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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 21 nov. 2025, n° 21/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ SARL, Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCE |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me AUBRY
1 GROSSE Me HAKIMI
1 GROSSE Me GALLO
1 GROSSE Me CINELLI
1 GROSSE Me MARTIN
1 GROSSE Me DAN
1 GROSSE Me GHIGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DÉCISION N° 25/402
N° RG 21/03737 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OJC3
DEMANDERESSES :
Madame [W] [F]
née le 04 Juin 1933 à SOISSON (02)
45 Avenue de la Motte Picquet
75015 PARIS
représentée par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, dont le siège social est 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE, ayant son siège social 2 rue Pillet Will à Paris (75009), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège (Assureur de la SCI REVE)
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Monsieur [O] [P]
12 rue Volta
06400 CANNES
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.I. REVE, dont le siège social est 7 rue Georges Berger à PARIS (75017), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 831 129 234, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. CAP ETANCH', dont le siège social sis 15 avenue Saint Laurent à Grasse (06520), immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 433 068 079, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me MAUGERY
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE L’ARMENONVILLE, sis 9 Rond point Duboys d’Angers à 06400 CANNES, représenté par son Syndic en exercice le Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est 1 avenue Saint jean à 06400 CANNES, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me BARBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 28 août 2025 ;
A l’audience publique du 19 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété L’ARMENONVILLE, 9 rond-point Duboys d’Angers à CANNES (06).
L’appartement sus-jacent est la propriété de la société civile immobilière (SCI) REVE.
A partir du mois d’août 2018, Madame [F] s’est plainte d’infiltrations affectant son appartement.
Elle a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé de ce siège du 6 août 2020 à Madame [E] [V], remplacée le 8 septembre 2020 par Monsieur [J] [K].
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2021, Madame [F] et son assurance la société PACIFICA ont fait citer la société REVE et le syndicat des copropriétaires L’ARMENONVILLE, sollicitant l’indemnisation des préjudices matériels et de jouissance subis.
Par actes d’huissier de justice du 3 décembre 2021, la société REVE a appelé en garantie son assureur la société GENERALI, Monsieur [O] [P], architecte chargé des travaux et la société CAP’ETANCH ayant réalisé les travaux sur la terrasse.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2022, les deux instances ont été jointes.
Cependant, en octobre 2021, Madame [F] constatant l’apparition de nouvelles infiltrations qui se sont aggravées en mars 2022, a saisi le Juge de la mise en état en sollicitant notamment une provision.
*****
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le Juge de la mise en état a :
— accueilli le désistement de Madame [W] [F] de ses demandes tendant à l’intervention de l’architecte de l’immeuble, de mise à la charge des honoraires de ce dernier à la société REVE et du syndicat des copropriétaires L’ARMENONVILLE, de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de l’architecte de l’immeuble, d’injonction de communication du compte-rendu de l’architecte, sous astreinte,
— rejeté les demandes de provisions formées par Madame [W] [F] à l’encontre de la société REVE,
— condamné le syndicat des copropriétaires L’ARMENONVILLE à payer à Madame [W] [F] les sommes provisionnelles de 4.818 euros au titre de la reprise des embellissements et 1.215 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022,
— débouté à ce stade le syndicat des copropriétaires L’ARMENONVILLE de son action récursoire à l’encontre de la société REVE,
— rappelé l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires L’ARMENONVILLE dans le cadre du présent incident,
— rejeté la demande de Madame [F] tendant à être exonérée de toute participation aux frais de défense de la copropriété et aux condamnations à intervenir,
— rejeté la demande provisionnelle de la société PACIFICA formée au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamné le syndicat des copropriétaires L’ARMENONVILLE à payer à Madame [W] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, [W] [F] sollicite du présent Tribunal de :
« – Condamner in solidum la SCI REVE et le SDC d’ARMENONVILLE au paiement à Madame [F] des sommes suivantes :
o 11.433,62 € au titre de son préjudice matériel ;
o 26.550 € au titre de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SCI REVE et le SDC d’ARMENONVILLE au paiement de la somme de 4.000 € à Madame [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCI REVE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Armenonville, 9 rond-point Duboys d’Angers aux dépens de l’incident ;
— Juger que Madame [F] devra être exonérée de toute participation aux frais de défense du Syndicat des copropriétaires et aux condamnations à intervenir. »
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Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SA PACIFICA sollicite de voir :
Condamner in solidum le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE, la SCI REVE, [R] [P] et toute autre personne succombante à lui verser les sommes de : 10.121,50 euros au titre de son recours subrogatoire, 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner lesdites parties in solidum à lui verser la somme de 5.093 euros au titre des frais d’expertise avancés.
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Aux termes de ses conclusions recapitulatives notifiées par voie électronique le 4 août puis le 12 septembre 2025, la SCI REVE sollicite du Tribunal de :
«-REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 3 juillet 2025, à effet différé au 28 août 2025,
— DIRE que l’audience de plaidoirie pourra être maintenue au 19 septembre 2025 à 9 h00,
— FIXER la clôture à la date du 19 septembre 2025, ou tout nouveau calendrier permettant à la SCI REVE de répondre utilement aux arguments adverses,
En cas de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REJETER comme tardives les conclusions de la société CAP’ETANCHE du 21/08/2025, celles du SDC ARMENONVILLE du 25/08/2025 et 28/08/2025 et de Monsieur [P] en date du 25/08/2025,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [F] et la compagnie PACIFICA de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à la SCI REVE de sa demande principale de débouté, exposée ci-dessus.
En conséquence,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Armenonville à relever et garantir la SCI REVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, et ce tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur, Monsieur [O] [P], en sa qualité d’architecte qu’elle a mandaté pour les travaux, et la société CAP’ETANCH, qui a réalisé les travaux d’étanchéité de la terrasse, à relever et garantir la SCI REVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, et ce tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER Monsieur [O] [P], la société CAP’ETANCH, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Armnonville ou tout succombant à payer à la SCI REVE, solidairement ou in solidum, la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er septembre puis le 18 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARMNONVILLE soutient les prétentions suivantes :
« A TITRE LIMINAIRE :
JUGER que les conclusions déposées le 12 septembre 2025 signifiées par la SCI REVE comportent une demande nouvelle de condamnation dirigée contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARMENONVILLE,
DECLARER irrecevables les conclusions déposées le 12 septembre 2025 signifiées par la SCI REVE comme étant postérieures à la clôture et comportant une demande nouvelle de condamnation dirigée contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARMENONVILLE,
ECARTER les conclusions de la SCI REVE du 12 septembre 2025,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARMENONVILLE n’est pas responsable des désordres allégués, ni responsable des conséquences du retard de l’intervention de la SCI REVE en juillet 2019,
JUGER que le prétendu préjudice matériel subi ne saurait être légitiment calculé sur une prétendue aggravation non-justifiée, de sorte que le devis de la société BOCCACE DECORD de 12.868,30 euros ne saurait servir de base de calcul du prétendu préjudice allégué,
JUGER que les prétendus matériels subis par Madame [W] [F] ne sauraient dépasser les travaux de reprise, chiffrés par le cabinet IRD à un montant de 6.252,68 euros après déduction de la vétusté,
JUGER que Madame [W] [F] a obtenu réparation de son prétendu préjudice matériel subi,
JUGER que le prétendu préjudice de jouissance n’est fondé sur aucun élément probant et ne repose que sur le nombre de mois déclarés par Madame [W] [F],
JUGER que la durée du prétendu préjudice de jouissance ne saurait aller au-delà de la date de cessation des infiltrations,
JUGER que les conséquences de l’inertie de Madame [W] [F] ayant perçu des indemnités, de procéder à la reprise des embellissements ainsi que l’intervention tardive de la SCI REVE pour réaliser les travaux de réparation en juillet 2019, ne sauraient être mis à la charge du Syndicat des copropriétaires ARMENONVILLE,
DEBOUTER Madame [F], Monsieur [D] [P], la société CAP’ETANCHE, la société compagnie PACIFICA et la compagnie GENERALI de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARMENONVILLE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible le tribunal devait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER la SCI REVE et son assureur GENERALI, et en tant que de besoin, Monsieur [O] [P] et la société CAP’ETANCH, à relever et garantir ledit syndicat de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Madame [F] et la compagnie PACIFICA, la Compagnie d’Assurances GENERALI, Monsieur [P] et SARL CAP ETANCH’ ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARMENONVILLE la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
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Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la compagnie GENERALI, es qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile de la SCI REVE, forme les prétentions suivantes :
« DEBOUTER Madame [F] et la société PACIFICA de leur demande visant à voir condamnée la SCI REVE .
Subsidiairement
DEBOUTER la SCI REVE de ses demandes d’être relevée et garantie par GENERALI
Très subsidiairement
CONDAMNER le SDC des copropriétaires à relever et garantir la concluante de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ou à celle de son assuré.
— CONDAMNER la partie contre laquelle l’action prospérera le mieux à payer à la concluante une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. »
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Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 21 août 2025, la SARL CAP ETANCH’ sollicite du présent Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Sur l’absence de responsabilité de la SARL CAP ETANCH'
Juger que les infiltrations dénoncées par Madame [F] sont survenues avant le démarrage des travaux de la SARL CAP ETANCH’ ;
Juger que la SARL CAP ETANCH’ n’a pas manqué d’alerter la maîtrise d’œuvre sur la problématique de la mise à nue des canalisations évoquée et a apporté des solutions techniques ;
Juger que les solutions techniques proposées par la SARL CAP ETANCH’ n’ont pu être mises en œuvre du fait de la carence de la maîtrise d’œuvre et de la lenteur du Syndicat des copropriétaires pour faire voter les travaux nécessaires.
Juger que la SARL CAP ETANCH’ a préfinancée des mesures conservatoires dans l’attente de la mise en œuvre des travaux nécessaire au droit des canalisation évoquée ;
Juger que par conséquent la SARL CAP ETANCH’ a pleinement satisfait à son devoir de conseil ;
Par conséquent,
Débouter la SCI REVE mais également toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SARL CAP ETANCH’ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Sur le quantum de la demande au titre du préjudice matériel
Juger qu’il ressort des pièces versées aux débats mais également des propres écritures de Madame [F], qu’elle a été successivement indemnisée par son assureur puis par celui de la copropriété ;
Juger que l’expert judiciaire conclut que les travaux de reprise auraient pu être réalisés en fin d’année 2019 ;
Juger que malgré la perception des indemnités courant l’année 2019 et l’intervention de la SARL CAP ETANCH’ ayant mis un terme aux infiltrations, Madame [F] n’a toujours pas entrepris les travaux à ce jour ;
Juger que l’expert judiciaire conclut à l’aggravation des supports sans l’avoir constaté ;
Juger qu’en tout état de cause l’aggravation des supports est consécutive à la non-réalisation des travaux de reprise des embellissements d’un montant total de 10 919,78 € malgré les indemnités perçues par la demanderesse.
Juger qu’il convient de limiter le quantum de la demande de Madame [F] et de retenir que l’indemnité qu’elle a déjà perçue suffit à couvrir la réparation des embellissements de son appartement ;
Limiter le quantum de la demande de Madame [F] au titre de son préjudice matériel sans pouvoir excéder la somme de 10.919,78 €, déduction faite des indemnités déjà perçues dont Madame [F] devra en justifier le montant.
• Sur le quantum de la demande au titre du préjudice de jouissance
Juger que l’expert judiciaire conclut que les travaux de reprise auraient pu être réalisés en fin d’année 2019;
Juger que Madame [F] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance postérieurement au mois de décembre 2019 ;
Juger que le seul préjudice de jouissance à retenir est celui subi entre le 8 août 2018 et le 31 décembre 2019 ;
Juger qu’il ressort des propres écritures de Madame [F] qu’elle occupe son appartement qui est une résidence secondaire, 5 mois par an ;
Juger que le préjudice de jouissance de Madame [F] est de l’ordre de 6 mois ;
Juger que la seule évaluation locative versée a été établie par le Cabinet AGU mandaté par la compagnie PACIFICA, assureur de Madame [F] ;
Juger que cette évaluation est dénuée de toute objectivité ;
Juger que compte tenu de la situation de l’immeuble et de l’état de l’appartement, l’évaluation devra être ramené à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 900 € par mois ;
Juger que le quantum le quantum de la demande de Madame [F] au titre de son préjudice de jouissance devra être limité sans pouvoir excéder la somme de 5.400 € ;
• Sur la demande tendant à être relevé et garanti
Juger que la SARL CAP ETANCH’ n’a pas manqué d’alerter la maîtrise d’œuvre sur la problématique de la mise à nue des canalisations évoquée et a apporté des solutions techniques ;
Juger que ces solutions techniques n’ont pu être mises en œuvre du fait de la carence de la maîtrise d’œuvre et de la lenteur du Syndicat des copropriétaires pour faire voter les travaux nécessaires ;
Juger que, par conséquent, la SARL CAP ETANCH’ est bien-fondée à solliciter la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de la résidence L’ARMENONVILLE, de son assureur, la compagnie GENERALI et de Monsieur [P], maître d’œuvre, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par conséquent,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence L’ARMENONVILLE, son assureur, la compagnie GENERALI et Monsieur [P], maître d’œuvre relever et garantir la SARL CAP ETANCH’ intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la SARL CAP ETANCH’ la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
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En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 août 2025, [R] [P] a développé les prétentions suivantes :
« A titre principal,
Juger que le préjudice matériel de Mme [F] doit être limité à 4624,82 €,
Juger que son préjudice immatériel n’est pas établi et à défaut le cantonner à 6 mois de perte de jouissance,
Débouter Mme [F] de ses demandes plus amples en l’absence de preuve,
Débouter CAP ETANCHE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et toutes autres parties de leur demande tendant à voir M [P] condamné à les relever et garantir,
Juger au contraire que CAP ETANCHE et son assureur, le syndicat des copropriétaires et GENERALI devront garantir M [P] des éventuelles condamnations prononcées contre lui,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 avec effet différé au 28 août 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, soit une semaine avant l’audience, la SCI REVE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 août 2025 afin d’accepter ses conclusions au fond postérieures, invoquant la tardiveté des conclusions des autres défendeurs ne lui ayant pas permis de répliquer avant la clôture de l’instruction de l’affaire.
Le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE, dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, demande à voir écarter des débats les dernières conclusions de la SCI REVE, exposant que celle-ci y développe une demande nouvelle de condamnation dirigée contre lui, ce qui ne lui a pas laissé le temps d’y répondre.
En vertu des dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du Code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
En l’espèce, force est de constater que :
La SCI REVE a été contrainte de répliquer après la clôture compte tenu des écritures très récentes notifiées par la compagnie PACIFICA, la SARL CAP ETANCH’ et [R] [P]. Le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE avait déjà conclu par ses écritures récapitulatives n°2 notifiées le 1er septembre 2025, soit après la clôture, et a à nouveau répliqué postérieurement aux conclusions de la SCI REVE,Le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE avait déjà largement développé dans ses précédentes conclusions son absence de responsabilité dans les désordres affectant l’appartement de Madame [F], le principe du contradictoire étant ainsi respecté.
Dès lors, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 août 2025, de recevoir les conclusions notifiées postérieurement à cette date et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire le 19 septembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur la cause des désordres et les responsabilités encourues :
La demanderesse forme sa demande de condamnation de voir réparer les désordres ayant affecté son bien à l’encontre de sa voisine, la SCI REVE, et du Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE, se fondant à la fois sur la théorie des troubles anormaux du voisinage pour la SCI et sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété pour le Syndicat de la copropriété.
La SA PACIFICA, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 10.121,59 euros déjà versée à celle-ci, sollicite également la condamnation in solidum du Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE, de la SCI REVE et de Monsieur [P] à lui rembourser ce montant.
En réplique, le Syndicat de la copropriété estime ne pas être responsable des désordres allégués, ni responsable des conséquences du retard de l’intervention de la SCI REVE en juillet 2019.
La SCI REVE demande, en cas de condamnation, à être relevée et garantie totalement par le Syndicat de la copropriété puisque les infiltrations d’eau constatées chez Madame [F], proviennent de la terrasse de la SCI REVE, laquelle est une partie commune, la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires étant donc engagée de plein droit.
Son assureur la compagnie GENERALI expose quant à elle que Madame [F] comme la compagnie PACIFICA, subrogée à hauteur des sommes qu’elle aura versées, seront donc déboutées de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI REVE, puisque c’est bien la vétusté d’une partie commune qui est à l’origine des infiltrations.
A titre subsidiaire, elle forme également un recours récursoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires, responsable des parties communes.
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Sur ce :
Il résulte de l’article 544 du Code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
Ce concept de troubles du voisinage a été repris à l’article 1253 nouveau du Code civil entré en vigueur le 17 avril 2024, qui énonce que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Cette théorie permet de rechercher la responsabilité d’un voisin, même en l’absence de faute, dès lors que sont établis :
— l’anormalité du trouble,
— un dommage,
— un lien entre ces deux éléments.
Le caractère excessif des troubles de voisinage occasionnés ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage, évalués au regard des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieu.
Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de l’interdiction du trouble anormal de voisinage.
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué.
Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement et in concreto le caractère normal ou anormal des troubles invoqués.
Par ailleurs, la demanderesse fonde également ses prétentions sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour ce qui concerne la responsabilité du Syndicat de la copropriété.
Dans sa version applicable au premier sinistre intervenu avant le 1er juin 2020, date d’entrée en vigueur de la modification du texte en vertu de l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019, l’article 14 susvisé énonce en son quatrième alinéa, que le Syndicat de la copropriété « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Ainsi, il appartient au demandeur de démontrer que le dommage causé à son lot de copropriété découle d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes, pour que la responsabilité du Syndicat de la copropriété soit mise en cause.
S’agissant de la deuxième période de sinistre invoquée par la requérante, courant du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022, la version de l’article 14 susvisé en vigueur est la suivante :
« Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Selon cette nouvelle version du texte, la responsabilité du Syndicat de la copropriété est automatique, sauf pour lui à s’en exonérer en démontrant un cas de force majeure ou la faute d’un tiers.
Il convient donc de distinguer les deux périodes pour ce qui concerne la responsabilité du Syndicat de la copropriété, qui ne repose pas sur les mêmes textes.
S’agissant du sinistre intervenu en août 2018, il est avéré que :
La SCI REVE a fait procéder à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture et de la terrasse de son bien immobilier, parties communes, sur autorisation donnée par l’assemblée générale en date du 9 juin 2018,
Les infiltrations dans l’appartement de [W] [F] ont débuté en août 2018, soit peu après le début des travaux initiés par sa voisine sur la terrasse couvrant son propre logement,
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de constater que l’origine des infiltrations se situe dans le revêtement d’étanchéité de la terrasse de la société REVE, située au-dessus du siège des désordres, qui s’est révélé fuyard. En effet, dans ses conclusions, l’expert indique que l’appartement de Madame [F] a subi des infiltrations en provenance de la terrasse de l’appartement dont est propriétaire la SCI REVE, situé au 6e étage et servant de toiture à celui de la requérante, conclusions corroborées par les constatations effectuées par l’expert amiable intervenu antérieurement à la demande de la compagnie PACIFICA,
Il n’y avait jamais eu de désordres dans l’appartement de [W] [F] avant le commencement des travaux chez sa voisine la SCI REVE, et la preuve d’un défaut d’entretien des parties communes par le Syndicat de la copropriété n’est pas rapportée, L’expert ajoute que la cause des désordres a disparu suite aux travaux d’étanchéité effectués sur la terrasse de la SCI REVE en juillet 2019.
Par conséquent, s’agissant du premier sinistre, seule la responsabilité de la SCI REVE, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, est engagée à l’égard de sa voisine [W] [F].
En effet, il est constant que [W] [F] a subi des troubles anormaux du voisinage du fait des infiltrations provenant de l’étage supérieur, l’empêchant de jouir paisiblement de son bien.
Aucun défaut d’entretien ou vice de la construction ne peut être reproché au Syndicat de la copropriété, alors même que la SCI REVE a été autorisée à effectuer de son propre chef les travaux sur les parties communes que sont la toiture et la terrasse de son lot privatif.
Au sujet du second sinistre invoqué par [W] [F] ayant débuté en octobre 2021, il y a lieu de relever que :
Un procès-verbal dressé le 17 mars 2022 par un commissaire de Justice montre les dégradations subies sur les peintures intérieures de l’appartement de [W] [F], dégradations confirmées par le procès-verbal de constat rédigé à la requête de la société REVE les 16 et 19 mai 2022,
La responsabilité du Syndicat de la copropriété est de droit puisqu’il est constant que les nouvelles infiltrations apparues dans le séjour de l’appartement de Madame [F] proviennent de la terrasse de l’étage supérieur, partie commune à jouissance privative de la SCI REVE,
Le bureau d’étude mandaté par le Syndicat de la copropriété afin de visiter la terrasse de la SCI REVE (pièce 2 demanderesse) a noté dans son rapport technique du 14 octobre 2021 les éléments suivants : Absence de relevés d’étanchéité apparents ou protégés par des enduits grillagés ou par des plinthes métalliques, ce qui implique que l’eau peut s’infiltrer et se répandre sous le revêtement du sol, Pas de relevés d’étanchéité apparents ou protégés par des enduits grillagés ou par des plinthes métalliques, ce qui implique que l’eau peut s’infiltrer et se répandre en périphérie de la chape de mortier, qui a été mise en œuvre sur les revêtements de sols d’origine de la construction, sans revêtements de sols de finition, Absence d’étanchéité au droit des seuils des baies vitrées, Le bac à douche n’est pas étanché, ce qui implique que l’eau peut s’infiltrer et se répandre sous ce bac à douche.
Selon rapport en date du 1er juin 2022 établi par ses soins, la société CAP ETANCH’ indique que suite à la démolition de la bande périphérique de la terrasse pour examiner le problème d’écoulement, il a été observé que les « deux évacuations situées partie sud de la terrasse étaient complètement bouchées ». Suite à leur débouchage, le problème des écoulements en façade a été stoppé instantanément.
La société ajoute avoir par ailleurs réalisé la « reprise des relevés d’étanchéité en périphérie de la terrasse pour éviter tout futur désordre, même si le fait d’avoir débouché les évacuations a solutionné le problème ». Suite aux travaux de reprise de l’étanchéité réalisés et après un test de mise en eau de la terrasse, les désordres ont totalement cessé.
Dès lors, la seconde série d’infiltrations est également imputable à la SCI REVE puisque les travaux qu’elle a fait réaliser sur sa terrasse n’étaient manifestement pas conformes aux règles de l’art.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise commune établi le 29 juin 2022 que la cause du sinistre réside dans la fuite d’une canalisation privée accessible de la SCI REVE, l’expert relevant que « les relevés d’étanchéité fuyards ont été repris. A la suite de ces travaux, une mise en eau a été effectuée, il n’y a pas eu d’infiltrations. »
Ainsi, il est indéniable que les nouvelles infiltrations subies par Madame [F] étaient causées par les travaux défectueux réalisés par sa voisine sur la terrasse.
La mise en cause de la responsabilité de celle-ci sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est indéniable.
*****
Il résulte de ce qui précède que :
La SCI REVE est seule responsable du premier sinistre subi par [W] [F], La responsabilité sans faute du Syndicat de la copropriété et la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage de la SCI REVE sont toutes deux retenues pour la 2e série de désordres et elles devront donc être condamnés in solidum à indemniser la requérante pour le dommage subi à ce titre. Les appels en garantie entre ces parties défenderesses seront donc établis selon cette répartition.
Sur la garantie de la compagnie GENERALI, assurance de la SCI REVE :
La compagnie GENERALI conteste devoir sa garantie à son assurée, sans toutefois apporter aucun argument à l’appui de cette prétention, et alors même que la SCI REVE produit aux débats son contrat permettant de vérifier qu’elle est bien assurée au titre des « dégâts des eaux ».
En l’absence de démonstration convaincante par l’assureur de son absence de garantie, la compagnie GENERALI sera donc condamnée à garantir son assurée la SCI REVE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la réparation des préjudices :
[W] [F] demande la condamnation in solidum de la SCI REVE et du Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE à l’indemniser de deux types de préjudices, soit :
un préjudice matériel qu’elle évalue à la somme totale de 11.433,62 euros,un trouble de jouissance estimé à 26.550 euros. Il convient d’examiner successivement ces deux postes, en distinguant à nouveau les deux périodes de sinistres.
Sur le sinistre débuté en août 2018 :
Sur le préjudice matériel :
La SCI REVE estime que « les prétendus préjudices matériels » subis pas la demanderesse ne peuvent dépasser le montant des travaux chiffrés par le cabinet IRD, soit la somme de 6 252,68 €, après déduction de la vétusté. Madame [F], qui a perçu ladite somme payée par son assureur, a obtenu entière satisfaction en ce qui concerne le préjudice matériel évoqué ci-dessus.
Les travaux de réfection ont été réalisés dans l’appartement de [W] [F] par la société BALSSEM dans le courant des mois de septembre et octobre 2021. (pièce 15 de [W] [F], facture du 10 novembre 2021), pour un montant total de 12.160,50€ TTC, somme avalisée par l’expert.
Il est acquis aux débats que [W] [F] a été indemnisée par son assureur PACIFICA à hauteur de 6.252,67€.
Le préjudice matériel restant s’élève donc à la somme de 6.615,62€.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est constant qu’il n’a été remédié aux causes des infiltrations que par les travaux réalisés sur la terrasse de la SCI REVE par la société CAP ETANCH’ en juillet 2019, qui ont nécessité ensuite une période de séchage des murs que l’expert a fixé jusqu’en décembre 2019.
L’expert indique que « les travaux de reprise des embellissements pouvaient techniquement (c’est-à-dire hors procédure) commencer fin 2019 » et précise que l’appartement aurait été disponible pour tout séjour dès le début de l’année 2020.
La valeur locative a été estimée par l’expert à la somme de 1.350€ par mois. Au regard des observations de l’expert considérant l’appartement comme rendu inhabitable par les nombreuses infiltrations le grevant, le Tribunal retient la somme de 1.350 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi, étant rappelé que le fait que cet appartement ne soit pas loué par la requérante n’a aucune incidence sur le quantum du préjudice de jouissance.
La demanderesse indique que son appartement constitue sa résidence secondaire, où elle passe 5 mois par an. Elle explique qu’elle n’a pas voulu entamer les travaux de réfection de son bien sans avoir l’assurance par un expert que les causes des désordres avaient bien cessé, ce qui n’a été établi qu’à la suite du rapport d’expertise. Elle évalue donc son préjudice de jouissance à 15 mois, entre le mi-septembre 2018 et juin 2021.
Les défendeurs s’opposent à ce quantum.
Il est légitime que [W] [F] ait attendu que les causes des infiltrations soient connues avant d’entamer des travaux de restauration, au risque dans le cas contraire de devoir les reprendre en cas de nouveau sinistre. Le bien est donc resté inhabitable pendant 31 mois, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert. Il est par ailleurs acquis aux débats que ce logement constitue sa résidence secondaire, occupé par ses soins 5 mois sur 12.
Par conséquent, elle sera indemnisée à hauteur de 13 mois (considérant une période d’inhabitabilité totale de son logement de 31 mois, d’août 2018 à avril 2021, date du rapport du rapport et un temps d’occupation de 5 mois par an, soit 13 mois x 1.350€ = 17.550€), pour une somme totale évaluée à 17.550 euros.
Sur les infiltrations subies à compter d’octobre 2021 :
Sur le préjudice matériel :
Il est constant que par ordonnance en date du 25 novembre 2022, la Juge de la mise en état a condamné le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE à verser à Madame [F] la somme provisionnelle de 4.818€ au titre de la remise en état de son appartement.
Or, celle-ci ne justifie pas de nouveaux frais engagés pour la réfection de son appartement, la facture produite aux débats par ses soins (pièce 15) reprenant selon elle l’intégralité des embellissements rendus nécessaires par les infiltrations, déjà indemnisés dans le cadre de la réparation du premier sinistre.
[W] [F] ne verse aux débats qu’un nouveau devis de la même société (pièce 9) daté d’avril 2022, sans justifier de ce que ces nouveaux travaux ont bien été réalisés.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et il conviendra de déduire de la somme totale qui lui est allouée au titre du préjudice matériel la somme de 4.818€ qu’elle a reçue à titre provisionnel du Syndicat de la copropriété, celui-ci devant être totalement relevé et garanti de ce paiement par la SCI REVE, qui elle-même exercera ses appels en garantie tels que déclinés ci-dessous.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [F] sollicite en indemnisation du préjudice de jouissance subi du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022, date à laquelle a été constatée la fin des désordres, la somme de 4.050€ soit la somme de 450€ par mois pendant 9 mois.
Elle explique que ce préjudice est lié aux décollements de morceaux de plâtre et peintures de la terrasse ayant occasionné des coulures au niveau de son balcon, ce qui justifie la somme mensuelle de 450€.
Au regard du raisonnement développé précédemment, il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 450€ par mois pendant 3.75 mois (5/12 x 9 mois), soit 1.687,50€.
Sur les appels en garantie formés par le Syndicat de la copropriété :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la cause exclusive des sinistres survenus dans l’appartement de [W] [F] réside dans les travaux réalisés par la SCI REVE, ce qui exonère le Syndicat de la copropriété de toute part de responsabilité.
Il convient en conséquence de condamner la SCI REVE, in solidum avec son assureur GENERALI, à relever et garantir le Syndicat de la copropriété de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris la somme provisionnelle allouée à [W] [F] par le Juge de la mise en état.
Sur les appels en garantie formés par la SCI REVE :
La SCI REVE appelle en garantie [R] [P] en sa qualité d’architecte de son projet de rénovation, ainsi que la société CAP ETANCH', chargé de la réfection de l’étanchéité de la terrasse de son appartement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au visa des dispositions des articles 1231-1 e suivants du Code civil.
En réplique, [R] [P] explique qu’il était simple architecte d’intérieur et que la responsabilité de la réalisation de l’étanchéité reposait sur la société CAP ETANCH', qui ne peut se défausser en indiquant avoir l’averti en sa qualité de maître d’œuvre, notoirement incompétent en la matière, sur la nécessité de procéder à des travaux sur le support avant la pose de l’étanchéité.
Selon lui, c’est bien la défaillance des premières interventions de la société d’étanchéité qui est à l’origine de la persistance des infiltrations, qui ont perduré jusqu’en juillet 2019.
Il rappelle que l’architecte n’est tenu que d’une mission de direction de l’exécution des travaux et non de surveillance de leur qualité, ce d’autant que l’assemblée générale de la copropriété avait conditionné son autorisation donnée à la SCI REVE de réaliser les travaux en terrasse partie commune à la supervision de ceux-ci par la société BACK OFFICE, architecte de l’immeuble.
En réplique, la société CAP ETANCH’ indique avoir découvert au début de son intervention sur la terrasse au cours de l’été 2018 un ancien système de chauffage dit « parapluie » laissant apparaître des canalisations, dont le traitement spécifique n’aurait pas été correctement assuré lors de la première réalisation des travaux d’étanchéité ayant nécessité une reprise en juillet 2019.
Sur la première série de sinistres :
Il convient de relever qu’en effet, le locateur d’ouvrage a averti par courriel Monsieur [P], en sa qualité de maître d’œuvre, des difficultés liées à cet ancien système de chauffage en juin 2018. La société CAP ETANCH’ est ensuite intervenue pour prendre des mesures conservatoires dès le mois d’août 2018 et ainsi limiter les infiltrations au droit des canalisations dites « parapluie », « aux frais avancés de l’entreprise pour faire face à l’inertie de la maîtrise d’œuvre », ce que confirme l’expert dans son rapport (page 25).
La faute du maître d’œuvre est avérée, puisque celui-ci a manifestement failli dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, en ne prenant pas les mesures adéquates malgré le fait qu’il avait été averti par la société chargée de l’étanchéité de l’existence d’une difficulté.
Il est également constant que la société CAP ETANCH’ n’a pu réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse qu’au mois de juillet 2019, ce qui a mis fin aux infiltrations et que ces travaux ne sont nullement à l’origine des infiltrations apparues dans l’appartement de Madame [F] en juin 2018, ce qu’a confirmé l’expert (pages 20, 25 et 26).
Si Monsieur [P] ne se considère pas comme le maître d’oeuvre au titre de ce chantier, il lui appartenait d’appeler en cause la société BACK OFFICE, architecte de la copropriété.
Par conséquent, s’agissant du premier sinistre, il convient de condamner uniquement [R] [P] à relever et garantir la SCI REVE et son assureur des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant du second sinistre débuté en octobre 2021 :
Le rapport d’expertise amiable commun établi le 29 juin 2022 indique que la cause du sinistre réside dans la fuite d’une canalisation privée accessible de la SCI REVE (pièce 11 de [W] [F]), l’expert amiable intervenu ajoutant dans un courrier adressé au conseil de [W] [F] (pièce 12) que « les relevés d’étanchéité fuyards ont été repris. A la suite de ces travaux, une mise en eau a été effectuée, il n’y a pas eu d’infiltrations. »
Dès lors, il s’avère que les nouvelles infiltrations subies par Madame [F] étaient causées à la fois :
— par les travaux défectueux réalisés par la société CAP ETANCH’ sur la terrasse en juillet 2019, ce qu’a d’ailleurs confirmé la note technique du bureau d’études CIE, suite à sa visite de la terrasse de la SCI REVE en date du 13 octobre 2021. (pièce 2 de [W] [F]).
La société CIE avait en effet constaté des défauts dans l’étanchéité de la terrasse, qui n’était pas conforme au niveau des relevés, des seuils et des entrées d’eaux pluviales, avec des points d’infiltration d’eau au niveau de la dalle et des relevés périphériques maçonnés de la terrasse de la SCI REVE.
Or, la société CAP ETANCH’ était tributaire à l’égard de sa cliente la SCI REVE d’une obligation de résultat. Elle doit donc être déclarée responsable des défauts de l’étanchéité de la terrasse.
Aucun élément quant à une faute contractuelle de l’architecte n’est développé par la SCI REVE. La responsabilité de celui-ci ne sera donc pas retenue pour la 2e série de sinistres.
par la fuite d’une canalisation d’eau privée dépendant du bien propriété de la SCI REVE, dont celle-ci est en conséquence responsable. Au regard de ces éléments, la société CAP ETANCH’ relèvera la SCI REVE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, tandis que la demande de voir [R] [P] relever et garantir la SCI REVE sera rejetée.
Sur l’appel en garantie formée par la compagnie GENERALI :
La SA GENERALI sollicite la condamnation du Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE à la relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, prétention rejetée par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE est relevé et garanti par la société copropriétaire et son assureur des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier.
Par conséquent, la demande formée par l’assureur de la SCI REVE sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la compagnie PACIFICA :
La compagnie d’assurance de [W] [F] expose bénéficier d’un recours subrogatoire à l’encontre des responsables des sinistres à hauteur de 10.121,59 euros au visa des dispositions de l’article L212-12 du Code des assurances.
Cet article prévoit que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il est constant que la compagnie PACIFICA a indemnisé son assurée à hauteur de 6.252,67 euros en réparation du premier sinistre, puis lui a versé la somme de 3.868,92€ le 22 juillet 2022, au titre du deuxième sinistre évoqués plus avant. Elle se trouve donc subrogée dans les droits de [W] [F].
Au regard des développements précédents et compte tenu de l’absence de démonstration dans ses conclusions par la compagnie d’assurances des fautes commises par Monsieur [P] et la société CAP ETANCH’ ayant conduit aux sinistres ; il convient de dire que les condamnations et appels en garantie suivront ceux prononcés au profit de la demanderesse principale.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI REVE, son assureur GENERALI, ainsi que [R] [P] et la SARL CAP ETANCH', succombants, seront condamnés au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le partage de responsabilité suivant s’appliquera aux dépens :
la SCI REVE et son assureur GENERALI : 20%, [R] [P] : 50%, La SARL CAP ETANCH’ : 30%, Ainsi, au regard de la teneur de la présente décision et de l’équité, le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE sera totalement exempté du paiement des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demanderesse se voit accueillie en ses demandes et doit être indemnisée des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum la SCI REVE et le Syndicat de la copropriété D’ARMENONVILLE, parties perdantes, à verser à [W] [F] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la SCI REVE à relever et garantir intégralement le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE de cette condamnation.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE, la SCI REVE, [R] [P] et la SARL CAP ETANCH', parties succombantes à verser à la SA PACIFICA ainsi qu’au Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des défendeurs verra en revanche sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Par ailleurs, la SCI REVE sera relevée et garantie par son assurance la compagnie GENERALI des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 août 2025,
Reçoit les conclusions notifiées postérieurement à cette date et prononce à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire le 19 septembre 2025, avant l’ouverture des débats ;
Condamne la SCI REVE à verser à [W] [F] en réparation du premier sinistre les sommes suivantes :
* 6.615,62€ au titre du préjudice matériel, sous déduction de la somme de 4.818€ qu’elle a reçue à titre provisionnel du Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE, celui-ci devant être totalement relevé et garanti de ce paiement par la SCI REVE,
* 17.550€ au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la SA GENERALI et [R] [P] à garantir la SCI REVE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Rejette le surplus des appels en garantie,
****
CONDAMMNE in solidum la SCI REVE et le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE à payer à [W] [F], au titre de la réparation de la deuxième série d’infiltrations ayant débuté en octobre 2021 la somme de 1.687,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE [W] [F] de ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne la SCI REVE et son assureur GENERALI à garantir le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamne la SA GENERALI à garantir la SCI REVE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la SARL CAP ETANCH’ à garantir la SCI REVE à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie,
****
Condamne la SCI REVE à verser à la SA PACIFICA au titre de son action récursoire en réparation du premier sinistre la somme de 6.252,67 euros,
Condamne la SA GENERALI et [R] [P] à garantir la SCI REVE de l’intégralité de cette condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMMNE in solidum la SCI REVE et le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE à payer à la SA PACIFICA, au titre de son action subrogatoire suite à la deuxième série d’infiltrations, la somme de 3.868,92€ ;
Condamne la SCI REVE et son assureur GENERALI à garantir le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE de l’intégralité de cette condamnation ;
Condamne la SA GENERALI à garantir la SCI REVE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA PACIFICA ;
Condamne la SARL CAP ETANCH’ à garantir la SCI REVE à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SA PACIFICA pour la somme de 3.868,92€ ;
*****
DEBOUTE [W] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI REVE, son assureur GENERALI, [R] [P] et la SARL CAP ETANCH’ au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité suivant s’appliquera aux dépens :
la SCI REVE et son assureur GENERALI : 20%, [R] [P] : 50%, la SARL CAP ETANCH’ : 30%, DISPENSE [W] [F] de toute participation au paiement des frais au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum la SCI REVE et le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE à verser à [W] [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
CONDAMNE in solidum la SCI REVE et son assureur GENERALI à relever et garantir intégralement le Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE de cette condamnation ;
CONDAMNE [R] [P] et la SARL CAP ETANCH’ à garantir la SCI REVE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles versés à [W] [F] à hauteur des pourcentages suivants :
[R] [P] : 50%La SARL CAP ETANCH’ : 30%CONDAMNE in solidum la SCI REVE, la compagnie GENERALI, [R] [P] et la SARL CAP ETANCH’ à verser au Syndicat de la copropriété L’ARMENONVILLE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité suivant s’appliquera :
la SCI REVE et son assureur GENERALI : 20%, [R] [P] : 50%, La SARL CAP ETANCH’ : 30%, CONDAMNE in solidum la SCI REVE, la compagnie GENERALI, [R] [P] et la SARL CAP ETANCH’ à verser à la SA PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité suivant s’appliquera :
la SCI REVE et son assureur GENERALI : 20%, [R] [P] : 50%, La SARL CAP ETANCH’ : 30%, DEBOUTE les autres défendeurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision de droit.
La Greffière La Présidente
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