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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYGV
N° de Minute : 25/00200
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Décembre 2025
[E] [H]
C/
[L] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/01085 – Page -SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2025 avec effet immédiat, M. [E] [H] a donné en location meublée à Mme [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre un forfait de charges de 150 euros.
Par acte sous seing privé distinct du même jour, M. [S] [V] s’est porté caution solidaire des engagements pris par la locataire pour une durée indéterminée.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, M. [H] a fait délivrer à Mme [O] un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire contenue au bail dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du même jour, M. [H] a fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 470 euros à titre principal dont 1 520 euros au titre des loyers et charges impayés et 950 euros au titre du dépôt de garantie dans le délai de deux mois.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, M. [H] a fait assigner en référé Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 835 et suivants du code de procédure civile :
constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail,
prononcer la résiliation du bail à la date du 31 mai 2025,
prononcer sans délai l’expulsion de Mme [L] [O] et de tous occupants de son chef du logement,
condamner Mme [O] à lui payer :
la somme de 3 420 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31 mai 2025,
une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale à la somme de 950 euros TTC par mois,
condamner Mme [O] à lui verser la somme de 950 euros au titre du dépôt de garantie au titre indemnitaire provisionnel,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et du commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire du 31 mars 2025,
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1986 devra être supportée par Mme [O].
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 2 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et elle a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 à la demande de Mme [O] qui a indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [H], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a précisé qu’aucun règlement n’avait été effectué par la défenderesse depuis le début du bail et que celle-ci ne bénéficiait pas de l’aide personnalisée au logement.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [O] qui avait été initialement assignée par signification de l’acte à sa personne et qui s’était présentée à la première audience n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défenderesse n’a manifestement pas justifié avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs depuis la conclusion du bail ni réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire suivant laquelle la location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement demeuré infructueux.
Cette clause est visée et reprise dans le commandement de payer visant la clause résolutoire que M. [H] a fait délivrer à Mme [O] le 31 mars 2025.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats par Mme [H] que Mme [O] aurait justifié avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti.
Il s’en déduit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 2 mai 2025.
L’expulsion du Mme [O] du logement sera donc ordonnée, sans qu’il y ait toutefois lieu de la priver des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 950 euros qui correspond, d’après le décompte actualisé produit par le bailleur, au loyer et charges qui auraient été mensuellement dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Par ailleurs, il ressort de ce même décompte que Mme [O] n’a pas réglé le dépôt de garantie convenu au bail et d’un montant de 950 euros.
Elle est ainsi redevable d’une somme totale de 4 370 euros dont 3 420 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 incluse et 950 euros au titre du dépôt de garantie.
Mme [O] sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 4 370 euros dont 3 420 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 incluse et 950 euros au titre du dépôt de garantie.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 2 470 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Par ailleurs, Mme [O] sera condamnée à payer à M. [H] la somme provisionnelle mensuelle de 950 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs du 31 mars 2025.
Il n’y a pas lieu de prévoir de mettre d’ores et déjà à la charge de Mme [O] des frais d’exécution forcée dont le caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 500 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail meublé conclu le 12 février 2025 avec effet immédiat entre M. [E] [H] et Mme [L] [O], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11], à compter du 2 mai 2025;
DISONS qu’à défaut pour Mme [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [E] [H] pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 950 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [E] [H] au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNONS Mme [L] [O] à payer à M. [E] [H] la somme provisionnelle de 4 370 euros dont 3 420 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 incluse et 950 euros au titre du dépôt de garantie.
DISONS que la somme de 4 370 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 2 470 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [L] [O] à payer à M. [E] [H] la somme provisionnelle mensuelle de 950 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive de l’appartement ;
RAPPELONS à Mme [L] [O] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS Mme [L] [O] à payer à M. [E] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [O] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative du 31 mars 2025;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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