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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUQ
Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUQ
N° de MINUTE : 25/00138
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Z], agent de maintenance du bâtiment du conseil départemental de la Seine-[Localité 26], a complété le 9 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [12] ([16]) de la Seine-[Localité 26].
Le certificat médical initial télétransmis le 1er septembre 2022 mentionne “D# tendinopathie de l’épaule droite, arthropathie congestive articulation acromio-claviculaire dt”.
Après enquête, la [16] a saisi le [14] ([19]) d’Ile-de-France, la durée d’exposition visée au tableau n° 57 n’étant pas respectée.
Le 21 septembre 2023, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 17 octobre 2023, la [16] a notifié à M. [X] [Z] le refus de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 20 novembre 2023, M. [X] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 mars 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 2 avril 2024 au greffe, M. [X] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il soutient que les tâches accomplies en qualité d’agent de maintenance sont à l’origine de sa pathologie.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [17], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
à titre principal,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie,
— débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19].
Elle fait valoir que la durée d’exposition retenue à l’issue de l’enquête administrative est inférieure à celle prévue par le tableau ce qui a justifié la saisine du [19]. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du [19].
Elle indique que M. [X] [Z] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause celui-ci mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [16] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, code syndrome 057AAM96E, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la troisième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [25].,
— délai de prise en charge: 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste limitatives des travaux: travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [Y] le 19 juillet 2023, celui-ci a fixé la date de première constatation médicale au 11 décembre 2021, date de réalisation de l’IRM.
Selon les conclusions de l’enquête administrative, l’exposition est retenue uniquement au titre du dernier poste occupé, à savoir, agent de maintenance du bâtiment, à compter du 7 juin 2021. Le dernier jour d’exposition est le 10 décembre 2021, soit une durée d’exposition de 153 jours contre les 365 requis par le tableau.
Le procès-verbal de constatation du 13 juillet 2023 indique que l’enquêteur n’a pas réussi à joindre l’employeur, le conseil départemental de Seine-[Localité 26]. Il a appelé la mairie de [Localité 26], dernier employeur, qui a précisé que M. [Z] a occupé le poste d’adjoint technique territorial rattaché à la vie scolaire du 5 novembre 2019 au 6 juin 2021 sans être en mesure de préciser la nature des activités effectuées.
L’avis du [22] du 21 septembre 2023 est formulé ainsi : “La profession exercée est agent de maintenance du bâtiment. Précision sur l’activité actuelle au regard de la pathologie : effectue des missions d’électricité, de plomberie, de maçonnerie, de serrurerie, de peinture et de tout ce qui est lié à la sécurité du bâtiment dans les collèges du département avec travail sur un escabeau en hauteur, bras tendu (changer les ampoules défectueuses, peindre les cages d’escalier et les classes, brosser les murs de façade, poncer et enduire, monter des portes et les remplacer si nécessaire, changer les dalles de faux plafond). Le temps hebdomadaire est de 40 heures par semaine et l’ancienneté de cette activité est de cinq mois et trois jours. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes.
Pour toutes ces raisons, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en terme de durée cumulée.
Il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Cet avis s’impose à la [16].
M. [X] [Z] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causé par son activité professionnelle.
Le litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier [19], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [19] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[23]
Secrétariat du [21]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 décembre 2021 de M. [X] [Z] – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au [19] le dossier de M. [X] [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement;
Dit que le [19] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule droite déclarée par M. [X] [Z] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [19] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’à M. [X] [Z] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 30 juin 2025, à 10 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [19] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [19] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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