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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SEREM c/ Compagnie d'assurances GENERALI IARD ( RCS DE PARIS, ), Société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/01369 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGS5
AFFAIRE :
S.A.R.L. SEREM
C/
Société GENERALI IARD
GROSSES délivrées
le
à Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SEREM (RCS DE [Localité 9] 403 341 241)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Camille CHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances GENERALI IARD (RCS DE [Localité 7] 552 062 663)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, après avoir entendu Maître Camille CHOLET et Maître Sarah GUERRA-MAURIN, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société SEREM est spécialisée dans la chaudronnerie, la tuyauterie, la charpente métallique, la mécano-soudure, l’usinage et la maintenance industrielle.
Monsieur [O] est employé par la SARL SEREM en qualité de mécanicien niveau III et est chargé à ce titre de l’installation ainsi que de la maintenance des engins.
Le 21 avril 2022, alors qu’il conduisait véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société SEREM, Monsieur [O] a été victime d’un accident de la circulation sur la route de [Localité 8] en direction de [Localité 6], dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [D] [R].
Il résulte du constat d’accident établi par les parties que Monsieur [O] a été percuté de face par le véhicule de Madame [R], assurée auprès de l’OLIVIER ASSURANCES, laquelle a empiété sur la voie de circulation inverse en franchissant la ligne blanche continue.
Par acte du 2 septembre 2022, Monsieur [O] a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 5] la SA ASMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE), en qualité d’assureur du tiers civilement responsable, afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, il a été fait droit à sa demande et la compagnie d’assurance a été condamnée à lui payer une provision de 3.000€ à valoir sur son préjudice.
Dans son pré-rapport d’expertise du 30 avril 2023, le Docteur [P] a retenu que l’état de santé de Monsieur [O] n’était pas consolidé.
Faisant valoir un préjudice par ricochet, à savoir la perte d’exploitation causée par l’absence de l’employé, par exploit d’huissier du 2 avril 2024, la SARL SEREM a fait assigner la Compagnie GENERALI IARD, sur le fondement de la police d’assurance multirisque industrielle garantissant les dommages matériels et immatériels, contrat n° AR773892, à comparaître par devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à prendre en charge son préjudice immatériel consécutif au préjudice corporel de son salarié, Monsieur [O].
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 janvier 2025, la SARL SEREM demande à la juridiction de :
Dire son assignation régulière et recevable,Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 43.210€ au titre de l’indemnisation de son préjudice immatériel consécutif au préjudice corporel de son salarié, Monsieur [O],Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,Confirmer l’exécution provisoire,Débouter la société GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,Déclarer la décision opposable à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, assureur de Madame [R], responsable de l’accident survenu le 21 avril 2022.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, la société GENERALI IARD demande à la juridiction de :
Constater que la clause d’exclusion est conforme et opposable à la SARL SEREM,Débouter la SARL SEREM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Débouter la SARL SEREM de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles,A titre reconventionnel, condamner la SARL SEREM à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 12 mai suivant et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 du même mois.
MOTIFS DE LA DECISION
La question de la compétence du présent tribunal n’est pas discutée par la société GENERALI IARD.
Ensuite, la SARL SEREM demande à ce que la présente décision soit déclarée opposable à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES mais elle ne justifie pas l’avoir mise en cause. La société sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande principale
Sur la question de la reconnaissance du droit à indemnisation
La SARL SEREM soutient que la société GENERALI IARD a reconnu son droit à indemnisation par courriel du 29 septembre 2022.
Or, ce courriel est rédigé comme suit :
« sous les réserves d’usage notre siège nous indique « je vous confirme que la réclamation de l’employeur est recevable sur le principe, dès lors qu’il est établi que le préjudice qu’elle subit est en lien directe et certain avec l’accident » mais aucune position n’est prise et aucune provision n’est envisageable actuellement sur ce poste ».
Un tel courrier ne saurait être considéré comme une reconnaissance expresse et non équivoque du droit à indemnisation de la SARL SEREM. Bien au contraire, les précautions de rédaction traduisent les réserves émises expressément sur ce droit .
Sur la demande sur fondement du contrat multirisque conclu entre la SARL SEREM et la société GENERALI IARD
La SARL SEREM soutient avoir subi un préjudice d’exploitation du fait de l’arrêt de travail de son salarié, Monsieur [O], victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de L’OLIVIER Assurance.
Le 6 août 2021, la SARL SEREM a souscrit auprès de GENERALI IARD une police d’assurance multirisque industriel garantissant notamment les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Les dispositions particulières du contrat stipulent en page 17 que sont exclus :
« 12 les dommages du fait de véhicules terrestres à moteur dont l’assuré, ou toute autre personne dont il est civilement responsable , a la propriété, la conduite ou la garde, lorsqu’il s’agit de dommages visés par le titre 1er du livre II du Code des assurances ».
Ensuite, l’article L 113-1 du Code des assurances énonce que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La clause d’exclusion invoquée par la société GENERALI IARD est suffisamment formelle et limitée. En effet, il n’est pas contesté que la clause ne vide pas de sa substance le contrat d’assurance. Ensuite, la clause n’est pas susceptible d’interprétation au sens strict du terme. En effet, le fait que la SARL SEREM discute le sens de cette clause ne suffit pas à caractériser qu’elle doit être interprétée. Précisément, les atteintes aux biens couvrent toutes les situations de préjudices causés autres que les atteintes à la personne et le préjudice économique, ne constitue pas un dommage spécifique mais est inclus dans les atteintes aux biens.
Ainsi, la juridiction retient que le titre 1er du livre II du Code des assurances concerne les atteintes aux personnes et aux biens directement causées par l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, d’une part, et que le préjudice économique de perte d’exploitation invoqué compte parmi les atteintes aux biens, d’autre part.
En conséquence, en application des conditions particulières du contrat, la SARL SEREM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société GENERALI IARD.
Sur la demande contre la société GENERALI IARD en qualité de mandataire de la société L’OLIVIER Assurance
Par courriel du 11 octobre 2023, la société OLIVIER Assurance a indiqué à l’avocat de la SARL SEREM que le dossier était instruit par la société GENERALI IARD pour son compte.
Cependant, il ne s’agit que de l’instruction de la déclaration de sinistre. La SARL SEREM ne peut déduire de cette seule pièce que la société GENERALI IARD vient aux droits de la société OLIVIER Assurance et solliciter son indemnisation par ses soins. Enfin, la demande de la SARL SEREM contre la société GENERALI IARD en qualité de mandataire de la société L’OLIVIER Assurance est d’autant moins justifiée que par courrier du 17 mai 2024 cette sociétélui a indiqué qu’elle reprenait son mandat.
La SARL SEREM sera donc déboutée de sa demande contre la société GENERALI en qualité de mandataire de la société L’OLIVIER Assurance. Elle n’est pas fondée non plus à faire valoir qu’il appartient à la défenderesse de mettre en cause cet autre assureur.
Sur les demandes accessoires
La SARL SEREM, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SARL SEREM de toutes ses demandes d’indemnités et tendant à voir dire le présent jugement opposable à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE),
CONDAMNE la SARL SEREM à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SEREM aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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