et REJETTE en conséquence les demandes Monsieur [P] ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [L] versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les parties prendront en charge par moitié les frais exceptionnels (frais qui ne présentent pas un caractère habituel, tels que voyages scolaires, stages…) sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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