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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGGN
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION (T.S.P)
1 rue Champoulant
ZAC des Trois Vallons
38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Madame [R] [F] épouse [J]
née le 20 Novembre 1982 à OULLINS (69600)
2 rue Louis Pasteur
38540 HEYRIEUX
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [E] [J]
1 impasse du Planot
38080 FOUR
tous deux représentés par la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2022, Monsieur [E] [J] et son épouse, Madame [R] [F] épouse [J], ont conclu avec l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION (TSP) un contrat d’abonnement de surveillance et un contrat de location de matériel de télésurveillance.
Le 19 mai 2023, les époux [J] ont informé l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION de leur intention de résilier le contrat à l’expiration d’un délai de trois mois du fait de leur séparation et de la vente de leur maison.
Par l’intermédiaire de l’Association Française de Défense des Consommateurs Européens (AFDCE), l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION a informé les époux [J] par courrier du 22 mai 2023 qu’ils étaient redevables d’une indemnité de résiliation d’un montant de 6 798,50 euros TTC au regard de la durée fixe et irrévocable de 60 mois mentionnée au contrat.
Par courrier du 1er juin 2023, les époux [J] ont sollicité la résiliation du contrat sans frais.
Par courrier du 23 août 2023, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION a mis en demeure les époux [J] de payer la somme de 163 euros au titre de l’échéance d’août 2023 et les frais de recouvrement dans un délai de huit jours.
Par courrier du 25 septembre 2023, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION a acté la résiliation du contrat la liant aux époux [J] et les a mis en demeure de lui payer la somme de 4 955,90 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et des loyers échus.
Saisi d’une requête déposée par l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION, le président du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a rendu une ordonnance le 14 novembre 2023 enjoignant à Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] épouse [J] de payer la somme de 4 841,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et 11,32 euros au titre des frais de mise en demeure.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 2 janvier 2024, Madame [R] [F], par l’intermédiaire de son avocat Me [Y] Virginie, a formé opposition à cette ordonnance le 18 janvier 2024.
Par conclusions n°2 déposées au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, Madame [R] [F] et Monsieur [E] [J] demandent au tribunal judiciaire de :
A titre principal :
— Juger comme étant réputées non écrites les clauses relatives à la durée du contrat et à l’indemnité de résiliation insérées dans le contrat d’abonnement et de location de matériel de télésurveillance conclu avec l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION ;
— Constater la résiliation du contrat au 19 août 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Constater la caducité du contrat à compter du 11 juillet 2023 ;
En tout état de cause :
— Débouter l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION de ses demandes ;
— Condamner l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION aux dépens ;
— Condamner l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale, Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] exposent, sur le fondement des articles L 212-1 et R 212-1 du code de la consommation, que la clause fixant une durée irrévocable du contrat de 60 mois est manifestement abusive en ce qu’elle les empêche de résilier le contrat même pour un juste motif et a été insérée au contrat sans faculté de négociation.
Ils considèrent que cette durée est excessivement longue et que la clause leur est défavorable en leur qualité de consommateurs puisqu’ils sont contraints de s’acquitter d’une somme pour une prestation dont ils ne bénéficient plus. Ils ajoutent que la résiliation anticipée ne peut être qualifiée de fautive et qu’au surplus l’indemnité de résiliation réclamée est disproportionnée puisqu’elle se compose des loyers dus jusqu’au terme du contrat majorés de 10%, ce qui confère un avantage financier à l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION. Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] précisent qu’ils n’ont plus l’utilité de ce matériel de surveillance puisqu’ils ont chacun déménagé dans un appartement de 70 m².
Sur la demande subsidiaire, Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] estiment que le contrat est caduc puisqu’ils ne sont plus propriétaires, depuis le 11 juillet 2023, de la maison pour laquelle le contrat avait été conclu.
Concernant la demande en condamnation pour non restitution du matériel, Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] opposent le refus de l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION qui n’a pas souhaité réceptionner le matériel que ce soit en main propre ou par colis.
Ils allèguent en outre que le montant réclamé n’est pas justifié puisqu’il était fixé à 1 200 euros et non 1 700 euros. Ils remarquent toutefois que la société est de mauvaise foi puisqu’elle ne sollicite pas la restitution du matériel pour lequel elle affirme avoir réalisé un investissement important.
Suivant conclusions déposées le 17 décembre 2014, la S.A.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION demande au tribunal judiciaire de :
— Déclarer l’opposition recevable ;
— Confirmer l’ordonnance en injonction de payer du 14 novembre 2023 ;
— Débouter Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros pour non-restitution du matériel ;
— Condamner Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] à lui payer, solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1103 et 1113 du code civil, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION soutient que le contrat a été conclu entre les parties pour une durée irrévocable de 60 mois ce qui implique qu’en cas de résiliation anticipée Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] étaient redevables d’une indemnité de résiliation. La société indique que les contractants étaient parfaitement informés des conséquences de cette résiliation et qu’elle leur a gracieusement proposé de réinstaller le matériel au domicile de l’un d’eux sans qu’ils ne donnent suite à cette proposition. L’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION estime que la clause sur la durée irrévocable de 60 mois est conforme aux exigences contractuelles et aux usages professionnels. En effet, elle explique que du fait de la nature même du contrat de télésurveillance qui implique un investissement important (installation du matériel, maintenance), une durée minimale est nécessaire pour garantir un équilibre économique au prestataire. Au regard de l’article 1102 du code civil, la société précise que les parties sont libres de définir leurs engagements et qu’il n’est pas démontré que la clause leur a été imposée sans possibilité de négociation réelle et qu’elle est manifestement déséquilibrée. Se fondant sur l’article L 212-1 du code de la consommation, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION expose que la durée de 60 mois est courante dans le secteur de la télésurveillance et justifiée par des motifs économiques. Elle précise que Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] ne démontrent pas l’existence d’un déséquilibre manifestement abusif.
Concernant le montant de l’indemnité de résiliation anticipée, la société fait valoir qu’au regard de l’article 1231-5 du code civil, elle ne constitue pas une pénalité abusive mais une juste compensation pour les frais engagés et les revenus perdus. Elle explique qu’elle reflète un équilibre entre les prestations fournies et les coûts à compenser sans que les contractants ne démontrent une quelconque disproportion par rapport aux engagements pris.
En réponse à la demande de caducité, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION soutient que la propriété ou l’usage d’un bien immobilier n’a jamais été un élément essentiel ou déterminant de la validité du contrat et que la situation matrimoniale des contractants est indépendante de la prestation de télésurveillance. Se fondant sur l’article 1168 du code civil, elle prétend être toujours en mesure d’exécuter son service et signale que Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] ne sauraient invoquer des circonstances personnelles pour se soustraire à leurs obligations alors qu’ils se sont engagés pour une durée incompressible de 60 mois.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties représentées par leurs conseils respectifs ont maintenu leurs prétentions et leurs moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 2 janvier 2024. Madame [R] [F] a formé opposition le 18 janvier 2024 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, soit dans le délai d’un mois.
Par conséquent, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable et il conviendra de statuer à nouveau sur les demandes formulées par l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le caractère abusif de la clause contractuelle relative à la durée du contrat
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause abusive est une clause imposée par une partie en situation de position dominante à une autre partie en dépendance économique, provoquant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des deux partenaires.
La commission des clauses abusives recommande dans sa recommandation n°97-01 s’appliquant au contrat en matière de télésurveillance d’éliminer du contrat proposé au consommateur la clause ayant pour objet d’imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, d’exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes.
En l’espèce, l’article 17 du contrat d’abonnement de surveillance prévoit que le contrat est conclu pour une période irrévocable et indivisible fixée aux conditions particulières, le client s’étant vu proposer, préalablement à la signature du contrat d’autres durées.
L’article 2 du contrat de location longue durée stipule que la location est consentie à compter de la date de livraison et conclue pour la durée irrévocable fixée aux conditions particulières, le client s’étant vu proposer préalablement à la signature du contrat d’autres durées.
Les conditions particulières des contrats prévoient une durée du contrat de 60 mois, soit cinq ans.
L’article 17 du contrat d’abonnement de surveillance et l’article 10 du contrat de location longue durée n’envisagent aucune possibilité de rupture anticipée du contrat à l’initiative du client alors que le prestataire se réserve une faculté de résiliation du contrat de plein droit sans aucune formalité et à sa convenance et même en l’absence de manquement de son co-contractant à ses engagements contractuels dans certains cas particuliers.
Cette situation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. D’autant plus que le consommateur se trouve engagé pour une durée initiale particulièrement longue de cinq ans, et en tout état de cause supérieure à un an, dans un domaine où les évolutions technologiques sont rapides et peuvent justifier une réévaluation du matériel et de la prestation fournis à des périodes plus rapprochées.
Ainsi, il existe un déséquilibre significatif dès lors que la faculté de mettre un terme au contrat n’appartient pas de façon égale à chacune des parties, le client ne peut sortir du contrat en dehors du terme, même en cas de motif légitime, alors que le prestataire peut mettre fin au contrat à tout moment, en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles.
De plus, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION ne justifie pas que la durée fixée est nécessaire à l’équilibre économique du contrat.
Ainsi, la clause imposant une durée irrévocable constitue une clause abusive et il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] de voir déclarer abusives et par conséquent réputées non écrites la clause 2 des conditions générales du contrat de location longue durée et la clause 17 des conditions générales du contrat d’abonnement de surveillance souscrits le 2 mars 2022 avec l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION.
Ces contrats litigieux qui prévoient une échéance à cinq ans doivent s’analyser en des contrats à durée indéterminée ouvrant au consommateur une faculté de résiliation unilatérale sans frais et pour motifs légitimes.
Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] ont notifié à l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION par courrier du 19 mai 2023 leur volonté de résilier le contrat de télésurveillance, s’entendant des contrats d’abonnement de surveillance et de location longue durée, suite à leur séparation et à la vente de leur bien immobilier. Il s’agit là d’un motif légitime.
Les demandeurs acceptent de respecter un délai de préavis de trois mois jusqu’au 19 août 2023 et produisent aux débats l’attestation de vente de leur maison au 11 juillet 2023.
Par conséquent, il est raisonnable de considérer que cette résiliation a pris effet à compter du 19 août 2023 comme le sollicite les demandeurs et qu’ils ne sont pas redevables des loyers à échoir et de la clause pénale.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation des deux contrats en cause à la date du 19 août 2023, sans frais, Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] restant cependant redevables du prorata de la mensualité d’août 2023 jusqu’au 18 août 2023, soit la somme de 59,80 euros outre les 20 euros d’une facture n°103506, selon mise en demeure du 23 août 2023.
Monsieur [J] et Madame [F] seront par conséquent condamnés à verser la somme de 79,80 euros.
Sur la demande au titre de la restitution du matériel
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 des conditions générales du contrat de location longue durée prévoit que le client doit restituer au prestataire le bien loué à ses frais, à l’expiration du contrat et qu’il peut à défaut être redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION rappelle à plusieurs reprises dans ses courriers que Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] s’exposent à une indemnité de 1 700 euros en cas de non restitution du matériel. Pour autant, il est démontré que la société a refusé le colis expédié le 14 septembre 2023 par Madame [R] [F].
Par conséquent, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION ne peut se prévaloir de son propre refus de réception du matériel. Il convient de la débouter de sa demande en paiement de l’indemnité pour non restitution du matériel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION, partie perdante, sera condamnée à payer aux demandeurs à l’opposition la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdante et condamnée aux dépens, l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉCLARE Madame [R] [F] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2024 ;
DIT que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2024 ;
DÉCLARE abusives la clause 2 des conditions générales du contrat de location longue durée et la clause 17 des conditions générales du contrat d’abonnement de surveillance souscrits le 2 mars 2022 entre l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION et Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] prévoyant une durée de contrat irrévocable de 60 mois et une indemnité en cas de résiliation anticipée à l’initiative des clients ;
DIT que ces clauses sont réputées non écrites ;
PRONONCE la résiliation des contrats souscrits le 2 mars 2022 à la date du 19 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] à payer à l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION la somme 79,80 euros (59,80 euros au titre du prorata du loyer pour août 2023 et du reliquat de 20 euros du à cette date);
DÉBOUTE l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION de sa demande en paiement pour non-restitution du matériel ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [R] [F] la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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