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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MENUISERIE SARI |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00243 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWEL
AFFAIRE : [P] [C] C/ S.A.S. MENUISERIE SARI, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
24 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 16 Août 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. MENUISERIE SARI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1120
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025
DELIBERE : audience du 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] est propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 13].
Selon devis du 10 mars 2021, il a confié à la société MENUISERIE SARI le lot « menuiseries extérieures », pour un montant de 11 166,33 euros TTC, correspondant à la fabrication et à la pose de portes-fenêtres et fenêtres deux ventaux avec volets roulants.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 mars 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner la SAS MENUISERIE SARI et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCD de la société MENUISERIE SARI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SAS MENUISERIE SARI à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle Monsieur [P] [C] expose que la pose a eu lieu entre les mois de mai et juillet 2021 ; que les travaux ont été tacitement réceptionnés par le paiement intégral des factures ; que dès le mois de novembre 2021 ; il a dénoncé des ponts thermiques en partie basses des fenêtres ; qu’il a adressé à la société MENUISERIE SARI des lettres de mise en demeure, dénonçant divers désordres et malfaçons, restées sans réponse ; qu’il a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
La SAS MENUISERIE SARI comparait en la personne de son gérant, mais n’est pas représentée.
La SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le commissaire de justice ayant réalisé le procès-verbal de constat du 29 juin 2023 :
— Dans l’appartement Sud :
o Le volet roulant de la fenêtre sur rue côté Sud grince et force à l’ouverture et à la fermeture ;
o La 28ème latte du volet est rayée avec enfoncement sur sa face interne, rayure verticale sur la moitié de sa hauteur en partie centrale ;
o La face externe du volet présente trois lattes rayées en partie sommitale, de chaque côté ;
o Le joint périphérique situé entre le cas et le mur est disjoint et présente deux trous ;
o Le joint inférieur et extérieur du battant gauche de la fenêtre situé entre le vitrage et le montant est rentrant ;
o Le volet roulant de la deuxième fenêtre grince à la fermeture et à l’ouverture ;
o Pour sa mise en œuvre, une intervention manuelle est obligatoire pour débloquer les lames récalcitrantes lors de la fermeture ;
o La 6ème latte du volet est rayée, avec enfoncement sur sa face interne ;
o Le joint périphérique situé entre le cadre et le mur est disjoint et présente deux trous ;
o Le joint inférieur et extérieur du battant gauche de la fenêtre situé entre le vitrage et le montant est rentrant ;
o Le volet roulant de la première porte-fenêtre sur cour en partant du Sud ne fonctionne pas ;
o La traverse médiane du dormant présente un écart d’environ 2mm avec la traverse verticale ;
o La mise en œuvre du volet de la deuxième porte fenêtre sur cour en partant du Sud nécessite une intervention manuelle pour débloquer les lames récalcitrantes lors de la fermeture ;
o Lorsque les portes-fenêtres sont fermées, les conversations tenues de part et d’autre sont parfaitement audibles du côté opposé, avec une très faible atténuation ;
— Dans l’appartement Nord :
o La traverse médiane du dormant de la première porte-fenêtre présente un écart d’environ 2mm avec la traverse verticale ;
o Le profilé extérieur de protection du seuil n’est pas fixé ou scellé ni au sol, ni au seuil, laissant apparaître un jour d’environ 2cm entre le seuil et le profilé ;
o Le joint périphérique extérieur entre le cadre et le mur de cette porte-fenêtre est disjoint en partie haute sur environ 30 cm ;
o Le joint périphérique entre le rail du volet roulant et le mur est disjoint en partie médiane à droite en entrant, sur une hauteur d’environ 50 cm ;
o La mousse isolante de la deuxième porte-fenêtre en partant du Sud est manquante entre le cadre et le mur en partie interne sur environ 50 cm de hauteur ;
o Le volet roulant ne peut pas descendre complètement car il bute sur les protections d’écoulement d’eau ;
o Les joints inférieurs et extérieurs des battants droits des fenêtres sur rue, situés entre le vitrage et le montant, sont rentrants.
Monsieur [P] [C] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [P] [C], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [Y] [H],
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 11]. : 06 09 44 60 27
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, préciser l’imputabilité des désordres aux différentes causes identifiées ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 24 novembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [P] [C] avant le 24 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 24 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me BREGERE
COPIES à :
— SELARL SAINT-AVIT YOZGAT
— SAS MENUISERIE SARI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Y] [H](Expert) par opalexe
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