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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association c/ CPAM DE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VMU
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VMU
N° de MINUTE : 26/00736
DEMANDEUR
Association, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDEUR
CPAM DE, [Localité 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Camille-Frédéric PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VMU
Jugement du 25 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Q], [K], salariée de l’association, [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 25 avril 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de, [Localité 3] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une réunion avec son manager et d’autres salariés, Mme, [K] a exprimé son désaccord avec une décision managériale.
— Nature de l’accident : à l’issue de cette réunion, Mme, [K] a haussé le ton, s’est énervée, à l’encontre de son manager dans l’open-space. Puis descendant l’escalier, toujours très énervée, elle s’est mise à hurler.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
— Eventuelles réserves motivées : oui jointes avec net-entreprises.fr
— siège des lésions :
— Nature des lésions : à déterminer. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur, [M], [F] le 25 avril 2024, mentionne une “ Crise d’angoisse avec malaise vagal sur notion de harcèlement et de violence psychologique”.
Après instruction, par décision du 5 août 2024, la CPAM a notifié à l’association, [1] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 avril 2024 déclaré par Mme, [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 23 septembre 2024, l’association, [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, laquelle n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 27 janvier 2025 au greffe, l’association, [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 28 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’association, [1], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont aurait été victime Mme, [K].
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la l’association, [1] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail du 23 avril 2024,
— Rejeter l’ensemble des demandes de l’association, [1],
— Débouter l’association, [1] de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, l’association, [1] fait valoir que Mme, [K] a présenté une crise de larmes le 23 avril 2024 et qu’aucun élément objectif ne permet de la rattacher à une prétendue « agression » subie lors de la réunion du même jour. Elle prétend qu’une lésion, même apparue au temps et lieu de travail ne peut bénéficier de la qualification d’accident du travail si elle ne peut pas être rattachée à un élément d’extranéité. Elle précise qu’aucune des personnes ayant assisté à la réunion ne confirme les propos de la salariée, à savoir qu’elle aurait été « la cible de critiques, de sarcasmes et humiliations de mon supérieur hiérarchique devant mes collègues ». Elle ajoute que les personnes entendues confirment la version de M., [Z] opposée à celle présentée par Mme, [K]. S’agissant des échanges après la réunion entre Mme, [K] et M., [Z], elle soutient que cette discussion ne peut pas non plus porter la qualification d’accident du travail. Elle prétend encore que tous les témoignages y compris ceux fournis par Mme, [K] confirment que la crise de larme de cette dernière est intervenue après qu’elle ait passé un appel téléphonique d’ordre privé et qu’il n’est pas exclu que la crise de larmes soit à mettre en relation avec cet appel téléphonique. Elle expose encore que la CPAM ne peut prouver l’existence d’un fait accidentel par l’émission d’un certificat médical daté du 23 avril 2024 lors du passage de Mme, [K] au centre hospitalier, qu’en effet, sur ce document, il est fait état d’un état antérieur avéré, qu’ainsi la démarche de Mme, [K] semble s’inscrire dans un cadre plus général d’un contentieux et d’une contestation ancienne de ses collègues et de ses responsables. Enfin, elle indique que faute d’avis de son service médical, la CPAM se trouve défaillante à justifier du bien fondé de sa décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme, [K].
La CPAM soutient qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme, [K] a été victime le 23 avril 2024 d’une lésion psychologique apparue soudainement dans les suites de la réunion de ce jour. Elle explique que l’incident n’est pas uniquement rapporté par les dires de l’assurée mais corroboré par les différents témoins entendus à l’occasion de l’enquête menée par son service administratif, que les faits ont également été constatés le jour même à l’occasion d’un certificat médical. Elle soutient que la qualification d’accident du travail est exclue lorsqu’il est établi que la lésion est apparue progressivement à la suite, non pas d’un ou plusieurs événements précis et datés mais d’une exposition prolongée à un risque et que la jurisprudence retient que constitue un accident du travail toute pathologie causée par un fait soudain. Elle rappelle que la circonstance tirée de la normalité du comportement de l’employeur ou de son absence de fait fautif est inopérante et que le fait que l’entretien se déroule dans le cadre de « relations de travail normales ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail du 23 avril 2024 de Mme, [K]. Elle indique encore que le lien de causalité est présumé et qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause étrangère, que l’employeur se contente d’affirmer que la lésion pourrait être le résultat d’un appel téléphonique privé survenu postérieurement à la réunion sans établir que cet événement est la cause certaine et exclusive du fait dommageable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il s’induit de cet article que pour que joue la présomption, il appartient à celui qui l’invoque d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, nº 00-21.768, Bull. nº 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il n’est pas nécessaire de caractériser l’intention de nuire ou le caractère fautif du comportement de l’auteur des traumatismes psychologiques dont est victime le salarié pour que ce dernier soit pris en charge au titre des risques professionnels (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, no 09-13.984).
Le salarié atteint d’une dépression nerveuse « soudaine » en relation avec l’entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique l’informant qu’il ne donnait pas satisfaction et qu’il était rétrogradé (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, no 02-30.576) est qualifié d’accident du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 25 avril 2024, mentionne que l’accident a eu lieu le 23 avril 2024, à 15h30 et que lors d’une réunion avec son manager et d’autres salariés, Mme, [K] a exprimé son désaccord avec une décision managériale, qu’à l’issue, elle a haussé le ton, s’est énervée à l’encontre de son manager dans l’open-space, puis qu’en descendant l’escalier, toujours très énervée, elle s’est mise à hurler.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur, [M], [F] le 25 avril 2024, constate une “ Crise d’angoisse avec malaise vagal sur notion de harcèlement et de violence psychologique”.
Le docteur, [N], [I], travaillant au service des urgences du centre hospitalier de, [Localité 5] a examiné Mme, [K] le 23 avril 2024 et a certifié que cette dernière avait dit « avoir été victime le 23/04/2024 de agression verbale avec humiliation par un collègue ce jour. La patiente aurait déjà vécu ce genre d’incident depuis octobre 2022 avec une augmentation et une aggravation des altercations depuis l’été 2023.
Et se plaignant d’anxiété avec palpitations et tremblement.
Pas d’agression physique selon la patiente, ni d’agression sexuelle.
L’examen du 23/04/2024 constate : patiente angoisée et inquiète. Anxiété liée à son travail. »
Compte tenu des réserves de l’employeur, la CPAM a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Mme, [K], dans son questionnaire, décrit les circonstances de l’accident comme suit : « Mon accident s’est produit à l’issue de la réunion hebdomadaire de notre direction. J’assistais à cette réunion animée par le directeur du développement et de la communication,, [A], [Z], arrivé fin février 2024 (…) A cette réunion, l’attitude de, [A], [Z] à mon égard était particulièrement cassante, autoritaire et agressive. Après avoir démarré la réunion de bonne humeur, j’ai terminé prostrée, mutique, choquée par l’humiliation publique que je venais de subir devant mes collègues. ».
Elle précise : « 23/04/2024 vers 15h30 : fin de la réunion., [A], [Z] demande à me parler. Je lui demande un instant pour me rafraîchir. Je sors de la salle de réunion, il me prend le bras pour essayer de m’y faire retourner. Je me libère et vais aux toilettes me rafraîchir. Me sentant trop mal, je me redirige vers la salle de réunion pour lui dire que je ne vais pas être en état d’avoir cette discussion dans l’immédiat. Je le trouve dans l’open space, le visage blême, mal à l’aise, agité. Il a insisté pour me parler. Sa voix était complètement changée : alors qu’elle avait été agressive auparavant, elle s’était transformée en une voix qui semblait se vouloir rassénérante. J’ai répondu que je ne pouvais pas car il m’avait agressée. J’ai voulu sortir respirer mais arrivée aux escaliers, j’ai eu mon accident. J’ai appelé à l’aide et des collègues sont arrivées. Elles ont appelé, [U], [H], collègue médecin, et une ambulance., [U] et, [E], [T] m’ont conduite à l’infirmerie. »
Selon Mme, [K], ses conditions de travail étaient inhabituelles ce jour-là, elle indique : « La cause de ma douleur vient selon moi de ce comportement dont j’ai été victime de la part de mon supérieur hiérarchique, [A], [Z] qui est intervenu à la suite d’un long contexte de souffrance au travail et de harcèlement que j’avais dénoncé en vain par courrier officiel le 12/03/2024, qui persistait et s’était même renforcé depuis ce courrier d’alerte malgré plusieurs signalements aux délégués du personnel et à la direction des ressources humaines, sur les agissements de, [A], [Z] à mon égard ».
L’instruction administrative de la CPAM comprend un mail adressé par Mme, [R], [W], juriste au sein de l’association, [1], à un membre du, [2], daté du 23 avril 2024 rédigé en ces termes : « Je me permets de vous écrire ce mail pour vous décrire ce que j’ai entendu aujourd’hui à 15h40 au siège de, [1]. Une personne était en grande détresse dans les escaliers du 1er étage du siège. Mon collègue et moi, nous avons accouru jusqu’à la porte qui nous sépare de l’escalier. Des personnes étaient déjà sur place. Nous avons décidé de ne pas pousser la porte derrière laquelle la personne se trouvait. Préférant ne pas intervenir, pour préserver sa dignité car elle était accompagnée d’autres collègues.
Elle a répété plusieurs fois « aidez-moi » en criant, en haletant et pleurant. Je n’ai jamais connu une telle situation au travail.
Je viens d’apprendre qu’elle a été prise en charge par le, [3]. »
L’enquête fait également état de témoignages de collègues de Mme, [K]. Ainsi, Mme, [G], [C] a indiqué : « un certain temps est passé nous étions en train de travailler sur notre plateau quand nous avons vu, [Q] passer pour prendre un appel et qui sentait perturbée. Elle est ensuite repartie vers la salle de réunion et notre directeur est arrivé dans le sens inverse et lui a proposé de reprendre une discussion » et : « Au début, elle a répondu à voix basse, pour ne pas nous déranger, puis il a dit mais si il faut qu’on parle, et c’est là qu’elle a dit non je ne peux pas discuter avec toi, tu m’as agressée et lui, il lui a dit, mais non je ne t’ai pas agressée, [Q]. Elle a dit : si tu m’as agressée. Ce qui a capté notre attention car on ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. »
M., [J], [V] et Mme, [Y], [P] ont déclaré avoir vu vers 15 heures, le 23 avril 2024, Mme, [K] traverser d’un pas ferme l’open space suivie par M., [A], [Z] qui a essayé de lui parler, ajoutant que Mme, [K] a dit à plusieurs reprises : « C’est bon, [A], je ne peux pas te parler maintenant, tu m’as agressée », Mme, [P] ajoutant que peu de temps après, elle avait entendu Mme, [K] en hyperventilation disant « aidez- moi ».
Dans un entretien téléphonique avec l’enquêteur, Mme, [K] complète son témoignage : « Il [M., [A], [Z]] dit c’est bon pour toi, on peut se parler, en désignant une autre petite salle de réunion. Je lui non, [A], je ne peux pas, je ne suis pas en état. Il répond mais non c’est rapide. C’est là que je lui dis, je ne peux pas, tu m’as agressée c’est bon, je ne peux pas, et là, les sanglots que je retenais depuis la réunion, sortent, et je réalise que je pleure et je me dis mince mes collègues me regardent (…). Là je sens que cela n’allait plus, ma priorité c’était de trouver un endroit où je pourrai sortir respirer, je décide de sortir de passer par l’escalier, et c’est là qu’est survenu l’accident. »
M., [Z], dans son compte rendu d’entretien téléphonique, conteste le déroulement de la réunion tel qu’il a été relaté par Mme, [K]. Il déclare à cet égard : « J’ai répondu, je n’ai pas connaissance de ce cadre s’il en existe un, je l’appliquerai et en l’absence de cadre, c’est la décision que je prends qui s’applique. C’est à ce moment là que Mme, [K] a arrêté de répondre, est devenue mutique, et je lui avais demandé de confirmer qu’elle était d’accord avec la décision que je venais de prendre. Devant l’absence de réponse, j’ai renouvelé ma demande qu’elle me confirme qu’elle était d’accord avec la décision que je venais de prendre.
(…) Suite de la réunion : je ne l’ai pas du tout prise à partie, j’ai repris la réunion sans qu’il n’y ai de charge (…). Elle a dit cela fait plus d’un an qu’on m’attaque et que ça continue, alors à ce moment là je me suis dit qu’il fallait que je désamorce cela avec elle avant d’enchainer la réunion suivante. C’est pour cela qu’à la fin, je lui ai proposé d’échanger avant de passer à la réunion suivante. C’est là qu’elle a dit qu’elle avait besoin de prendre l’air 5 minutes et je l’ai donc laissé partir et j’ai attendu dans la salle qu’elle revienne. Quand elle ne revenait pas, j’ai quitté la salle à mon tour, et c’est à ce moment là que je l’ai vue sortir des toilettes, et elle s’est dirigée droit vers moi, je lui ai demandé si ça allait, elle m’a dit que non, et je lui ai à nouveau proposé qu’on se parle, elle a jeté un coup d’œil circulaire sur l’open space, et m’a regardé avec véhémence en me disant que je l’avais agressé à trois reprises. Là, mes bras m’en sont tombés, en disant mais non pas du tout, complètement abasourdi et choqué par ce qu’elle était en train de me dire, et je l’ai laissée partir. Une fois qu’elle était partie, je suis directement allé voir le directeur général pour lui relater l’incident. »
Mme, [D], [L], une collègue ayant assisté à la réunion, a indiqué que M., [Z] avait été très calme, qu’il n’y avait pas eu d’agression, ni de mots humiliants, que lorsque la réunion s’est finie, Mme, [K] a pris ses affaires puis a “fait une crise”. Elle a ajouté que Mme, [K] était nerveuse, que le contexte était particulier car cela se passait mal avec son équipe, qu’elle subissait beaucoup d’attaques dans son équipe, qu’elle a eu l’impression que ce qui s’était passé à cette réunion, était « la goutte d’eau qui fait déborder le vase parce qu’elle encaissait depuis très très longtemps ». Elle a précisé qu’à la fin de la réunion : « Ils devaient faire un petit point ensemble, et elle a dit faut que je fasse quelque chose, là je ne peux pas, elle donnait d’impression effectivement d’être mal, et de vouloir couper la conversation avec lui, d’avoir besoin de sortir”.
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident rapportées sur la déclaration d’accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial, le certificat médical du centre hospitalier de, [Localité 5] et les éléments de l’enquête réalisée par la CPAM, qu’ainsi le 23 avril 2024, à la suite d’une réunion avec son supérieur hiérarchique et d’autres collègues, Mme, [K] est sortie de la salle et a eu une crise d’angoisse, soit une lésion, sur son lieu de travail et au temps de travail. Plusieurs collègues l’ont entendue dire « tu m’as agressée » et « aidez-moi », Mme, [W] l’a entendue haleter et Mme, [P] l’a entendue hyperventiler.
Il est à cet égard constant que suite à cette crise d’angoisse, Mme, [K] a été transportée à l’hôpital par une ambulance.
Il importe peu que M., [Z] ait eu un comportement agressif et humiliant, étant précisé que ceci est contesté par ce dernier et par Mme, [L].
L’événement, soit l’altercation avec M., [Z], tout comme la lésion, ont été soudains. A cet égard, aucun élément versé aux débats ne permet de dire que serait caractérisée une maladie professionnelle et non un accident du travail, la lésion n’étant pas apparue progressivement.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est établie.
L’association, [1] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail alléguant, sans en justifier, l’existence d’un appel téléphonique privé.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la CPAM pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par Mme, [K] est démontrée au temps et au lieu du travail, le 23 avril 2024, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité étant applicable et l’association, [1] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 23 avril 2024 déclaré par Mme, [K] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
L’association, [1], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la l’association, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 3] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 23 avril 2024 déclaré par Mme, [Q], [K] ;
Condamne l’association, [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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